Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028880
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400052
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (SGRE SAS)
Société par actions simplifiée au capital de 1.001.000,00 €
Dont le siège social est situé Immeuble Le Colisée-Bâtiment A – 10, avenue de l’Arche 92419 COURBEVOIE Cedex
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 823 619 804
Représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET :
- La CFTC, organisation syndicale représentée par Madame YYY, déléguée syndicale
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale de salariés représentative »
D’AUTRE PART
Ensemble dénommées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre du projet de simplification de l’organisation des branches d’activité « éolien onshore » et « service » du groupe Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en France, les contrats de travail des salariés de la société SGRE WIND SARL ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société SGRE SAS au 1er octobre 2021, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et consécutivement à la fusion-absorption simplifiée de la société SGRE WIND SARL par la société SGRE SAS.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société SGRE WIND SARL ont été automatiquement mis en cause à cette date.
Ainsi, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut collectif qui leur était applicable avant la date du transfert pendant une durée de préavis de 3 mois.
À l’issue de cette période de préavis de 3 mois, les conventions et accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord
qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
C’est dans ce cadre, poursuivant une volonté commune de forger une même culture d’entreprise au sein du groupe SGRE et progresser sur le terrain de l’harmonisation
des statuts sociaux, que les Parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord, lequel a pour objet, d’une part, de rappeler les accords applicables au sein de la société SGRE SAS et, d’autre part, d’adapter certaines mesures issues du statut collectif de la société SGRE WIND SARL au statut collectif de la société SGRE SAS afin de faciliter l’intégration des salariés transférés.
Le présent accord est le résultat de ces négociations.
Il vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs
mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que
des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables
au sein de la société SGRE WIND SARL ayant le même objet.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
I.1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SGRE SAS, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er octobre 2021 en application
de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Il est conclu au niveau de la société SGRE SAS et s’applique à tous les établissements
de l’entreprise.
I.2. Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14
du Code du travail.
Il vise à l’adaptation et à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement au transfert des salariés de la société SGRE WIND SARL à la société SGRE SAS au 1er octobre 2021.
Il vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs
mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que
des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables
au sein de la société SGRE WIND SARL ayant le même objet.
TITRE II - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
ET INFRANATIONALE APPLICABLE
Au regard de l’activité principale de l’entreprise, il est rappelé que la société SGRE SAS applique :
Pour son personnel OETAM
Les accords nationaux de la métallurgie (brochure JO 3109)
La convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne (IDCC 54, brochure JO 3126)
La convention collective des industries de la métallurgie de l’arrondissement
du Havre (IDCC 979)
Pour son personnel ingénieur & cadre
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650, brochure JO 3025)
TITRE III - STATUT COLLECTIF APPLICABLE
Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l’ensemble des accords collectifs de la société SGRE WIND SARL cesseront de s’appliquer à la date d’entrée
en vigueur du présent accord, étant rappelé que seules les conventions collectives nationale et infranationale étaient applicables, la société SGRE WIND SARL n’ayant conclu aucun accord collectif d’entreprise.
À compter de cette même date, les accords collectifs de la société SGRE SAS s’appliqueront
de plein droit à l’ensemble des salariés de la société SGRE SAS, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er octobre 2021 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Les accords collectifs de la société SGRE SAS en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont mentionnés à titre indicatif en annexe 1.
En parallèle de la conclusion du présent accord, il est rappelé que la société SGRE SAS a procédé à la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE WIND SARL et ce, à compter
du 1er janvier 2022.
III.1. Mesures particulières concernant le temps de travail / la durée du travail
À l’exception des dispositions particulières du présent accord relatives au forfait annuel
en jours, les Parties conviennent que seuls s’appliqueront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords collectifs de la société SGRE SAS en matière de temps de travail / durée du travail.
S’agissant du forfait annuel en jours, il est rappelé que la durée du travail des ex-salariés de la société SGRE WIND SARL reposait sur un forfait annuel de 218 jours de travail effectif au titre d’une année complète d’activité, incluant la journée de solidarité.
Conformément aux dispositions applicables au sein de la société SGRE SAS, le forfait annuel en jours est de 215 jours de travail effectif au titre d’une année complète d’activité, incluant la journée de solidarité.
Constatant un écart de 3 jours de travail effectif en moins, la Direction accepte néanmoins que la rémunération fixe forfaitaire annuelle brute des salariés transférés soit maintenue en l’état au titre d’une année civile complète d’activité.
L’adaptation du forfait annuel en jours des salariés transférés sera formalisée individuellement avec chaque salarié concerné qui se verra proposer un avenant à son contrat de travail, postérieurement à la conclusion du présent accord, afin de modifier la convention individuelle de forfait annuel en jours.
III.2. mesures particulières concernant les jours de congés spéciaux et
primes afférentes
Il est rappelé que la société SGRE SAS a procédé à la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE WIND SARL et ce, à compter du 1er janvier 2022.
Après réalisation d’une étude comparative avec les mesures applicables en cette matière au sein de la société SGRE SAS, les Parties constatent un écart globalement positif au profit des salariés transférés à compter du 1er octobre 2021, excluant ainsi toute mesure
de compensation.
III.3. Mesures particulières concernant les jours de congés supplémentaires pour
fractionnement
Il est rappelé que les ex-salariés de la société SGRE WIND SARL bénéficiaient de jours annuels de congés supplémentaires au titre du fractionnement en sus des droits à congés payés annuels, conformément à l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Au sein de la société SGRE SAS et en application de l’accord de substitution du 20 mars 2018, le fractionnement des jours de congés payés ne donnent pas lieu à attribution
de jours de congés supplémentaires.
À titre de compensation au profit des seuls salariés transférés à compter du 1er octobre 2021 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et sur la base d’un traitement équivalent par rapport aux salariés SGRE SAS qui avaient été transférés le 1er janvier 2017, les Parties conviennent, sur proposition de la Direction, d’un principe d’intégration
de 1,5 jours annuels de congés supplémentaires au titre du fractionnement dans la rémunération forfaitaire fixe annuelle brute, selon la formule suivante :
[Rémunération forfaitaire fixe annuelle brute1 / 218 jours] x 1,5 jours
III.4. Mesures concernant les régimes complémentaires de prévoyance et
frais de santé
Il est rappelé que la société SGRE SAS a procédé à la dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables au sein de la société SGRE WIND SARL et ce, à compter du 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, elle a notamment dénoncé les décisions unilatérales de l’employeur concernant les régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé.
Il convient toutefois de rappeler que les ex-salariés de la société SGRE WIND SARL bénéficiaient, dans les faits, des mêmes garanties, en terme de prévoyance et frais de santé (mutuelle), que les salariés de la société SGRE SAS, excluant ainsi toute mesure
de compensation.
III.5. Mesures concernant les régimes de retraite complémentaire et supplémentaire
Depuis le 1er octobre 2021, les salariés transférés bénéficient des dispositions des régimes
de retraite complémentaire et supplémentaire en vigueur au sein de la société SGRE SAS.
S’agissant de la retraite complémentaire et conformément à l’article 40 de l’ANI du 17 novembre 2017, les taux et assiettes de cotisation seront unifiés.
S’agissant de la retraite supplémentaire (article 83), les salariés transférés bénéficient, depuis le 1er octobre 2021, des dispositions du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société SGRE SAS.
Après réalisation d’une étude comparative, les Parties constatent que les salariés transférés voient ainsi leurs cotisations « retraite » (tous régimes confondus) augmenter; toutefois, considérant les avantages résultant notamment du régime de retraite supplémentaire,
il est exclu toute mesure de compensation.
TITRE IV - SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer un suivi du présent accord, notamment quant à sa mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent accord.
TITRE V - DURÉE ET FORMALITÉS
V.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 21 octobre 2021.
V.2. Adhésion à l’accord
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article
L. 2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.
V.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement à cet accord, sans réserve et en totalité, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ou, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune
des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions qui font l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à
la conclusion de l’avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord
qu’il modifie.
V.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code
du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
V.5. Validité de l’accord
La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections professionnelles.
À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, par lettre recommandée avec avis de réception.
V.6. dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés
par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil
de Prud’hommes de Nanterre2.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société SGRE SAS via l’espace partagé « Share Point » et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Courbevoie (92)
Le 21 octobre 2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS
Mme XXX
Directrice Générale
Pour la CFTC
Mme YYY
Déléguée syndicale
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE APPLICABLES
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SGRE SAS3
Accord relatif au compte épargne temps (CET) du 25/05/2004
Accord relatif à la modification du régime du compte épargne temps (CET)
du 25/05/2004Accord d’entreprise sur les régimes complémentaires de prévoyance et de santé
du 11/10/2004Accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des régimes complémentaires
de retraite du 11/10/2004Accord sur la révision des jours de congés payés exceptionnels du 31/08/2005
Avenant du 31/12/2008 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Avenant du 31/12/2008 à l’accord du 11/10/2004 relatif à l’harmonisation
des régimes de retraite complémentaireAccord collectif d’entreprise du 11/03/2010 mettant en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant du 15/10/2010 à l’accord du 11/10/2004 relatif à l’harmonisation
des régimes de retraite complémentaireAvenant du 22/11/2011 à l’accord collectif d’entreprise du 11/03/2010 mettant
en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définiesAvenant no 2 du 21/12/2012 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Accord relatif à la mise en place du travail au domicile du 17/12/2013
Avenant no 3 du 13/06/2014 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Accord relatif aux déplacements de courte durée à l’étranger du 19/12/2014
Avenant no 4 du 14/03/2016 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Accord relatif au plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 27/04/2017
Accord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) du 27/04/2017
Accord de substitution de la société SGRE du 20/03/2018
Accord collectif instituant un régime d’astreinte du 20/03/2018
Avenant no 5 du 19/12/2019 à l’accord du 11/10/2004 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé
Avenant du 16/01/2020 à l’accord du 27/04/2017 instituant un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
Avenant de révision du 31/01/2020 de l’accord de substitution du 20/03/2018
Accord d’intéressement du 31/03/2020
Accord de substitution de la société SGRE SAS du 27/08/2020
Accord collectif pour le budget des activités sociales et culturelles du CSE
du 15/12/2020Accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes du 15/12/2020
AVENANT N°1 AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS du 28/09/2020
AVENANT A L’ACCORD DU 27 AVRIL 2017 INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF DE LA SOCIETE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS du 12/01/2021
Avenant 2021 à l’accord d’entreprise portant sur les indicateurs, objectifs de résultat pour Siemens Gamesa Renewable Energy SAS du 10/02/2021
Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 15/06/2021
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2013
ACCORD COLLECTIF POUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES du 01/01/2021
AVENANT N°1 RELATIF A L'ACCORD COLLECTIF POUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES du 30/09/2021
ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) du 01/10/2021
Accord d'entreprise relatif mise en place des Représentants de Proximité (RP) du 01/10/2021
Accord d'entreprise relatif à l’affichage syndical du 01/10/2021
Hors primes, avantages en nature, accessoires de salaire…↩
Article D. 2231-2, III du Code du travail :
« Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de
prud'hommes du lieu de conclusion. »↩Les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société SGRE SAS sont mis à disposition
de l’ensemble du personnel sur un espace partagé (« Share Point »).↩
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