Accord d'entreprise "LES ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA & LEO GRAND EST" chez LEA ET LEO GRAND EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LEA ET LEO GRAND EST et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le plan épargne entreprise, le système de rémunération, le jour de solidarité, le PERCO, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007634
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LEA ET LEO GRAND EST
Etablissement : 79145032300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-25
AVENANT N°1 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND EST
ENTRE
La SAS LEA ET LEO GRAND EST, Société à Actions Simplifiées dont le siège social est situé sis, 7 place de l’Europe, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, agissant par sa Responsable des Ressources Humaines, Madame XX.
Madame XX, Responsable des Ressources Humaines de la société LEA ET LEO GRAND EST, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, Gérant de la SAS LEA ET LEO GRAND EST ;
D’une part,
ET
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Sommaire
Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 5
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 5
Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF 5
Article 3. DATE D’APPLICATION 5
Article 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES 6
Article 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 6
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés 6
2.2 Nombre de jours de congés acquis 6
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif 6
Article 3 – LA PRISE DES CONGES PAYES 6
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
3.2. Fixation de l’ordre des départs 6
Article 4- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 7
Article 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 7
Article 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE 8
Article 7 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES 8
Article 8. DON DE JOURS DE CONGES 8
8.1 – Congés et jours de repos cessibles 9
8.2 – Modalités applicables au salarié donateur 9
8.3 – Modalités applicables au salarié bénéficiaire 9
8.3.1 – Salarié bénéficiaire 9
8.3.3 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 11
Titre 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS 12
Article-1 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 12
Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE : 12
Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 12
3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié 12
3.3. Modalités de conversion des éléments du CET 14
3.4. Modalités de dépôt sur le CET 14
Article 4 : UTILISATION DU CET 14
4.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 14
4.1.2. Rémunération du congé 16
4.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne 16
4.2.1. Les différentes affectations possibles : 16
4.2.2. Procédure d’utilisation du CET 16
4.3. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 17
Article 5 : MODALITES D’UTILISATION DU CET 17
Article 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES 18
Article 7 : GESTION ET FIN DU CET 18
7.1. Information du salarié sur l’état du CET 18
7.2. Cessation et transfert du compte 18
7.2.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié 19
7.2.3. Garantie des droits acquis sur le CET 19
Titre 4 – LES DISPOSITIONS SOCIALES 20
Article 1 : LA PRIME D’ANCIENNETE 20
Article 2 : LA PRIME HABILLEMENT 20
Article 3 : LA PRIME DE SUJETION 20
Titre 6 – LES DISPOSITIONS GENERALES 21
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD 21
Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 21
Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD 21
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD 21
Article 5 : COMITE DE SUIVI 21
3.5 Procédures .................................................................................................................................14Article 4: GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE……………………………………………………………………………………………..21
PREAMBULE.
Dans le cadre de la mise en place de l’accord collectif d’entreprise du 15 SEPTEMBRE 2021 relatif aux assistantes maternelles à domicile au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, la mise en conformité des modalités d’alimentation du CET aux modes actuels d’aménagement du temps de travail est apparue indispensable au regard des contraintes organisationnelles particulières de l’activité de la société.
Il s’avère en effet que, d’une part, le respect des normes réglementaires imposent la présence d’un nombre minimum de salariés lors des périodes d’ouvertures et, d’autre part, une meilleure prise en compte des besoins des salariés en terme de repos exige une adaptation du CET si l’on veut parvenir aux objectifs recherchés suivants :
Prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, autant que faire se peut ;
Une adaptation du rythme et des horaires de travail au plus proche de l’activité réelle du service pour en assurer l’équilibre financier ;
Une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail et faciliter ainsi les remplacements ;
Pour ces raisons, la société a souhaité définir par un avenant à l’accord d’entreprise un aménagement du temps de travail qui soit mieux adapté aux objectifs poursuivis. Au vu des difficultés économiques générées par une alimentation du Compte Epargne Temps (CET) anarchique allant à l’encontre des objectifs sus visés, les parties ont convenu d’une modification des modalités d’alimentation du CET et d’un cadre plus rigoureux quant au solde des compteurs de jours de repos (forfait jour), de congés supplémentaires, de congés payés, non pris.
Afin de régulariser la situation, les parties ont convenu de modifier l’accord collectif d’entreprise du 15 septembre 2021 relatif aux Assistantes Maternelles à domicile au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST en son titre 3 ;
Dans le cadre de la mise en place de l’accord collectif d’entreprise du 15 SEPTEMBRE 2021 relatif aux assistantes maternelles à domicile, au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, une mise à jour des jours d’absence pour événements familiaux est nécessaire pour être conforme à minima avec le code du travail et à la réalité du terrain.
Il est ainsi apparu qu’il n’était pas possible de poser les trois jours pour « naissance ou adoption pour les mères » dans la mesure où ces jours d'absence doivent être pris au moment de l'évènement ou dans les 7 jours qui suivent ou qui précèdent sur présentation d’un justificatif pour les événements prévisibles et dans les 15 jours pour les événements non prévisibles.
La loi du 17 décembre 2021 prévoit l’ajout dans les congés familiaux prévus par le code du travail de jours pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ;
Afin de régulariser la situation, les parties ont convenu de modifier l’accord collectif d’entreprise du 15 septembre 2021 relatif aux assistantes maternelles à domicile au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST en son titre 2, article 5 « congés pour événements familiaux ».
Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent avenant à l’accord collectif s’applique à l’ensemble des assistant(es) maternel (les) à domicile au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, compte tenu des modalités spécifiques et propres à leur exercice professionnel en dehors de l’établissement.
Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF
Cet avenant à l’accord annule et remplace les règles, usages, engagements unilatéraux, et généralement de toutes normes de l’établissement du service d’accueil familial de la société LEA ET LEO GRAND EST antérieure qui lui seraient contraires.
Article 3. DATE D’APPLICATION
Le présent avenant à l’accord collectif est applicable à compter du 1er janvier 2023 par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Titre 2 – LES CONGES PAYES
Article 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les parties rappellent que le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Les parties rappellent que le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés congés au maximum sur l'année civile.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences assimilées à du temps de travail effectif suivant les dispositions légales et celles prévues par la convention collective du service à la personne sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Article 3 – LA PRISE DES CONGES PAYES
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les collaborateurs doivent en principe prendre 4 semaines de congés payés.
Toutefois, les parties conviennent que la prise de jours de congés en dehors de cette période n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.
Sauf disposition légale contraire ou accord écrit de l’employeur, les congés non pris à la fin de la période de prise de congés, soit au 31 mai, sont transférés sur le CET à la demande du salarié (uniquement la cinquième semaine).
Par principe, aucun report de congés payés n’est accepté sauf circonstances exceptionnelles et/ou dispositions légales ou conventionnelles contraires.
3.2. Fixation de l’ordre des départs
Délai de fixation de l’ordre et des dates de départ en congé et fixation des délais de prévenance en cas de modification des dates
L’ordre des départs en congé est fixé par l’employeur au moins un mois avant le départ prévu des salariés et est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié.
Si l’employeur entend modifier l’ordre et les dates de départs des salariés en congés, il devra respecter un délai de prévenance d’au moins quinze jours avant la date de départ prévue sauf circonstances exceptionnelles et en informer dans ce délai, chaque salarié, par tout moyen.
En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires estiment que dans ce cas particulier, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date de départ prévue.
Critères pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé des salariés
L'ordre des départs tient compte des critères suivants :
Les nécessités de l’activité de l’entreprise et du service ;
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
La situation de famille des salariés, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
La durée de leurs services.
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.
Article 4- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions du code du travail, la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Des autorisations d'absences exceptionnelles rémunérées sont accordées au salarié, par année civile, à l'occasion des évènements suivants :
Evénement | Nombre de jours ouvrables | |
---|---|---|
Mariage et PACS du salarié | 5 jours | |
Mariage d’un enfant | 2 jours | |
Naissance ou adoption pour les conjoints salariés | 5 jours | |
Décès | Conjoint, concubin, partenaire d’un PACS ou enfant | 5 jours |
Père ou mère, du père ou de la mère de l’époux | 3 jours | |
Grands-parents | 1 jour | |
Frère, sœur, | 3 jours | |
Annonce pour la survenue d’un Handicap chez un enfant | 2 jours |
Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'évènement ou dans les 7 jours qui suivent ou qui précèdent sur présentation d’un justificatif pour les événements prévisibles et dans les 15 jours pour les événements non prévisibles.
Les partenaires prévoient que les jours indemnisables pour enfants malades du salarié, prévus par l’article L 1226-23 du Code du travail s’entendent par année civile fixé de la manière suivante
Critères | Age | Enfant à charge de moins de 16 ans | |
---|---|---|---|
Age de l’enfant malade |
|
De +1 an -16 ans | |
Nombre total de jours ouvrables | 5 jours | 4 jours |
Les salariés peuvent bénéficier des jours « enfants malades » au bénéfice des enfants de leur conjoint à condition que l’enfant concerné soit rattaché au foyer fiscal du (de la) salarié(e)).
En cas de maladie ou accident d'enfant à charge de moins de 16 ans, l’autorisation d'absence n’est accordée que sur présentation d'un certificat médical.
Les parties conviennent que ce nombre de jours d’absence pour enfants malades accordés est attribués pour tous les enfants du foyer (soit 5 ou 4 jours par an pour tous les enfants du foyer) et non par enfant
De plus la société LEA ET LEO GRAND EST prévoit des jours de congés payés exceptionnels pour :
Evénement | Nombre de jours ouvrables |
---|---|
Déménagement (hors préavis) | 1 jour |
Article 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées concerne l’ensemble du personnel de la société. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sauf nécessité de service, cette journée est positionnée prioritairement le lundi de Pentecôte.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 7 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent qu’en plus des congés normaux, les assistantes maternelles à domicile bénéficient sur la période du 1er juin au 31 mai de 3 jours supplémentaires de congés payés.
Les congés payés supplémentaires sont acquis au prorata du temps de présence des assistantes maternelles à domicile, dans l’entreprise.
Article 8. DON DE JOURS DE CONGES
Le présent titre a pour objet d’encadrer le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour pouvoir s’occuper de leur enfant gravement malade ou de proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
8.1 – Congés et jours de repos cessibles
Tout salarié employé volontaire en CDD ou en CDI, quelque que soit son ancienneté, peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :
La cinquième semaine de congés payés ;
des jours de repos acquis dans le cadre de l’application du titre 3 du présent accord ;
Tout salarié peut renoncer en tout ou partie à ses jours de repos non pris ci-dessus listés, qu’ils aient été affectés ou non sur le compte épargne temps.
Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.
8.2 – Modalités applicables au salarié donateur
Le don est anonyme et sans aucune contrepartie.
Le salarié donateur rédige une demande écrite à l’employeur précisant :
la catégorie des jours cédés ;
ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.
Les jours donnés seront déduits des soldes de congés payés, congés d’ancienneté, congés annuels supplémentaires, jours de repos supplémentaires des salariés donateurs.
Ces jours seront travaillés. En conséquence, le quota annuel du salarié donateur sera augmenté du nombre de jours donnés x nombre d’heures travaillées.
Ces heures travaillées en contrepartie du don de jours de congé ou de repos ne déclencheront pas d’heures supplémentaires.
L’employeur devra apporter une réponse au donateur dans un délai de dix jours au maximum. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation.
Le don de jours de CET a un caractère définitif et est irrévocable. Les salariés qui effectuent un ou des dons de jours ne peuvent alors prétendre à aucune contrepartie pour les jours donnés.
Les dons seront traités par ordre d’arrivée.
8.3 – Modalités applicables au salarié bénéficiaire
8.3.1 – Salarié bénéficiaire
Le bénéfice d’un don de jours est réservé :
1° au salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
ainsi qu’au conjoint, au concubin ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Les partenaires tiennent à préciser qu’ils entendent par « particulière gravité » :
une pathologie grave et évolutive,
une pathologie mettant en jeu le pronostic vital
une phase avancée d’une infection grave ou incurable justifiant l’accompagnement de fin de vie ;
2° ainsi qu’aux proches aidants une personne dépendante ou handicapée dont la liste est fixée à l’article L.3142-16 du code du travail.
8.3.2. Procédure
Le bénéficiaire doit adresser une demande écrite à la direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le départ en congés sauf dans les situations d’extrême urgence.
1° Dans le premier cas visé, cette demande devra être accompagnée :
d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, qui doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ; ainsi que dans la mesure du possible la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant ;
d’un document attestant du lien de parenté ;
2° Dans le second cas visé, la perte d'autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant (C. trav., art. D. 3142-8).
Le salarié proche aidant devra adresser à l’employeur :
une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
lorsque la personne aidée est un enfant handicapé ou un adulte handicapé à charge du demandeur, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité Sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;
lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son Compte Epargne Temps.
Les dispositifs de congé de soutien familial, congé de solidarité familiale et congé de présence parentale viennent en complément du don de jours de repos.
Lors de sa demande de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié indique le nombre de jours dont il a besoin et les modalités de prises de jours d’absence. Il pourra s’il le souhaite, préciser son identité, faire état de l’âge et de la maladie de son enfant ou des conditions de soutien nécessaire aux aidants familiaux.
Une campagne d’appel aux dons sera alors organisée par le DRH au coup par coup lorsque la situation le nécessite. La période de recueil des dons est limitée à deux mois.
Dans l’éventualité où le nombre de don s’avérait insuffisant, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande auprès de la DRH, et un nouvel appel au don sera organisé par la Direction des Ressources Humaines dans les conditions ci-dessus évoquées.
8.3.3 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise des jours d’absence doit se faire :
Soit de manière consécutive et par journée entière ;
Soit d’une façon fractionnée, par journée ou demi-journée.
Ces jours d’absence doivent être utilisés dans un délai maximal de 2 ans. A l’issue de ce délai, si les jours d’absence n’ont pas été utilisés, ils seront donnés auprès d’association loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale des pathologies de l’enfant.
La prise de ces jours d’absence se fera en accord avec la hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation de service.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps.
Par conséquent, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.
Le salarié bénéficiaire bénéficie donc d’un maintien de sa rémunération habituelle correspondant au nombre de jours reçus pendant sa période d’absence. Il s’engage à prendre l’intégralité des jours attribués.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, la rupture ne sera effective qu’à l’issue de la prise de l’intégralité des jours attribués.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Titre 3– LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite notamment.
La mise en place d'un CET correspond également à la volonté :
Pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;
Il permet également au salarié de contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, de racheter des annuités manquantes ou de cesser progressivement son activité.
Pour l'entreprise, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail et notamment de renforcer la dimension sociale de l’entreprise grâce à ce dispositif avantageux pour les salariés
Afin de permettre aux salariés et à la Société LEA ET LEO GRAND EST une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de Compte Epargne Temps (ci-après « CET »).
Article-1 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Peuvent bénéficier du compte épargne temps toutes les assistantes maternelles à domicile en CDI, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise à la date de présentation de leur demande.
Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :
L'ouverture d'un compte et son alimentation sera automatiquement ouvert pour chaque assistante maternelle de la société dès lors qu’ils remplissent les conditions pour y prétendre.
L’ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date d’ouverture.
Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.
Le solde annuel figurera sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1.
Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an.
3.2. : Plafond
Principe :
Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :
5 jours ouvrés par année civile,
66 jours ouvrés en cumul total.
En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 66 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.
En effet, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société LEA ET LEO GRAND EST, les parties conviennent de limiter à 66 jours ouvrés le nombre de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.
- En tout état de cause :
Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail (82.272 € par salarié pour 2020), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
3.3. Modalités de conversion des éléments du CET
Les parties conviennent de traduire, dès son versement dans le CET, l’alimentation en temps en équivalent monétaire sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à cette date par le salarié.
3.4. Modalités de dépôt sur le CET
Le placement de jours de repos au sens de l’article 3.1. titre 3 du présent accord doit intervenir avant la fin de la période de prise de congé ou de repos, soit :
avant le 31 Mai de l’année N +1 pour les jours de congés payés non pris ;
L’épargne de ces jours résulte d’une démarche individuelle du salarié.
3.5. Procédure :
Une demande devra être adressée à la DRH préalablement à toute démarche d’alimentation du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 4 : UTILISATION DU CET
4.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
4.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
un congé ponctuel ;
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;
un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
un congé de fin de carrière ;
Le salarié est informé de l’état de son CET une fois par an.
Le congé ponctuel
Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos dus au titre de la dernière période de référence échue.
Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les meilleurs délais.
Recours à un congé non rémunéré
Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier en vertu de la loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise des congés suivants :
congé parental d’éducation;
congé de création ou de reprise d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité internationale ;
congé de présence parentale ;
congé d’adoption internationale ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant ;
Il devra respecter un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et fonction des dispositions légales et conventionnelles afférentes.
Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.
Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de la direction.
Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.
Financement d’un congé sans solde
Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde, après accord préalable de la Direction sous réserve que le salarié ait épuisé ses droits à congés payés.
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail
Le CET pourra être utilisé pour le financement des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Le don de jours de CET
Dans l’objectif de renforcer les liens entre les salariés et le sentiment de cohésion sociale au sein de l’entreprise, il est créé par le présent accord une procédure de don de jours de CET.
Il devra respecter la procédure prévue au titre 2 article 8.2 du présent accord.
4.1.2. Rémunération du congé
Les jours placés dans le CET convertis en argent sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Etant rappelé qu’en contrepartie du versement au CET de sommes issues de l'intéressement, de la participation, d'un plan d'épargne entreprise ou d'un abondement de l'employeur, les indemnités compensatrices correspondantes ne sont pas soumises à la CSG- CRDS.
4.1.3. Procédure
Sauf dispositions légales contraires ou s’agissant du congé de fin de carrière, la demande d'absence en raison de l'utilisation des jours du CET devra respecter un délai de prévenance de :
15 jours ouvrés pour une demande entre un jour et une semaine d'absence à compter de la date sollicitée de départ en congé,
2 mois calendaires pour une demande portant sur 2 ou 3 semaines d'absence à compter de la date sollicitée de départ en congé;
3 mois calendaires pour une demande portant sur plus de 3 semaines d’absence à compter de la date sollicitée de départ en congé.
La DRH, après avis de la Directrice de crèche répondra au plus tard un mois avant la date de départ en congé sollicité sauf pour les demandes portant sur 1 à 7 jours d’absence. Pour ces dernières, elle répondra dans les meilleurs délais possibles.
4.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne
4.2.1. Les différentes affectations possibles :
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) sous réserve que ces derniers le prévoient;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
4.2.2. Procédure d’utilisation du CET
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée auprès de la DRH deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la demande.
4.3. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Les différentes possibilités de déblocage sous forme monétaire du CET
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire, des droits acquis au CET, sur justificatif dans les cas suivants :
le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 30% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
le décès de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.
4.3.2. Modalité de la demande de monétisation des droits acquis sur le CET
Le salarié peut demander la conversion monétaire de 5 jours maximum par année civile.
La demande doit être adressée au service paye avant le 15 du mois précédant celui pour lequel le versement est souhaité pour pouvoir être traitée sur la paie du mois suivant et en tout état de cause dans les 2 mois de la demande.
Article 5 : MODALITES D’UTILISATION DU CET
Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.
Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.
II est possible d'utiliser les jours du CET par journée.
Article 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
6.1. En principe,
Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, et entrent donc dans l’assiette des cotisations de sécurités sociales, de la CSG et de la CRDS.
Elles échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où elles ne sont pas, à la date d’entrée dans le CET, effectivement perçues par le salarié.
Toutefois, elles donnent lieu à cotisations et contributions salariales de sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés ou, en cas d’alimentation d’un plan d’épargne salariale, avant transfert et affectation au plan.
Lorsque les droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au CET des sommes issues de l’intéressement, de la participation ou du PEE, les indemnités compensatrices correspondantes sont soumises à cotisations sociales, ainsi qu’aux taxes et participations assises sur le salaire mais ne sont pas soumises à CSG- CRDS. Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
En raison du traitement spécifique des sommes provenant de l’épargne salariale par rapport aux autres sources d’alimentation du CET, les parties conviennent de les isoler dans la gestion du compte dans un compartiment spécifique.
6.2. Versement sur un Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif et financement de prestation de retraite
Versement des salariés
Les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PERECO, et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an d’une exonération de l’impôt sur le revenu et de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l’article L 3152-4 du Code du travail.
Abondement de l’employeur
Les droits issus d’un abondement de l’employeur sont exonérés de charges sociales et déductibles du résultat net imposable dans les conditions fixées à l’article L 3152-4.
Article 7 : GESTION ET FIN DU CET
7.1. Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les ans.
7.2. Cessation et transfert du compte
7.2.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail, de mobilité intra-groupe ou de changement d’employeur, les partenaires conviennent que :
En cas de mobilité intragroupe, la totalité des droits acquis par le salarié au jour de la mutation pourra faire l’objet d’un transfert dans le CET de la société d’affectation. Ce transfert s’effectuera à l’initiative du service de ressources humaines après que le salarié en ait fait la demande. Une fois le transfert effectué, les dispositions de l’accord sur le CET de l’entreprise d’affectation s’appliqueront.
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L 1224-1 du Code du travail, la transmission du CET est automatique si les conditions du CET de l’entreprise d’accueil sont compatibles avec les droits accumulés par le salarié. Il s’agit de fusion, d’absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par l’accord de substitution ou intégré au CET existant.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L 1224-1 du code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon les modalités fixées par accord entre les trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, ses droits au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaire qui seraient dus.
7.2.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, auquel il sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis ;
Le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire, d’une partie seulement des jours placés sur le CET et, uniquement dans les cas et dans les conditions fixées à l’article 4.3 du titre 7 du présent accord.
En tout état de cause à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, le solde devant impérativement être utilisé pour la prise d’un congé.
7.2.3. Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Association de garantie des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82.272 € par salarié pour 2020.
Titre 4– LES DISPOSITIONS SOCIALES
Article 1 : LA PRIME D’ANCIENNETE
Les parties conviennent que les assistantes maternelles à domicile ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une prime brute de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.
Cette prime est majorée de 5 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.
Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté ET des jours d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.
Article 2 : LA PRIME HABILLEMENT
Les professionnelles de la Petite Enfance travaillant au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, au contact des enfants, ont une tenue professionnelle à respecter (cf règlement intérieur de la société LEA ET LEO GRAND EST) ; il s’agit d’une dotation de 5 tee-shirts à l’année et d’une veste polaire « logotés » LEA ET LEO.
En raison de la fonction d’assistantes maternelles à domicile, les teeshirts ne sont pas de mise ; afin de garantir la protection des vêtements des salariés, une prime de 50€ annuelle est octroyée à chaque assistante maternelle à domicile ; cette prime est versée au mois de septembre de chaque année ;
Article 3 : LA PRIME DE SUJETION
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale et Environnementale de la société LEA ET LEO GRAND EST, cette dernière a pour volonté de favoriser la dématérialisation de ses actions ; cela conduit à l’envoi par email des plannings, des relevés d’heures, etc. Afin de permettre aux assistantes maternelles à domicile d’imprimer si besoin les documents envoyés en dématérialisation, une prime de 50€ annuelle est attribuée pour acheter les fournitures de bureau nécessaires à leur administration. Cette prime est versée au mois de janvier de chaque année.
Article 4 : GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE
La gratification de fin d’année acquise avec le précédent gestionnaire est maintenue et est calculée sur la base du salaire de référence (salaire annuel brut au 30 novembre de l’année en cours). Elle est versée avec la paie du mois de décembre de l’année en cours. Elle varie en fonction de l’ancienneté prise en compte au 1er décembre. Son taux est fixé ainsi :
taux | ancienneté |
---|---|
1% | 1 an |
2% | 3 ans |
3% | 5 ans |
4% | 7 ans |
5% | 9 ans |
6% | 11 ans |
7% | 13 ans |
8% | 15 ans |
9% | Au-delà de 15 ans |
Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent titre.
Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les membres du Comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA ET LEO GRAND EST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5 : COMITE DE SUIVI
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Conseil d’Entreprise et des représentants de la Société.
Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.
La Commission se réunira tous les 3 ans.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 6 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX Responsable des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à ENTZHEIM.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de donnée prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché dans les locaux du Service d’Accueil Familial aux endroits dédiés à cet effet.
Signature LE 25 JANVIER 2023
Madame XX, Responsable des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légale de la SAS LEA ET LEO GRAND EST
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;
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