Accord d'entreprise "l'accord de substitution relatif au changement de convention collective" chez ASSOCIATION FERMES D AVENIR (GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE - FORMATION)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FERMES D AVENIR et les représentants des salariés le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de rémunération, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03718000372
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FERMES D'AVENIR
Etablissement : 79740076900015 GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE - FORMATION
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
Entre
L’Association FERMES D’AVENIR, Association déclarée loi 1901, ayant son siège social au 23 rue de la Bourdaisière – 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, immatriculée au RCS sous le numéro 797 400 769, et représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur de l’Association, sur délégation
D’une part,
Et :
Monsieur , Salarié mandaté par l’Organisation Syndicale Représentative CFTC
D’autre part,
Collectivement dénommés ci-dessous « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis plusieurs années, l’Association Fermes d’Avenir connait une profonde mutation dans un contexte d’accroissement continue. Afin de pérenniser ses activités, et de renforcer une position uniformisée des activités de conseil et d’ingénierie réalisées, l’Association s’est dotée de fonctions dites « supports ».
C’est dans ce contexte que nous avons pu observer que les dispositions de la Convention Collective Départementale des Exploitations de Polyculture, d’Elevage, de Viticulture, de Maraichage, des CUMA et ETAR d’Indre-et-Loire du 15 mars 1966, IDCC 9371 (CCD du 15 mars 1966) n’étaient plus adaptées au fonctionnement des établissements Amelot et Wilson de l’Association et à ses catégories de personnel. A ce jour, le constat a été fait que l’Association s’est désormais orientée d’une activité de maraicher à une activité d’ingénierie et de conseil.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (CCN SYNTEC), ainsi que ses accords de branche, sont dès lors davantage en adéquation avec l’activité réalisée par le personnel des établissements Amelot et Wilson.
L’objectif du présent accord de substitution est d’organiser le statut des salariés des établissements Amelot et Wilson en déterminant les règles qui leur seront appliquées, compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu du statut collectif émanant de la CCN SYNTEC dont ils bénéficieront exclusivement à compter de cette date.
Il convient de définir dans le présent accord, les modalités de passage de la CCD du 15 mars 1966 à la CCN SYNTEC pour les salariés susmentionnés.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I-1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements Amelot et Wilson à compter du 1er octobre 2018. La liste du personnel concerné est jointe au présent accord (Annexe 1).
Les salariés recrutés sur ces établissements, après l’entrée en vigueur du présent accord, se verront appliquer de fait dès leur embauche les dispositions de la CCN SYNTEC.
Article I-2 : Effets du présent accord
Le présent accord de substitution annule et se substitue pleinement aux accords collectifs antérieurement en vigueur au sein des établissements Amelot et Wilson. Il s’agit notamment de la CCD du 15 mars 1966, de l’accord National du 23/12/1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952 et de l’accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture pour le personnel non-cadre.
En tout état de cause tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de celui énoncé ci-dessous, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.
TITRE II : PRÉSENTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Article II-1 : Modalités de reclassement des salariés
Les grilles de classification de la CCN SYNTEC se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification antérieurement applicables au personnel des établissements Amelot et Wilson.
Afin de mettre en place les grilles de classifications de la CCN SYNTEC, il sera attribué à chaque salarié un niveau de classification correspondant à la fonction exercée.
La nouvelle classification sera notifiée au personnel notamment par un accès via le drive au texte de la CCN SYNTEC et figurera sur le bulletin de paye. Un avenant de novation relatif au statut individuel, sera par ailleurs établi pour chacun des salariés concernés précisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent accord de substitution.
Article II-2 : Modalités de rémunération des salariés transférés
La structure de rémunération de la CCN SYNTEC se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables à ces salariés.
Les salariés ainsi concernés se verront appliquer les dispositions relatives à la rémunération des salariés soumis à la CCN SYNTEC.
La Direction s’engage à maintenir la rémunération annuelle brute des salariés concernés (la prime d’ancienneté est prise en compte dans les calculs). Les salaires supporteront toutefois l’impact de la hausse des cotisations résultant de textes législatifs et réglementaires, telles que celle résultant à titre d’exemple, de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.
Article II-3 : Absence pour maladie
En cas d’absence pour maladie, la CCN SYNTEC prévoit une indemnisation pour une durée de trois mois à hauteur du barème ci-dessous :
Catégories | Ancienneté (1) | Maintien du salaire - (IJSS + régime de prévoyance) |
---|---|---|
ETAM | > 1 an (2) à < 5 ans | 1 mois à 100 % + 2 mois à 80 % (3) |
> 5 ans | 2 mois à 100 % + 1 mois à 80 % (3) | |
Cadres | > 1 an (2) | 3 mois à 100 % |
(1) En cas d'acquisition de l'ancienneté en cours d'absence, indemnisation correspondant à la nouvelle ancienneté pour la période restant à courir. (2) Condition d'un an d'ancienneté non requise en cas d'AT ou de maladie professionnelle. |
Les droits à indemnisation s’apprécient sur les 12 derniers mois glissants.
Au-delà de 90 jours d’absence, l’indemnisation du salarié est prise en charge par le régime de prévoyance.
Article II-4 : Protection Sociale
Le personnel des établissements Amelot et Wilson sera affilié au régime général de la Sécurité Sociale pour les risques suivants : assurance maladie-maternité, retraite de base.
La D.R.H. Groupe ainsi que le juriste en droit social du G.I.E. en charge du suivi du présent dossier procédera aux modalités administratives de transfert de dossier entre la MSA et le régime général de la Sécurité Sociale.
Article II-5 : Prévoyance
Le personnel concerné bénéficiera d'un contrat de prévoyance prévu par les dispositions conventionnelles. Ce contrat est obligatoire pour tous les salariés de l’Association des établissements Amelot et Wilson. Celui-ci couvre les accidents de la vie parmi lesquels l'hospitalisation, l'invalidité, le décès, l'accident et la perte d'autonomie selon des modalités distinctes en fonction de votre statut- non cadre ou cadre.
A titre purement informatif, les cotisations servant au financement du contrat prévoyance seront prises en charge par l’Association et par les salariés relevant de la CCN SYNTEC dans les proportions suivantes :
Taux sal. | Taux Pat. | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
ETAM | TA | Prév. NC TA | 0,296 | 0,444 | 0,740 |
ETAM | TB | Prév. NC TB | 0,452 | 0,678 | 1,130 |
ETAM | TC | Prév. NC TC | 0,452 | 0,678 | 1,130 |
Cadre | TA | Prév. CA TA | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
Cadre | TB | Prév. CA TB | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
Cadre | TC | Prév. CA TC | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
Ainsi, à la date d’application du présent accord, le régime de prévoyance mis en place par la CCD du 15 mars 1966 cessera de s’appliquer aux salariés concernés.
Pour la prévoyance, l’Association fera appel au service d’un courtier qui sera l’interlocuteur unique tant pour le personnel que pour la Direction de l’Association pour renseigner sur toutes les questions afférentes aux garanties souscrites dans le cadre du régime de prévoyance.
La D.R.H. Groupe procèdera à la résiliation du contrat de prévoyance pour le personnel concerné par le présent accord auprès de l’organisme assureur en vigueur précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord. L’adhésion de l’Association au nouveau contrat de prévoyance sera réalisée par ce même référent en lien avec le courtier.
Un référent au sein de l’Association préalablement défini avant l’entrée en vigueur du présent accord, sera l’interlocuteur unique pour remettre à l’ensemble du personnel concerné les documents d’adhésion au nouveau régime de prévoyance, et les récupérera dûment complétés pour les remettre au courtier.
Une présentation préalable au personnel de l’Association concerné du régime collectif et obligatoire de prévoyance a été réalisée en date du 30 août 2018 par le courtier.
Il sera également remis au personnel concerné une copie des garanties en émanant ainsi que la décision unilatérale de l’employeur relative à la mise en place du régime collectif et obligatoire de prévoyance.
Article II-6 : Mutuelle
Le personnel concerné bénéficiera d'un contrat de mutuelle prévu par les dispositions conventionnelles. Ce contrat est obligatoire pour tous les salariés de l’Association des établissements Amelot et Wilson. La mutuelle santé offre une complémentaire à la Sécurité Sociale.
La cotisation est fixée en % du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale). A titre purement indicatif, à la date de signature du présent accord, les cotisations applicables sont les suivantes en % du PMSS :
Catégorie couverte | Structure cotisation | Assiette | Taux régime base Régime Général |
Taux régime option Régime Général |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble du personnel | Fam SS/ conjoint non à charge |
PMSS | 1.607% | 1.303% | n/a | 2.523% | 1.74% | n/a |
Prix en PMSS pour l’année 2018 | 53.208€ | 43.142€ | 83.537€ | 57.611€ |
Les cotisations au titre du régime collectif obligatoire sont réparties entre l’Association et le Salarié selon des taux de 50% à la charge de l’employeur et au plus 50% à la charge du Salarié.
La quote-part de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du Salarié et figure sur le bulletin de paye.
Ainsi, à la date d’application du présent accord, le régime de frais de santé mis en place par la CCD du 15 mars 1966 cessera de s’appliquer aux salariés concernés.
Pour la mutuelle, l’Association fera appel au service d’un courtier qui sera l’interlocuteur unique tant pour le personnel que pour la Direction de l’Association pour renseigner sur toutes les questions afférentes aux garanties souscrites dans le cadre du régime frais de santé, la communication de documents, etc.
La D.R.H. Groupe procèdera à la résiliation du contrat de frais de santé pour le personnel concerné par le présent accord auprès de l’organisme assureur en vigueur précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord. L’adhésion de l’Association au nouveau contrat frais de santé sera réalisée par ce même référent en lien avec le courtier.
Un référent au sein de l’Association préalablement défini avant l’entrée en vigueur du présent accord, sera l’interlocuteur unique pour remettre à l’ensemble du personnel concerné les documents d’adhésion au nouveau régime de frais de santé et les récupérera dûment complété pour les remettre au courtier.
Une présentation préalable au personnel de l’Association concerné du régime collectif et obligatoire de frais de santé a été réalisée en date du 30 août 2018 par le courtier.
Il sera également remis au personnel concerné une copie des garanties en émanant ainsi que la décision unilatérale de l’employeur relative à la mise en place du régime collectif et obligatoire de frais de santé.
TITRE III : AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, les dispositions de la CCN SYNTEC se substituent pleinement à l’intégralité des dispositions conventionnelles, usages et décision unilatérale de la CCD du 15 mars 1966 relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précédemment en vigueur au sein des établissements Amelot et Wilson.
A titre informatif, il existe plusieurs modalités d’organisation du temps de travail définie par la CCN SYNTEC. Ainsi, en fonction de leur poste, les salariés se verront appliquer les dispositions suivantes :
35h/ semaine sans RTT (dite modalité 1) ;
Forfait 38.50 heures plafonné à 218 jours (dite modalité 2) ;
Le forfait annuel de 218 jours sans référence horaire (dite modalité 3).
TITRE IV : CONGÉS PAYÉS
Article IV-1: Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
La période d’acquisition des congés payés est du 01/06 N-1 au 31/05 N.
Les salariés peuvent prendre leurs congés payés par anticipation.
Article IV-2 : Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions du Code du travail, entre le 1er mai et avant le 31 octobre :
20 jours ouvrés de congés payés doivent être pris, sauf dérogation spécifique de la personne autorisée à accorder les congés payés ;
10 jours ouvrés minimum pour le congé continu (non morcelable).
Les congés payés non pris à l'issue de la période légale ne sont pas reportables sur la période suivante et sont perdus par le salarié (sauf exceptions légales).
A titre exceptionnel en raison de la période de transition résultant de l'adossement de l'Association au Groupe et des délais de mise à plat d'uniformisation des règles de gestion, le report des congés payés acquis sur l'année 2016/2017 - non soldés au 31/05/2018 - sont reportés. Ils devront néanmoins être soldés au plus tard le 31/05/2019.
Article IV-3 : Versement d’une prime de vacances
En application de la CCN SYNTEC, les salariés pourront percevoir une prime de vacances.
Le montant global pour l'ensemble des salariés est au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Avant d'attribuer la prime de vacances due à chaque salarié, on déduit du "pot commun" les primes de vacances versées aux salariés partis en cours d'année.
La répartition entre chaque salarié se fait de façon égalitaire en divisant le montant global par le nombre de salariés de l’Association.
La prime de vacances est versée avec le salaire du mois de novembre.
Article IV-4 : Les congés payés annuels supplémentaires conventionnels
Les salariés qui répondent aux conditions requises par la CCN SYNTEC pourront bénéficier des jours de congés supplémentaires prévus par ladite convention.
Ainsi, la CCN SYNTEC prévoit que les ETAM et cadres bénéficient, en plus du congé principal (25 jours ouvrés), d’un jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé.
TITRE V : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les cotisations de retraites complémentaires des salariés concernés seront effectuées en application des dispositions légales en vigueur et appliqueront les dispositions spécifiques en matière de retraite complémentaires qui sont différentes de celles appliquées à ce jour.
Ainsi, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le juriste en droit social du G.I.E. accompagnant l’Association dans la présente démarche prendra attache auprès de la caisse de retraite Apicil afin de regrouper les adhésions auprès de ladite caisse et d’harmoniser les taux de cotisations, sur la base des taux conventionnels de la retraite complémentaire tels que définis par les dispositions légales.
A titre purement informatif, les taux actuellement appliqués par la CCN SYNTEC sont les suivants :
|
Tranche A - NC | Tranche B - NC | Tranche A - Cadre | Tranche B - Cadre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salarial | Patronal | Salarial | Patronal | Salarial | Patronal | Salarial | Patronal | |
SYNTEC | 3,10 | 4,65 | 8,10 | 12,15 | 3,10 | 4,65 | 7,80 | 12,75 |
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article VI-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article VI-2 : Dénonciation total ou partiel du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois (3) mois par lettre recommandée avec avis de réception et après information auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
La demande précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les Parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Il est précisé que toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans une telle hypothèse, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux Salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. À l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du nouvel accord ou de l’avenant se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.
Article VI-3 : Définition des signataires
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article VI-4 : Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2018.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association. Le présent accord est établi en quatre (6) exemplaires originaux, dont deux destinés à la Direccte (un sur support papier, l’autre sur support électronique), un au Greffe du Conseil de prud’hommes, un pour l’Association, un pour le salarié mandaté, et un pour l’organisation syndicale représentative ayant mandaté le salarié signataire.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera également publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site : legifrance.gouv.fr
Article VI-5 : Commission de suivi
Une commission de suivi composée du présent salarié mandaté et de la Direction Générale s’assurera de la bonne application et interprétation du présent accord. Elle aura également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application dudit accord.
L’Association devra communiquer à la Commission de suivi les informations permettant le bon suivi de l’application de l’accord. Certaines des informations transmises pourront être déclarées confidentielles.
La Commission de suivi sera réunie au plus tard un an après la date d’anniversaire de signature de l’accord.
La Commission de suivi pourra également être réunie à l’initiative de l’une des Parties signataires de l’accord.
En cas de désaccord persistant, il appartient à la Partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
Article VI-6 : Information des Salariés
Dès signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des Salariés de l’Association sur leur adresse mél professionnelle avec un lien hypertexte renvoyant au présent accord. L’accord sera librement consultable sur le serveur de l’Association via le drive.
Fait à Paris, le 19 septembre 2018, en 6 exemplaires originaux.
Pour l’Association Fermes d’Avenir Directeur |
Monsieur Salarié expressément mandaté par l’Organisation Syndicale Représentative CFTC |
Annexe 1 : Personnel des établissements Amelot et Wilson
NOM | Prénom |
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