Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez FENWICK-LINDE OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENWICK-LINDE OPERATIONS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : A08618001854
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FENWICK-LINDE OPERATIONS
Etablissement : 83113124800013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD FENWICK-LINDE OPERATIONS 2018

Entre

D’une part,

La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, dont le siège social est situé à Cenon sur Vienne 86530, 1 rue de Touraine, représentée par xxxx, Président et xxxx, Responsable Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,

Les représentants de la Direction et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 30 janvier, 8 et 15 février 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Au cours de l’année 2017, …/…

Les mesures précisées ci-dessous permettent de reconnaître ces contributions collectives et individuelles , en prenant en considération le contexte économique et nos impératifs de compétitivité.

Article 1 : Champ d’application

Le champ d'application du présent accord est la société FENWICK-LINDE OPERATIONS.

Article 2 : Mesures relatives aux salaires effectifs

Au sein de Fenwick-Linde, la politique salariale est fondée sur le principe d’une gestion différenciée des augmentations selon les catégories professionnelles cadre ou non cadre.

Cette gestion différenciée est opérée de la manière suivante :

  • Salariés cadres : système unique d’augmentation individuelle

  • Salariés non-cadres dont le coefficient est inférieur à 270 : système d’augmentation générale uniforme,

  • Salariés non-cadres dont le coefficient est supérieur ou égal à 270 : système d’augmentation générale uniforme et enveloppe d’augmentation individuelle.

Augmentations générales et individuelles des salaires de base mensuels

  • Pour les collaborateurs non cadres de l’entreprise, dont le coefficient est inférieur à 270, une augmentation générale uniforme de 35 euros bruts pour un travail à temps plein sera versée à compter du 1er mars 2018. Les bénéficiaires en sont les personnes présentes en CDI ou CDD dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2017.

  • Pour les collaborateurs non cadres de l’entreprise, dont le coefficient est supérieur ou égal à 270, une augmentation générale uniforme de 30 euros bruts pour un travail à temps plein sera versée à compter du 1er mars 2018. Les bénéficiaires en sont les personnes présentes en CDI ou CDD dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2017.

Une enveloppe d’augmentation individuelle de 0.7 % des salaires de base de cette population viendra compléter cette augmentation au 1er septembre 2018, sur décision de la hiérarchie et après passage d’un entretien de contribution individuel. Les salariés bénéficiaires d’une augmentation promotionnelle ou contractuelle durant le même exercice sont exclus de l’enveloppe.

  • Pour le personnel cadre, une enveloppe d’augmentation individuelle s’appliquera au 1er juin 2018 sur la base d’un budget de 1,8 % des salaires de base de cette population. L’augmentation est déclenchée sur décision de la hiérarchie et après passage d’un entretien de contribution individuel.

Il est à noter qu’une catégorie de cadres dirigeants (xxxx) qui se situent dans les niveaux les plus élevés de la hiérarchie n’est pas concernée par cette mesure.

Une enveloppe de 0,5% sera consacrée aux augmentations promotionnelles ou contractuelle sur demande de la hiérarchie et en cohérence avec les filières métiers lorsqu’il en existe.

Article 3 : Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation.

Compte tenu de la scission des établissements …/… participation.

Article 4 : Mesures relatives à l’organisation du temps de travail

  1. Accord relatif à l’aménagement du temps de travail ( 09 septembre 2015)

Pour faire suite au bilan de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 9 septembre 2015, les parties sont convenues de se rencontrer dans un délai d’un mois afin de discuter des opportunités d’amélioration des dispositions existantes.

  1. Jours enfants malades (au sens de la convention collective)

Les jours de congés pour enfants malades de moins de 12 ans seront indemnisés sur la base de 2 jours à 100% et 2 jours à 50 %. Pour bénéficier de cette mesure, un certificat médical attestant de la présence obligatoire d’un des parents auprès de l’enfant devra être présenté.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er février 2018 (absences pour enfants malades à partir du 1er février 2018). Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Egalité professionnelle femmes/hommes

Après analyse et discussions sur les données statistiques distribuées aux partenaires sociaux notamment salariales, les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes /hommes.

Article 5 : Autres mesures – Prime sur le Chiffres d’affaires à fin novembre 2018

Une prime sur le chiffre d’affaires réalisé à fin novembre 2018 sera versée sur la paie du mois de décembre 2018, selon les niveaux atteints ci-dessous  :

CA FLO en € bruts à fin novembre 2018

Prime

en € bruts

AAAM€ 130€
BBB M€ 160€
CCC M€ 180€
DDD M€ 200€

Cette prime sera versée sous réserve d’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires réalisés, aux salariés présents au moment du versement (à fin décembre 2018) et ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Article 6 : Dépôt et publication

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin automatiquement au 31 décembre 2018, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet (sauf article 4 – b conclu pour une durée indéterminée).

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

Fait à Cenon sur Vienne, le 22 février 2018 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

CGT

Président

Responsable Ressources Humaines FO

SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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