Accord d'entreprise "Accord relatif au statut du personnel" chez PROTECTLINE (PROTECTLINE)
Cet accord signé entre la direction de PROTECTLINE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points, les classifications, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09420004598
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTLINE
Etablissement : 83346803600029 PROTECTLINE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16
ACCORD RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DE
Entre les soussignées:
Entre d’une part,
La société Protectline dont le siège social est situé au 5 avenue des frères Lumière, 94350 Villiers sur marne, représentée par, agissant en qualité de Président,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la CGT, représentée par
Pour FO, représentée par
Pour la CFDT, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le 27 décembre 2018, une partie des activités de la société COFINTEX 6 S.A et du personnel affecté à ces activités a été transféré au sein de la société PROTECTLINE, nouvellement créée, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail entraînant la survie des accords de COFINTEX 6 S.A dans un délai de 15 mois.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, la Direction et les parties signataires ont souhaité négocier un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail afin de notamment :
mettre à jour certains dispositifs légaux et conventionnels,
adapter les conditions au nouveau contexte de l’entreprise,
favoriser la qualité de vie au travail,
assurer l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique, et en particulier, l’accord d’entreprise COFINTEX 6 relatif au statut du personnel du 30 juillet 2014.
Les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserves des dispositions spécifiques impératives du droit local, pour les salariés de l’établissement de BISCHHEIM.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés de Protectline.
La Convention Collective applicable est celle des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrête du 25 juillet 1985 (IDC: 1351).
Les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserves des dispositions spécifiques impératives du droit local, pour les salariés de l’établissement de BISCHHEIM.
Article 2 - Objet, durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord relatif au statut du personnel de COFINTEX 6 du 30 juillet 2014 et de ses avenants à compter de son entrée en vigueur.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 27 mars 2020.
CHAPITRE II – CONTRAT DE TRAVAIL
Article 1 - Période d’essai
Les modalités concernant la période d'essai sont définies conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable et aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 - Titularisation
Afin d’accéder à certaines garanties et avantages, le salarié doit justifier d'une période de présence effective (au sens de l'article 6.05 de la Convention Collective applicable) de 6 mois dans l'entreprise
Cela concerne notamment les garanties relatives :
aux arrêts maladies et accidents d’origine non professionnelle ;
aux congés d'absence pour évènements exceptionnels ;
La durée de présence effective est réduite à 3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins 12 mois de présence chez un autre employeur (au sens de l'article 1.01 de la Convention Collective applicable) au cours des 5 dernières années précédant leur embauche dans l'entreprise.
Article 3 – Dispositions particulières concernant l’embauche
Les modalités concernant l'embauche sous contrat à durée déterminée sont définies conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable et aux dispositions légales en vigueur.
Lorsqu'un salarié, après avoir exécuté un contrat à durée déterminée au sein de l'entreprise est réembauché par celle-ci, dans un délai maximum de 6 mois, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’ancienneté acquise au cours du précèdent contrat à durée déterminée est maintenue et la durée de celui-ci est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
A l'issue d'une mission d'intérim, le salarié mis à disposition peut être embauché par l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai, si le nouveau contrat en prévoit une.
CHAPITRE III – PROTECTION SOCIALE
Le personnel est rattaché au régime général de la sécurité sociale.
Le personnel bénéficie du régime complémentaire frais de santé et prévoyance, à caractère obligatoire et dont les garanties et les caractéristiques sont définies dans le contrat d'assurance collective de l'entreprise conclu le 9 octobre 2019.
Article 1 – Maladies d’origine non professionnelle
Si le congé maladie, dûment constaté par un certificat médical, ouvre droit à versement d'indemnités journalières par la Sécurité Sociale, l’employeur verse au salarié titularisé, dès le premier jour d'absence, une indemnisation de façon à garantir le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant, déduction faite des indemnités versées par le régime général et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur ainsi que, le cas échéant, des indemnités journalières versées par un tiers responsable ou son assureur.
Toutefois, lorsque l’absence est inférieure à 4 jours, la condition d'indemnités journalières n'est pas requise ; celle-ci ouvre donc droit à une indemnisation par l'employeur dès le premier jour d'absence, sous réserve de la justification de l’absence dans les règles et les délais.
Le versement des indemnités complémentaires est fixé comme suit :
de 3 mois maximum pour les salariés ayant de 6 mois à 1 an d'ancienneté (ou de 3 mois à 1 an d'ancienneté pour les salariés titularisés) ;
de 6 mois maximum au-dessus d'1 an d'ancienneté.
Par exception à ces durées, lorsque la maladie est une affection de longue durée au sens de la législation en vigueur, le versement des indemnités complémentaires est fixé comme suit :
18 mois maximum pour les salariés ayant de 2 ans à moins de 3 ans d'ancienneté ;
30 mois maximum pour les salariés ayant de 3 ans à 4 ans d'ancienneté ;
3 ans maximum au-dessus de 4 ans d'ancienneté.
Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé à condition d'avoir repris son activité, depuis la fin du dernier arrêt de travail indemnisé, pendant une période d'au moins 1 an continu ; les absences ne dépassant pas, par an, 45 jours calendaires continus ou non, ne sont toutefois pas prises en considération pour l'appréciation de la condition de reprise d'activité d'un an.
La durée du congé maladie indemnisé au-delà de 30 jours calendaires n'est pas prise en compte pour l'appréciation du droit à congés payés. Par ailleurs, pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maladie d'une durée totale inférieure à 12 mois continus sont neutralisées.
Article 2 - Accident du travail et maladie professionnelle
Le congé consécutif à un accident du travail, à un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, tels que définis par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, donne lieu à indemnisation qui complète, de façon à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur.
Cette indemnisation est versée jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
Compte tenu du décalage existant entre la date de versement des salaires et celles des indemnités journalières, l'employeur fait l'avance au salarié des indemnités dues par la sécurité sociale et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sauf avis contraire du salarié.
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Tous les salariés de l'entreprise bénéficient du régime de retraite supplémentaire par capitalisation géré par CCPMA PRÉVOYANCE.
Toutefois, qu'ils soient embauchés au titre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, les salariés devront justifier de six mois de présence continue ou discontinue pour être affiliés à ce régime de retraite supplémentaire obligatoire. Pour déterminer le délai de six mois, toutes les périodes de présence du salarié dans l'entreprise doivent être cumulées, y compris les périodes de maladie.
DÉCÈS
En cas de décès d'un salarié, totalisant 6 mois de présence, il est alloué immédiatement au conjoint ou à ses enfants à charge, une indemnité distincte du salaire d'un montant égal à 2 mois de salaire mensuel brut.
CHAPITRE IV - CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Article 1 - Classification
Grille de classification
La grille de classification prévue par l'annexe II de la Convention Collective est chaque année transposée vers une grille de classification interne à l'entreprise qui fait l'objet d'un affichage et d'une diffusion par note d'information.
La grille de classification interne à l'entreprise doit toujours être plus favorable que la grille de classification prévue par l'annexe II de la Convention Collective.
Niveaux de qualification
A l’occasion des entretiens individuels d’évaluation avec le responsable hiérarchique, pourra être abordé la question d’évolution du niveau de qualification.
Article 2 - Rémunération
2.1 Salaire
II est défini, en nombre de points, en fonction des salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des catégories, niveaux et échelons correspondants, selon application de la grille de classification.
L'article 9 de la Convention Collective prévoit le versement de compléments salariaux. Ceux-ci sont attribués pendant toute la durée du service qui requiert la mise en œuvre de compétences. Ils peuvent être de la nature suivante :
Points de développement (acquis par augmentations individuelles),
Primes d'ancienneté,
Augmentations salariales d'entreprise (augmentations collectives),
Rémunération variable,
Primes diverses.
Peuvent s'ajouter, le cas échéant, des primes liées aux évènements familiaux, développés ci-après.
Points de développement
Les points de développement, qui s’ajoutent au salaire de référence et qui sont versés mensuellement selon la périodicité de paiement de rémunération en vigueur dans l'entreprise sont destinés à rémunérer l’évolution de la performance et de la compétence du salarié.
Ces points permettent aux salaries d'atteindre ou de dépasser chacun des niveaux prévus à la grille de classification.
Prime d'ancienneté
Selon les dispositions de la Convention Collective une prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire de base de l’intéressé est attribuée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Le montant de la prime d'ancienneté est exprimé en pourcentage du salaire de base, en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Cette prime s'ajoute aux autres éléments de la rémunération et est versée mensuellement selon la périodicité de paiement en vigueur dans l’entreprise.
Compte tenu des usages précédemment appliqués dans l'entreprise, cette prime est attribuée à compter du premier jour du mois précédant la date d'anniversaire d'entrée dans l’entreprise lorsque la date anniversaire se situe dans la première quinzaine du mois, et, à compter du premier jour du mois qui suit la date d'anniversaire d'entrée dans l'entreprise lorsque la date anniversaire se situe dans la seconde quinzaine du mois.
Elle s'entendra au taux suivant :
2 % après une présence effective dans l'entreprise de 4 ans,
5 % après une présence effective dans l’entreprise de 7 ans,
8 % après une présence effective dans l'entreprise de 10 ans,
10 % après une présence effective dans l’entreprise de 12 ans,
12 % après une présence effective dans l'entreprise de 15 ans.
Prime d’anniversaire
Une prime exceptionnelle d’anniversaire, d’un montant de 1000 euros bruts, sera attribuée aux Cadres à la date anniversaire des 5 ans, 10 ans et 15 ans d’ancienneté. Cette prime est versée sur la paie du mois de la date d’anniversaire.
Augmentations salariales d'entreprise
Les revalorisations des salaires minimaux conventionnels sont liées aux négociations salariales de branche de la Convention Collective.
Après examen annuel, l'entreprise peut également décider la mise en œuvre de mesures salariales collectives qui peuvent notamment prendre la forme d'une prime ponctuelle ou d'un élément de rémunération permanent, consécutif à une modification de la valeur du point, versées selon la périodicité en vigueur dans l'entreprise et qui s'applique aux éléments de rémunération constitués par le salaire de base du salarié.
Rémunération variable
Une rémunération variable (hors primes ponctuelles) liée à la réalisation d'objectifs spécifiques et s'ajoutant au salaire de base du salarié.
Primes liées aux évènements familiaux
Tout salarié titularisé reçoit à l'occasion de son mariage (ou PACS), une prime forfaitaire ponctuelle égale à 5% du salaire calculé sur 13 mois d’un salarié de catégorie I, niveau 3, échelon 3 de la grille de rémunération en vigueur dans l'entreprise à la date de versement.
Tout salarié justifiant de l’ancienneté prévue à l’article 2 du présent accord reçoit à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant mineur, une prime forfaitaire ponctuelle égale à 7% du salaire calculé sur 13 mois d’un salarié de catégorie I, niveau 3, échelon 3 de la grille de rémunération en vigueur dans l'entreprise à la date de versement.
Primes diverses
Des primes diverses s'ajoutant au salaire de base du salarié sont susceptibles d’être versées selon usage.
2.2 Paiement et structure de la rémunération
Aux 12 mensualités du salaire de référence, s'ajoutent une prime de vacances, versée avec le salaire de juin, égale à 50 % d'une mensualité, et une prime de fin d'année, versée avec le salaire de décembre, égale à 50 % d'une mensualité.
La prime de vacances ainsi que la prime de fin d'année sont calculées au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées, au sens de l'article 6.05 de la Convention Collective, au cours du semestre correspondant à leurs versements respectifs.
CHAPITRE V - AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
Le salarié justifiant de l’ancienneté prévue à l’article 2 du présent accord bénéficie, à l'occasion de certains évènements de congés avec maintien de salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de justificatifs.
Ces jours d’absences pour évènements exceptionnels devront être pris sans fractionnement, au moment des évènements en cause.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Lorsque l'évènement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entrainées par l'évènement, l'attribution de ces droits devient sans objet.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas du mariage du salarié ou de naissance d'un enfant. Ces dispositions remplacent celles prévues dans la Convention Collective applicable.
1 jour = 7 heures
Rentrée scolaire
1 jour/an pour un 1 enfant de moins de 7 ans.
Mariage
7 jours calendaires en cas de mariage du salarié ;
2 jours ouvrés en cas de mariage d'un enfant ;
1 jour ouvré en cas de mariage d'un frère, d'une sœur, d'un demi-frère, d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
PACS
4 jours ouvrés en cas de PACS du salarié.
Naissance
3 jours ouvrés en cas de naissance d'un enfant du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption (ce congé est porté à 4 jours ouvrés en cas de naissances multiples).
Décès
5 jours ouvrés en cas de décès du conjoint ;
5 jours ouvrés en cas de décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint ;
2 jours ouvrés en cas de décès d'un gendre, d'une belle-fille ;
3 jours ouvrés en cas de décès d'une mère ou belle-mère, d'un père ou beau-père du salarié ;
2 jours ouvrés en cas de décès d'une grand-mère, d'un grand-père du salarié ou de son conjoint ;
2 jours ouvrés en cas de décès d'un petit-fils, d'une petite-fille du salarié ou de son conjoint ;
2 jours ouvrés en cas de décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur.
Pour l'attribution des congés de rentrée scolaire, de mariage, de naissance et de décès, il y a lieu de considérer que :
Le terme enfant doit être entendu comme le descendant du salarié, qu'il s'agisse d'une filiation légitime, naturelle ou adoptive.
Les termes frère et sœur visent aussi bien les enfants ayant les mêmes parents que des enfants n'ayant qu'un parent commun.
Le terme de conjoint doit être entendu au sens large et vise également le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin.
Le terme de belle-fille/beau-fils correspond au conjoint ou à la conjointe du fils ou de la fille du salarié.
Les termes de beau-père et belle-mère correspondent soit aux parents du conjoint du salarié soit au conjoint de la mère ou du père du salarié suite à une précédente union.
Déménagement
Le déménagement du salarié nécessitant un changement de sa résidence avec transport du mobilier ouvre droit à un congé de 2 jours ouvrés.
Enfant malade
En cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 16 ans et sur justification médicale, le salarié bénéficie, sans préjudice des dispositions légales (Article L. 1225-61 du code du travail) d'un congé rémunéré de 4 jours de travail par enfant et par an.
Ce congé est porté à 8 jours de travail par enfant et par an, en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 20 ans, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur ou ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par un régime de protection sociale obligatoire.
En outre, des facilités horaires ou des autorisations d'absence de courte durée non régénérées peuvent être accordées, après accord du responsable hiérarchique, pour permettre au salarié dont le conjoint, ou l'enfant à charge, est reconnu handicapé ou ouvrant droit à une prise en charge à 80 % par un régime de protection sociale obligatoire de se consacrer aux soins qui sont donnés à celui-ci.
S'agissant du congé pour enfant malade, le terme enfant à charge doit s'entendre comme celui du salarié ou de son conjoint.
CHAPITRE VI – SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LICENCIEMENT
Les sanctions disciplinaires sont celles prévues au règlement intérieur de l'entreprise.
Article 1 - Préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l’employeur
Les modalités concernant le préavis en cas de licenciement sont définies conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable et aux dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Indemnité de licenciement
Pour l'application des dispositions retenues, par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail.
Sont assimilées à du temps de présence continue, lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
Maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur dans la limite d'un an ;
Cure thermale agréée donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'entreprise ;
Maternité et adoption ;
Congé parental d'éducation dont la durée est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté ;
Périodes militaires et de réserve obligatoire.
Le salarié licencié alors qu'il compte plus d'un an de présence effective dans l'entreprise perçoit, sauf dans le cas d'une faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses 12 derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'entreprise pendant les 12 derniers mois d'arrêt de travail pour maladie).
L'indemnité de licenciement calculée sur les bases prévues ci-dessous pour un non-cadre ou un cadre ou un salarié ayant eu successivement ces deux qualités ne pourra en aucun cas être supérieur à 24 mois de salaire de référence.
Si le licenciement intervient alors que le salarié à au moins 50 ans révolus l'indemnité est majorée de 0.5 %.
Non-cadre
L'indemnité de licenciement sera égale, après période d'essai concluante et indépendamment de leur âge à :
2% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que non-cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est inférieur à 10 ans ;
3% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que non-cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 15 ans ;
4% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que non-cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 15 ans et inférieur à 20 ans ;
5% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que non-cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 20 ans et inférieur à 26 ans ;
6% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que non-cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur à 26 ans et plus.
Cadre
L'indemnité de licenciement sera égale, après période d'essai concluante et indépendamment de leur âge à :
2% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est inférieur à 10 ans ;
3.5 % de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 15 ans ;
4.5 % de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 15 ans et inférieur à 20 ans ;
5% de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur ou égal à 20 ans et inférieur à 26 ans ;
6.5 % de la rémunération brute annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant que cadre (au regard de la classification en vigueur dans l'entreprise), si le nombre total d'années de présence dans l'entreprise est supérieur à 26 ans et plus.
CHAPITRE VII – DEPART OU MISE A LA RETRAITE
Les conditions de départ ou mise à la retraite prévues aux articles 10 de l'annexe IV, 9 de l'annexe V et 10 de l'annexe VI de la Convention Collective applicable sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 1 - Départ à la retraite à l’initiative du salarié
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse en informe par écrit le service Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance d'un mois pour un non-cadre et de 2 mois pour un cadre.
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension vieillesse perçoit une indemnité égale à 3 mois de salaire. Le salaire à prendre en compte est égal
à la moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite
ou aux 3 derniers mois précédant le départ.
Article 2 - Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur
Si le salarié remplit les conditions légales de mise à la retraite, celui-ci percevra une indemnité égale à :
1 mois de salaire mensuel brut pour moins de 3 ans de service,
2 mois de salaire mensuel brut pour 3 ans à moins de 5 ans de service,
3 mois de salaire mensuel brut pour 5 ans à moins de 20 ans de service,
5 mois de salaire mensuel brut au-delà de 20 ans de service.
CHAPITRE VIII – TEMPS DE TRAVAIL
La période légale de consommation des congés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, en fonction des nécessités de service, les congés peuvent être pris en dehors de cette période.
Article 1 – Période de référence et de prise de congés
La période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est, conformément aux dispositions législatives en vigueur, comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Article 2 – Durée annuelle des congés payés
La durée annuelle des congés payés est régie par la Convention Collective applicable (article 7-04, article 6 de l'annexe V et article 7 de l'annexe VI).
Cependant, l'article 7-04, paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Conformément aux dispositions légales, ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés consécutifs en dehors de cette période ;
2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés consécutifs en dehors de cette période.
1 jour = 7 heures
Jours de statut
II est attribué aux agents de maîtrise un congé supplémentaire selon les conditions suivantes :
2 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
3 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
4 jours après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
II est attribué aux cadres un congé supplémentaire selon les conditions suivantes :
2 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
3 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
4 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces dispositions sont complétées par les accords sur les aménagements du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.
Fêtes légales
Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :
Jour de l'an,
Lundi de Pâques,
Fête du travail,
Victoire 1945,
Ascension,
Lundi de Pentecôte,
Fête nationale,
Assomption, Toussaint,
Armistice 1918,
Noël.
Fêtes locales
Certaines fêtes locales sont également des jours fériés :
le 26 décembre en Alsace-Moselle (Saint Etienne),
le Vendredi Saint en Alsace-Moselle,
CHAPITRE IX – AIDE AU LOGEMENT, CONDITIONS D’ACCESSIBILITE
Prêt 1%
L'entreprise verse chaque année une subvention à Action Logement, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui permet de disposer d'une enveloppe annuelle à repartir, sous certaines conditions, entre les salariés qui en expriment la demande. Cette enveloppe n'est pas reconductible d'une année sur l'autre.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction de la déclaration annuelle des salaires versés au cours de l'année civile précédente.
Conditions d'obtention
Pas de conditions de ressources
Être salarié ou retraité de l'entreprise
Avoir une ancienneté dans l'entreprise supérieure ou égale à 1 an
Des opérations finançables dans le cadre d'attribution des prêts 1% logement
Montant
Le montant de l'ensemble des prêts individuels octroyés ne peut dépasser le montant de l'enveloppe annuelle.
Logement locatif
L'adhésion à Action Logement permet en outre aux salaries de bénéficier de la possibilité de consultation et d'inscription pour la recherche de location de logements neufs ou anciens.
CHAPITRE X : CONDITIONS DE REVISION OU DENONCIATION
Article 1 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 2 - Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
CHAPITRE XI : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D.2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Le texte sera mis à la disposition des salariés, par le service Ressources Humaines, sur le lecteur réseau partagé de chaque poste informatique. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-7 et suivants du Code du travail.
Fait à Villiers sur marne en 7 exemplaires originaux, le 16 mars 2020,
Pour Protectline :
Monsieur
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT, représentée par
Pour FO, représentée par
Pour la CFDT, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par
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