Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, aux indemnités kilométriques, à la journée de solidarité et à la couverture santé" chez NIORADOM SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIORADOM SERVICES et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'évolution des primes, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002384
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : NIORADOM SERVICES
Etablissement : 82289470500018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

Projet d’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, aux indemnités kilométriques, à la journée de solidarité et à la couverture santé

Sommaire

Préambule 2

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 3 : Période annuel de référence 3

Article 4 : Période d’acquisition des congés payés 4

Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 4

Article 5 : Principe de l’annualisation 4

Article 6 : Compteur individuel de suivi 4

Article 7 : Mode de rémunération et absences 5

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 6

Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année 6

Article 10 : Heures complémentaires 7

Article 11 : Horaires de travail et planning 7

Article 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 9

Article 13 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières 9

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 10

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 10

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein. 11

Article 16 : Principe de l’annualisation 11

Article 17 : Compteur individuel de suivi 11

Article 18 : Mode de rémunération et absences 12

Article 19 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 13

Article 20 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année 13

Article 21 : Heures supplémentaires et contingent annuel 14

Article 22 : Notification de la répartition du travail 14

Article 23 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières 16

Article 24 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois 16

Article 25 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 17

Chapitre 3 : Dispositions complémentaires 17

Article 26 : Journée de Solidarité 17

Article 27 : Couverture Santé 17

Article 28 : Indemnités kilométriques 18

Chapitre 4 : Dispositions finales 18

Article 29 : Entrée en vigueur de l’accord 18

Article 30 : Durée, révision, dénonciation de l’accord 18

Article 31 : Formalités 18

Entre :

La Société Nioradom Services, dont le siège social est situé au 268 avenue de Paris 79000 Niort immatriculée au RCS Niort sous le numéro 822894705, représentée par …………………….en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

………………………………………………., représentant du personnel titulaire élue.

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des représentants élus du personnel.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux ».

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, cumul emploi…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

Article 3 : Période annuel de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 5 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 6 : Compteur individuel de suivi

Article 6.1 – Descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie.

Article 6.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 7 : Mode de rémunération et absences

Article 7-1 : Le lissage et l’application au réel

  1. L’application du lissage

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.

  • Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

  1. L’application au réel

Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.

Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.

Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur.

Article 7-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  1. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

  1. Période non travaillées et non rémunérées

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, en cas de rémunération lissée les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées et majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, en cas de rémunération au réel les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle ayant déjà été payées, seule la majoration est due par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.

Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 9-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 9-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, et aller jusqu’à six.

Article 10 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 11 : Horaires de travail et planning

Article 11-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Les plannings prévisionnels sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois et peut être consulté à tout moment sur l’espace extranet salarié ou sur l’application Ximi mobile.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 11-2 : Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

Article 11-3 Cadre de la modification du planning des jardiniers

En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours calendaires étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- Intempérie empêchant le bon accomplissement des missions, (le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.)

-Intervention d’urgence rendue nécessaire par la mise en sécurité des personnes et des biens.

Article 11-4 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

Article 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1/2 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail et 1 heure pour les autres activités.

Article 13 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 15-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15- 2 : Solde de compte négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.

Article 16 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 17 : Compteur individuel de suivi

Article 17.1 – Descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • le nombre d’heures non travaillées sur la semaine

  • l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail moyenne inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur la semaine

  • le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie. Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.

Article 17.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 18 : Mode de rémunération et absences

Article 18-1 : Le lissage et l’application au réel

  1. L’application du lissage

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.

  • Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

  1. L’application au réel

Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.

Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.

Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur.

Article 18-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  1. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

  1. Période non travaillées et non rémunérées

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 19 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, en cas de rémunération lissée les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées et majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, en cas de rémunération au réel les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle ayant déjà été payées, seule la majoration est due par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif : les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.

Article 20 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 20-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 20-2 : Amplitude de la variation du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 21 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenche le paiement d’heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 22 : Notification de la répartition du travail

Article 22-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois et peut être consulté à tout moment à l’agence.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 22-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

Article 22-3 Cadre de la modification du planning des jardiniers

En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours calendaires étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- Intempérie empêchant le bon accomplissement des missions, (le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.)

-Intervention d’urgence rendue nécessaire par la mise en sécurité des personnes et des biens.

Article 22.4 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

Article 23 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 24 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 24- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 24-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 25 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

Article 25-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 21 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 25-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 3 : Dispositions complémentaires

Article 26 : Journée de Solidarité

Chaque salarié à temps plein doit travailler 7 heures par an, non-rémunérées au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, ces 7 heures de travail sont réduites au prorata des heures de travail prévues à leur contrat. La date de la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié et pourra faire l’objet d’un fractionnement.

Pour les salariés intervenants à domicile, les 7 heures de solidarité pour un salarié à temps plein ou le prorata des 7 heures pour un salarié à temps partiel seront effectuées chaque année et décomptés sur le mois de juillet ou août. Cependant un salarié qui souhaite déposer une journée de congé sur la journée de solidarité pourra le faire.

Article 27 : Couverture Santé

Conformément à la Décision Unilatérale de l’Employeur Complémentaire santé article 2.2 du 01/10/2016, le bénéfice des garanties de la complémentaire santé par l’entreprise n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence de longue durée (maladie, accident, maternité, congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, etc …) et dont le salaire n’est pas maintenu. Le salarié a la possibilité de garder le bénéfice des garanties de sa complémentaire santé s’il indemnise l’entreprise du paiement intégral de la cotisation.

Article 28 : Indemnités kilométriques

En cas d’utilisation de son véhicule automobile pour réaliser des déplacements professionnels entre deux lieux d’intervention, que le salarié puisse retrouver ou non son autonomie, les salariés bénéficient actuellement d’un droit à une indemnité fixée à 22 centimes d’euros par kilomètre. Les kilomètres sont mesurés entre deux lieux d’intervention successifs. Cette indemnité ne concerne pas les kilomètres parcourus entre une intervention et le domicile du salarié.

La direction porte le montant de cette indemnité à 26 centimes d’euros par kilomètre à partir du 1er jour du mois suivant la signature de cet accord. Les conditions de versement de cette indemnité demeurent inchangées et exigent notamment d’avoir un permis de conduire valide et un véhicule assuré au nom du salarié.

Les indemnités kilométriques servent à couvrir les dépenses engagées par le salarié dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles, c’est-à-dire au nom et pour le compte de l’entreprise pour laquelle il travaille.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 29 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 30 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 31 : Formalités

Cet accord sera déposé par l’entreprise auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi et du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Niort,

Le 27/08/2021, en 2 exemplaires de 19 pages

Pour la société NIORADOM SERVICES, Le représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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