Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND EST" chez LEA ET LEO GRAND EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEA ET LEO GRAND EST et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004924
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LEA ET LEO GRAND EST
Etablissement : 79145032300013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GRAND EST

ENTRE 

La SAS LEA ET LEO GRAND EST, Société à Actions Simplifiées dont le siège social est situé sis, 7 place de l’Europe, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, agissant par sa Responsable des Ressources Humaines, Madame XX

  • Madame XX, Responsable des Ressources Humaines de la société LEA ET LEO GRAND EST, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, Gérant de la SAS LEA ET LEO GRAND EST ;

En présence de :

  • Monsieur XX, directeur régional du groupe LEA ET LEO GRAND EST, assistant Madame XX ;

D’une part,

ET

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

Sommaire

PREAMBULE. 4

Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 5

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 5

Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF 5

Article 3. DATE D’APPLICATION 5

Titre 2 – LES CONGES PAYES 6

Article 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES 6

Article 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 6

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés 6

2.2 Nombre de jours de congés acquis 6

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif 6

Article 3 – LA PRISE DES CONGES PAYES 6

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

3.2. Fixation de l’ordre des départs 6

Article 4- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 7

Article 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 7

Article 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE 8

Article 7 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 8. DON DE JOURS DE CONGES 8

8.1 – Congés et jours de repos cessibles 9

8.2 – Modalités applicables au salarié donateur 9

8.3 – Modalités applicables au salarié bénéficiaire 9

8.3.1 – Salarié bénéficiaire 9

8.3.2. Procédure 10

8.3.3 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 11

Titre 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS 12

Article-1 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 12

Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE : 12

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 12

3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié 12

3.2. : Alimentation en argent 13

3.3. : Plafond 13

3.4. Modalités de conversion des éléments du CET 14

3.5. Modalités de dépôt sur le CET 14

Article 4 : UTILISATION DU CET 14

4.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 14

4.1.2. Rémunération du congé 16

4.1.3. Procédure 16

4.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne 16

4.2.1. Les différentes affectations possibles : 16

4.2.2. Procédure d’utilisation du CET 16

4.3. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 17

Article 5 : MODALITES D’UTILISATION DU CET 17

Article 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES 18

6.1. En principe, 18

6.2. Versement sur un Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif et financement de prestation de retraite 18

Article 7 : GESTION ET FIN DU CET 18

7.1. Information du salarié sur l’état du CET 18

7.2. Cessation et transfert du compte 18

7.2.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe 18

7.2.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié 19

7.2.3. Garantie des droits acquis sur le CET 19

Titre 4 – LES DISPOSITIONS SOCIALES 20

Article 1 : LA PRIME D’ANCIENNETE 20

Article 2 : LA PRIME HABILLEMENT 20

Article 3 : LA PRIME DE SUJETION 20

Titre 6 – LES DISPOSITIONS GENERALES 21

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD 21

Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 21

Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD 21

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD 21

Article 5 : COMITE DE SUIVI 21

Article 6 : PUBLICITE 22

ARTICLE 4: GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE……………………………………………………………………………………………..21

PREAMBULE.

La Société « LEA ET LEO GRAND EST » est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jours de jeunes enfants et plus précisément de crèches.

Ces dernières années, la société LEA ET LEO GRAND EST a obtenu de nombreuses délégations de service publiques, pour lesquelles les établissements ne bénéficient d’aucun cadre spécifique relatif à l’organisation du travail.

Elle a souhaité engager une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de ses activités.

L’intégration du service d’accueil familial au 1er janvier 2021, conduit à formaliser un accord spécifique dont l’objectif est de parvenir à élaborer un cadre de référence adapté au mode de garde de la crèche familiale, qui permettra d’organiser et d’aménager la durée du temps de travail des salariés de manière harmonisée au sein de la structure et de la société « LEA ET LEO GRAND EST » et de proposer des avantages spécifiques à la structure.

La société s’efforce d’adapter l’organisation du temps de travail de la crèche familiale en considération des contraintes personnelles et familiales de chacun d’entre eux, tout en respectant les amplitudes d’ouvertures imposées par l’accueil des jeunes enfants.

Les objectifs poursuivis ont été les suivants :

  • Prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, autant que faire se peut ;

  • La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

  • La formalisation de deux primes issues de l’historique suite à la reprise de la structure par LEA ET LEO.

Pour ces raisons, la société a souhaité définir par un premier accord d’entreprise un aménagement du temps de travail et une harmonisation des normes qui soient adaptés aux objectifs poursuivis. Entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et en tant que membre de la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017, la société est soumise à la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne.

Afin de répondre à ces nécessités, les consultations entre la direction et les membres du CSE ont permis d’élaborer, avec le consentement et l’implication de chacune des deux parties, un accord collectif.

Le présent accord, est conclu en application des articles L 2253-1, L 2253-2, et L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord, organise donc les conditions de cet aménagement. C’est ainsi que le présent titre fixe :

  • le champ d’application de l’accord collectif (titre 1)

  • les congés payés (titre 2);

  • la mise en place d’un Compte Epargne Temps (titre 3)

  • la mise en place d’une prime d’habilement et d’une prime de fourniture

  • les dispositions générales (titre 5).

Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des assistant(es) maternel (les) à domicile au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, compte tenu des modalités spécifiques et propres à leur exercice professionnel en dehors de l’établissement.

Article 2 : EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF

Cet accord annule et remplace les règles, usages, engagements unilatéraux, et généralement de toutes normes de l’établissement du service d’accueil familial de la société LEA ET LEO GRAND EST antérieure qui lui seraient contraires.

Article 3. DATE D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à compter du 1er janvier 2022 par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Titre 2 – LES CONGES PAYES

Article 1 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les parties rappellent que le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Les parties rappellent que le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés congés au maximum sur l'année civile.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectif suivant les dispositions légales et celles prévues par la convention collective du service à la personne sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Article 3 – LA PRISE DES CONGES PAYES

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les collaborateurs doivent en principe prendre 4 semaines de congés payés.

Toutefois, les parties conviennent que la prise de jours de congés en dehors de cette période n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.

Sauf disposition légale contraire ou accord écrit de l’employeur, les congés non pris à la fin de la période de prise de congés, soit au 31 mai, sont transférés sur le CET à la demande du salarié (uniquement la cinquième semaine).

Par principe, aucun report de congés payés n’est accepté sauf circonstances exceptionnelles et/ou dispositions légales ou conventionnelles contraires.

3.2. Fixation de l’ordre des départs

  • Délai de fixation de l’ordre et des dates de départ en congé et fixation des délais de prévenance en cas de modification des dates

L’ordre des départs en congé est fixé par l’employeur au moins un mois avant le départ prévu des salariés et est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié.

Si l’employeur entend modifier l’ordre et les dates de départs des salariés en congés, il devra respecter un délai de prévenance d’au moins quinze jours avant la date de départ prévue sauf circonstances exceptionnelles et en informer dans ce délai, chaque salarié, par tout moyen.

En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires estiment que dans ce cas particulier, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date de départ prévue.

Critères pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé des salariés

L'ordre des départs tient compte des critères suivants :

  • Les nécessités de l’activité de l’entreprise et du service ;

  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • La situation de famille des salariés, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • La durée de leurs services.

Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.


Article 4- MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions du code du travail, la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des autorisations d'absences exceptionnelles rémunérées sont accordées au salarié, par année civile, à l'occasion des évènements suivants :

Evénement Nombre de jours ouvrables
Mariage et PACS du salarié 5 jours
Mariage d’un enfant 2 jours
Naissance ou adoption pour les pères 5 jours
Naissance ou adoption pour les mères 3 jours
Décès Conjoint, concubin, partenaire d’un PACS ou enfant 5 jours
Père ou mère, du père ou de la mère de l’époux 3 jours
Grands-parents 1 jour
Frère, sœur, 3 jours

Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'évènement ou dans les 7 jours qui suivent ou qui précèdent sur présentation d’un justificatif pour les événements prévisibles et dans les 15 jours pour les événements non prévisibles.

Les partenaires prévoient que les jours indemnisables pour enfants malades du salarié, prévus par l’article L 1226-23 du Code du travail s’entendent par année civile fixé de la manière suivante 

Critères Age Enfant à charge de moins de 16 ans
Age de l’enfant malade
  • 1 an

De +1 an -16 ans
Nombre total de jours ouvrables 5 jours 4 jours

Les salariés peuvent bénéficier des jours « enfants malades » au bénéfice des enfants de leur conjoint à condition que l’enfant concerné soit rattaché au foyer fiscal du (de la) salarié(e)).

En cas de maladie ou accident d'enfant à charge de moins de 16 ans, l’autorisation d'absence n’est accordée que sur présentation d'un certificat médical.

Les parties conviennent que ce nombre de jours d’absence pour enfants malades accordés est attribués pour tous les enfants du foyer (soit 5 ou 4 jours par an pour tous les enfants du foyer) et non par enfant

De plus la société LEA ET LEO GRAND EST prévoit des jours de congés payés exceptionnels pour :

Evénement Nombre de jours ouvrables
Déménagement (hors préavis) 1 jour

Article 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées concerne l’ensemble du personnel de la société. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sauf nécessité de service, cette journée est positionnée prioritairement le lundi de Pentecôte.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 7 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent qu’en plus des congés normaux, les assistantes maternelles à domicile bénéficient sur la période du 1er juin au 31 mai de 3 jours supplémentaires de congés payés.

Les congés payés supplémentaires sont acquis au prorata du temps de présence des assistantes maternelles à domicile, dans l’entreprise.

Article 8. DON DE JOURS DE CONGES

Le présent titre a pour objet d’encadrer le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour pouvoir s’occuper de leur enfant gravement malade ou de proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

8.1 – Congés et jours de repos cessibles

Tout salarié employé volontaire en CDD ou en CDI, quelque que soit son ancienneté, peut renoncer au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ;

  • des jours de repos acquis dans le cadre de l’application du titre 3 du présent accord ;

Tout salarié peut renoncer en tout ou partie à ses jours de repos non pris ci-dessus listés, qu’ils aient été affectés ou non sur le compte épargne temps.

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.

8.2 – Modalités applicables au salarié donateur

Le don est anonyme et sans aucune contrepartie.

Le salarié donateur rédige une demande écrite à l’employeur précisant :

  • la catégorie des jours cédés ;

  • ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Les jours donnés seront déduits des soldes de congés payés, congés d’ancienneté, congés annuels supplémentaires, jours de repos supplémentaires des salariés donateurs.

Ces jours seront travaillés. En conséquence, le quota annuel du salarié donateur sera augmenté du nombre de jours donnés x nombre d’heures travaillées.

Ces heures travaillées en contrepartie du don de jours de congé ou de repos ne déclencheront pas d’heures supplémentaires.

L’employeur devra apporter une réponse au donateur dans un délai de dix jours au maximum. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation.

Le don de jours de CET a un caractère définitif et est irrévocable. Les salariés qui effectuent un ou des dons de jours ne peuvent alors prétendre à aucune contrepartie pour les jours donnés.

Les dons seront traités par ordre d’arrivée.

8.3 – Modalités applicables au salarié bénéficiaire

8.3.1 – Salarié bénéficiaire

Le bénéfice d’un don de jours est réservé :

  • 1° au salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • ainsi qu’au conjoint, au concubin ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Les partenaires tiennent à préciser qu’ils entendent par « particulière gravité » :

  • une pathologie grave et évolutive,

  • une pathologie mettant en jeu le pronostic vital

  • une phase avancée d’une infection grave ou incurable justifiant l’accompagnement de fin de vie ;

  • 2° ainsi qu’aux proches aidants une personne dépendante ou handicapée dont la liste est fixée à l’article L.3142-16 du code du travail.

8.3.2. Procédure

Le bénéficiaire doit adresser une demande écrite à la direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le départ en congés sauf dans les situations d’extrême urgence.

Dans le premier cas visé, cette demande devra être accompagnée :

  • d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, qui doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ; ainsi que dans la mesure du possible la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant ;

  • d’un document attestant du lien de parenté ;  

Dans le second cas visé, la perte d'autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant (C. trav., art. D. 3142-8).

Le salarié proche aidant devra adresser à l’employeur :

  • une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé ou un adulte handicapé à charge du demandeur, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité Sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son Compte Epargne Temps.

Les dispositifs de congé de soutien familial, congé de solidarité familiale et congé de présence parentale viennent en complément du don de jours de repos.

Lors de sa demande de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié indique le nombre de jours dont il a besoin et les modalités de prises de jours d’absence. Il pourra s’il le souhaite, préciser son identité, faire état de l’âge et de la maladie de son enfant ou des conditions de soutien nécessaire aux aidants familiaux.

Une campagne d’appel aux dons sera alors organisée par le DRH au coup par coup lorsque la situation le nécessite. La période de recueil des dons est limitée à deux mois.

Dans l’éventualité où le nombre de don s’avérait insuffisant, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande auprès de la DRH, et un nouvel appel au don sera organisé par la Direction des Ressources Humaines dans les conditions ci-dessus évoquées.

8.3.3 – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence doit se faire :

  • Soit de manière consécutive et par journée entière ;

  • Soit d’une façon fractionnée, par journée ou demi-journée.

Ces jours d’absence doivent être utilisés dans un délai maximal de 2 ans. A l’issue de ce délai, si les jours d’absence n’ont pas été utilisés, ils seront donnés auprès d’association loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale des pathologies de l’enfant.

La prise de ces jours d’absence se fera en accord avec la hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation de service.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps.

Par conséquent, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.

Le salarié bénéficiaire bénéficie donc d’un maintien de sa rémunération habituelle correspondant au nombre de jours reçus pendant sa période d’absence. Il s’engage à prendre l’intégralité des jours attribués.

En cas de départ du salarié de l’entreprise, la rupture ne sera effective qu’à l’issue de la prise de l’intégralité des jours attribués.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Titre 3– LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite notamment.

La mise en place d'un CET correspond également à la volonté :

  • Pour les salariés, d'épargner des jours de congés, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

Il permet également au salarié de contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, de racheter des annuités manquantes ou de cesser progressivement son activité.

  • Pour l'entreprise, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail et notamment de renforcer la dimension sociale de l’entreprise grâce à ce dispositif avantageux pour les salariés

Afin de permettre aux salariés et à la Société LEA ET LEO GRAND EST une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de Compte Epargne Temps (ci-après « CET »).

Article-1 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Peuvent bénéficier du compte épargne temps toutes les assistantes maternelles à domicile, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise à la date de présentation de leur demande.

Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

L'ouverture d'un compte et son alimentation sera automatiquement ouvert pour chaque assistante maternelle de la société dès lors qu’ils remplissent les conditions pour y prétendre.

L’ouverture du compte épargne-temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date d’ouverture.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Un relevé de compte sera fourni chaque année à chaque salarié concerné.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  • les jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales (tels que les congés payés supplémentaires) ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrés par an.

3.2. : Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Des augmentations individuelles de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • Des augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • Des primes individuelles (prime de présence, prime d’ancienneté…),

  • Des sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation, ou du plan d’épargne entreprise ;

Une fraction de la rémunération annuelle brute, au maximum égale à 1/12eme de cette dernière, peut être affectée au CET.

3.3. : Plafond

  • Principe :

Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :

  • 15 jours ouvrés par année civile,

  • 66 jours ouvrés en cumul total.

En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 66 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.

En effet, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société LEA ET LEO GRAND EST, les parties conviennent de limiter à 66 jours ouvrés le nombre de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Le montant des droits transférés en argent dans le CET ne peut excéder 7.000 €.

- Exception :

Pour les salariés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos capitalisés est plafonné à 15 jours ouvrés par an.

Le plafond de 66 jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié mentionné ci-dessus ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans et concernés par la préparation d’un congé de fin de carrière. Le plafond est limité à 130 jours ouvrés.

- En tout état de cause :

Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du Code du travail (82.272 € par salarié pour 2020), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

3.4. Modalités de conversion des éléments du CET

Les parties conviennent de traduire, dès son versement dans le CET, l’alimentation en temps en équivalent monétaire sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à cette date par le salarié.

3.5. Modalités de dépôt sur le CET

Le placement de jours de repos au sens de l’article 3.1. titre 3 du présent accord doit intervenir avant la fin de la période de prise de congé ou de repos, soit :

  • avant le 31 Mai de l’année N +1 pour les jours de congés payés non pris ;

  • dans les 4 mois suivants leur exigibilité pour les repos compensateur de remplacement non pris;

  • dans les deux mois à compter de l’ouverture des droits à contrepartie obligatoire en repos ou dans les deux mois à compter du report prévu à l’article D 3121-12 du Code du travail;

L’épargne de ces jours résulte d’une démarche individuelle du salarié.

Le dépôt de sommes d’argent sur le CET doit être demandé dans le mois qui précède leur versement.

3.6. Procédure :

Une demande devra être adressée à la DRH préalablement à toute démarche d’alimentation du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La demande devra préciser le nombre de jours ou d’heures, ou la partie de la somme en argent que le salarié souhaite placer sur son compte et l’origine des droits (congés payés, jours de repos pour les cadres au forfait, heures de récupération, …).

Article 4 : UTILISATION DU CET

4.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.1.1. Nature des congés pouvant être pris

Les jours épargnés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;

  • un congé de fin de carrière ;

Le salarié est informé de l’état de son CET une fois par an.

  • Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à une journée. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et ses jours de repos dus au titre de la dernière période de référence échue.

Il est soumis à l’accord de la direction qui lui apportera une réponse dans les meilleurs délais.

  • Recours à un congé non rémunéré

Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier en vertu de la loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise des congés suivants :

  • congé parental d’éducation;

  • congé de création ou de reprise d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé d’adoption internationale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant ;

Il devra respecter un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et fonction des dispositions légales et conventionnelles afférentes.

  • Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de la direction.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée.

  • Financement d’un congé sans solde

Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde, après accord préalable de la Direction sous réserve que le salarié ait épuisé ses droits à congés payés.

  • Temps de formation effectués en dehors du temps de travail

Le CET pourra être utilisé pour le financement des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • Le don de jours de CET

Dans l’objectif de renforcer les liens entre les salariés et le sentiment de cohésion sociale au sein de l’entreprise, il est créé par le présent accord une procédure de don de jours de CET.

Il devra respecter la procédure prévue au titre 2 article 8.2 du présent accord.

4.1.2. Rémunération du congé

Les jours placés dans le CET convertis en argent sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Etant rappelé qu’en contrepartie du versement au CET de sommes issues de l'intéressement, de la participation, d'un plan d'épargne entreprise ou d'un abondement de l'employeur, les indemnités compensatrices correspondantes ne sont pas soumises à la CSG- CRDS. 

4.1.3. Procédure

Sauf dispositions légales contraires ou s’agissant du congé de fin de carrière, la demande d'absence en raison de l'utilisation des jours du CET devra respecter un délai de prévenance de :

  • 15 jours ouvrés pour une demande entre un jour et une semaine d'absence à compter de la date sollicitée de départ en congé,

  • 2 mois calendaires pour une demande portant sur 2 ou 3 semaines d'absence à compter de la date sollicitée de départ en congé;

  • 3 mois calendaires pour une demande portant sur plus de 3 semaines d’absence à compter de la date sollicitée de départ en congé.

La DRH, après avis de la Directrice de crèche répondra au plus tard un mois avant la date de départ en congé sollicité sauf pour les demandes portant sur 1 à 7 jours d’absence. Pour ces dernières, elle répondra dans les meilleurs délais possibles.

4.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

4.2.1. Les différentes affectations possibles :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) sous réserve que ces derniers le prévoient;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

4.2.2. Procédure d’utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée auprès de la DRH deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la demande.

4.3. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

4.3.1 Les différentes possibilités de déblocage sous forme monétaire du CET

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire, des droits acquis au CET, sur justificatif dans les cas suivants :

  • le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 30% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • le décès de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.

4.3.2. Modalité de la demande de monétisation des droits acquis sur le CET

Le salarié peut demander la conversion monétaire de 5 jours maximum par année civile.

La demande doit être adressée au service paye avant le 15 du mois précédant celui pour lequel le versement est souhaité pour pouvoir être traitée sur la paie du mois suivant et en tout état de cause dans les 2 mois de la demande.

Article 5 : MODALITES D’UTILISATION DU CET

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée.

Article 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

6.1. En principe,

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, et entrent donc dans l’assiette des cotisations de sécurités sociales, de la CSG et de la CRDS.

Elles échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où elles ne sont pas, à la date d’entrée dans le CET, effectivement perçues par le salarié.

Toutefois, elles donnent lieu à cotisations et contributions salariales de sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés ou, en cas d’alimentation d’un plan d’épargne salariale, avant transfert et affectation au plan.

Lorsque les droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au CET des sommes issues de l’intéressement, de la participation ou du PEE, les indemnités compensatrices correspondantes sont soumises à cotisations sociales, ainsi qu’aux taxes et participations assises sur le salaire mais ne sont pas soumises à CSG- CRDS. Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.

En raison du traitement spécifique des sommes provenant de l’épargne salariale par rapport aux autres sources d’alimentation du CET, les parties conviennent de les isoler dans la gestion du compte dans un compartiment spécifique.

6.2. Versement sur un Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif et financement de prestation de retraite

  • Versement des salariés

Les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PERECO, et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an d’une exonération de l’impôt sur le revenu et de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l’article L 3152-4 du Code du travail.

  • Abondement de l’employeur

Les droits issus d’un abondement de l’employeur sont exonérés de charges sociales et déductibles du résultat net imposable dans les conditions fixées à l’article L 3152-4.

Article 7 : GESTION ET FIN DU CET

7.1. Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les ans.


7.2. Cessation et transfert du compte

7.2.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail, de mobilité intra-groupe ou de changement d’employeur, les partenaires conviennent que :

  • En cas de mobilité intragroupe, la totalité des droits acquis par le salarié au jour de la mutation pourra faire l’objet d’un transfert dans le CET de la société d’affectation. Ce transfert s’effectuera à l’initiative du service de ressources humaines après que le salarié en ait fait la demande. Une fois le transfert effectué, les dispositions de l’accord sur le CET de l’entreprise d’affectation s’appliqueront.

  • En cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L 1224-1 du Code du travail, la transmission du CET est automatique si les conditions du CET de l’entreprise d’accueil sont compatibles avec les droits accumulés par le salarié. Il s’agit de fusion, d’absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par l’accord de substitution ou intégré au CET existant.

  • Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L 1224-1 du code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon les modalités fixées par accord entre les trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

  • Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • En cas de décès du salarié, ses droits au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaire qui seraient dus.

7.2.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, auquel il sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis ;

Le salarié pourra demander le règlement sous forme monétaire, d’une partie seulement des jours placés sur le CET et, uniquement dans les cas et dans les conditions fixées à l’article 4.3 du titre 7 du présent accord.

En tout état de cause à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, le solde devant impérativement être utilisé pour la prise d’un congé.

7.2.3. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Association de garantie des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82.272 € par salarié pour 2020.

Titre 4– LES DISPOSITIONS SOCIALES

Article 1 : LA PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent que les assistantes maternelles à domicile ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’une prime brute de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilé quel que soit le poste occupé et le taux horaire.

Cette prime est majorée de 5 centimes dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.

Toutes autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté ET des jours d’ancienneté sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

Article 2 : LA PRIME HABILLEMENT

Les professionnelles de la Petite Enfance travaillant au sein de la société LEA ET LEO GRAND EST, au contact des enfants, ont une tenue professionnelle à respecter (cf règlement intérieur de la société LEA ET LEO GRAND EST) ; il s’agit d’une dotation de 5 tee-shirts à l’année et d’une veste polaire « logotés » LEA ET LEO.

En raison de la fonction d’assistantes maternelles à domicile, les teeshirts ne sont pas de mise ; afin de garantir la protection des vêtements des salariés, une prime de 50€ annuelle est octroyée à chaque assistante maternelle à domicile ; cette prime est versée au mois de septembre de chaque année ;

Article 3 : LA PRIME DE SUJETION

Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale et Environnementale de la société LEA ET LEO GRAND EST, cette dernière a pour volonté de favoriser la dématérialisation de ses actions ; cela conduit à l’envoi par email des plannings, des relevés d’heures, etc. Afin de permettre aux assistantes maternelles à domicile d’imprimer si besoin les documents envoyés en dématérialisation, une prime de 50€ annuelle est attribuée pour acheter les fournitures de bureau nécessaires à leur administration. Cette prime est versée au mois de janvier de chaque année.

Article 4 : GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

La gratification de fin d’année acquise avec le précédent gestionnaire est maintenue et est calculée sur la base du salaire de référence (salaire annuel brut au 30 novembre de l’année en cours). Elle est versée avec la paie du mois de décembre de l’année en cours. Elle varie en fonction de l’ancienneté prise en compte au 1er décembre. Son taux est fixé ainsi :

taux ancienneté
1% 1 an
2% 3 ans
3% 5 ans
4% 7 ans
5% 9 ans
6% 11 ans
7% 13 ans
8% 15 ans
9% Au-delà de 15 ans

Titre 5 – LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent titre.

Article 2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3 : REVISION - MODIFICATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Article 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les membres du Comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA ET LEO GRAND EST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 : COMITE DE SUIVI

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des membres du Conseil d’Entreprise et des représentants de la Société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 3 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX, Responsable des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à ENTZHEIM.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est versé à la base de donnée prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché dans les locaux du Service d’Accueil Familial aux endroits dédiés à cet effet.

Signature LE 15 SEPTEMBRE 2021

  • Madame XX, Responsable des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légale de la SAS LEA ET LEO GRAND EST

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFTC, collège unique ;

  • Madame XX, membre titulaire du Conseil d’entreprise, CFDT, collège unique ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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