Accord d'entreprise "Groupe Ascometal - Négociation annuelle obligatoire 2019 - Protocole d'accord" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05719001250
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

GROUPE ASCOMETAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 – PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par ……………………..…, agissant en qualité de Direction des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT, représentée par ………………………, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

La CFE-CGC, représentée par ……………………….., en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

La CGT, représentée par ………………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


Préambule

Les Parties se sont rencontrées fin 2018 afin d’identifier les thèmes qui pourraient faire l’objet de négociations au niveau du Groupe en 2019.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux sont convenus de la conclusion d’un accord de Méthode, visant à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le Groupe pour l’année 2019, et ce notamment conformément aux articles suivants du Code du travail : L. 2242-10, L. 2242-11 et L. 2242-12.

L’accord de Méthode signé le 5 décembre 2018 précise ainsi que l’ensemble des négociations visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail seront engagées pour 2019 au niveau du Groupe en application de l’article L.2232-33 du Code du travail.

En conséquence, la Direction Générale du Groupe ASCOMETAL et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se sont rencontrées les 17, 23 et 31 janvier 2019 afin de négocier sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L. 2242-1, 1° du Code du travail, « Bloc 1 »).

Ces négociations ont en particulier porté sur les thèmes suivants :

  • Intéressement de Groupe ;

  • Participation de Groupe ;

  • Epargne salariale ;

  • Temps de travail ;

  • Salaires effectifs.

Enfin, le présent accord répond à l’objectif visé par les parties de parvenir au juste équilibre entre la nécessité d’atteindre un niveau de compétitivité acceptable pour ASCOMETAL et la satisfaction de ses salariés, dans un climat constructif.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

A l’exception des contrats en alternance, d’apprentissage, de professionnalisation pour les articles 2-1 à 2-6.

  1. Mesures salariales

La politique d’évolution des rémunérations 2019 s’articule comme suit :

  1. Augmentation générale des salaires de base du personnel Ouvriers-ETAM

Une augmentation générale des salaires mensuels de base proportionnelle totale de 1,4% avec une augmentation minimale de 30€ bruts (ce montant étant proratisé pour les temps partiels). Ce niveau d’augmentation générale qui prend effet au 1er janvier 2019 couvre l’inflation annuelle 2018 hors tabac exprimée en glissement annuel (soit 1,4%) et représente l’équivalent d’un budget de 1,55% en tenant compte de l’augmentation minimale. Le rappel de cette augmentation générale sur la rémunération de base de janvier 2019 sera effectué sur la paye de février 2019.

  1. Augmentation individuelle des salaires du personnel Ouvriers-ETAM

Il est alloué pour 2019 un crédit de 0,6% de la masse des salaires de base 2018 concernant ces catégories de personnel au titre des augmentations individuelles. La moitié au moins des augmentations individuelles seront distribuées au cours du 1er semestre.

Ce crédit a pour objet de valoriser la poursuite de l’évolution de carrière du personnel, fondée sur l’acquisition et la validation des compétences.

Il est également destiné à reconnaitre, par des évolutions salariales, la contribution individuelle à la performance de l’entreprise et à l’animation des équipes.

Il est expressément indiqué que ce crédit d’augmentations individuelles s’entend hors augmentations individuelles liées à des parcours automatiques conventionnels (diplômes), nécessitées par des promotions liées à des changements d’emploi et hors mesures mises en œuvre en application du principe d’égalité salariale tel que défini à l’article 2.8 ci-dessous.

  1. Clause de revoyure

Sous réserve d’un Ebitda du S1 au moins égal à celui prévu au budget, les parties conviennent de se revoir courant juillet 2019 pour évoquer une éventuelle révision du budget des augmentations des OETAM.

  1. Autres mesures applicables au personnel Ouvriers-ETAM

Les salariés dont les représentants du personnel n’ayant bénéficié d’aucune augmentation individuelle de leur salaire de base au cours des trois dernières années (2016-2017-2018) seront vus en priorité par leurs managers avant la fin du T12019 afin de faire un bilan, comprendre la situation et évoquer ensemble les points de progrès attendus.

  1. Rémunération des cadres

La rémunération annuelle des Cadres sera versée à compter du 1er janvier 2019 en 12 mensualités. Cette disposition annule celle précédemment appliquée dans l’entreprise prévoyant un versement mensuel de 1/13ème de la rémunération annuelle et un 13ème mois payable par moitié en juin et décembre. Cette mesure sera régularisée sur la paye de février 2019.

  1. Augmentation individuelle des cadres

Les cadres bénéficieront à effet du 1er janvier 2019 d’augmentations individuelles qui permettront d’une part de reconnaitre l’engagement et la performance et d’autre part de rester compétitif par rapport au marché de l’emploi des cadres dans des secteurs d’activité similaire à celui de la sidérurgie.

  1. Rémunération variable

Les cadres bénéficieront d’un système de rémunération variable communément appelé bonus pour des objectifs discutés et définis par la Direction pour 2019.

  1. Accessoires de rémunération

Certaines primes versées en application d’accords d’entreprise, d’établissement ou d’usages peuvent être indexées sur le niveau des augmentations générales négociées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Dans ce cas, les primes seront revalorisées à hauteur de 1,4% dans les conditions prévues par les usages ou accords et ce à effet du 1er février 2019.

  1. Egalité salariale

Conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son Avenir Professionnel, ASCOMETAL se fait du principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes une obligation de résultat. L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. A l’embauche, ASCOMETAL garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience. Il est rappelé que les systèmes de rémunération d’ASCOMETAL sont construits de manière à ne pas être discriminants. 

ASCOMETAL s’assurera du principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes en mettant en œuvre l’index de l’égalité Femmes- Hommes, dispositif de mesure et de correction des écarts de salaires entre les Femmes et les Hommes.

2.9.1: Evolution des rémunérations 

La gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés s’effectue en fonction des compétences mises en œuvre, responsabilités, résultats professionnels, ancienneté, métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.

Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Chaque campagne est l’occasion de vérifier individuellement la bonne application des principes d’égalités énoncés ci-dessus.

2.9.2: Augmentations à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation 

Lors d’un retour de congé maternité ou adoption, les salariés non cadres percevront la moyenne des augmentations individuelles qui ont été attribuées pendant ledit congé, soit 0,6%.  A l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, les salariés non cadres percevront les augmentations générales attribuées pendant la période du congé parental.

Dans ces deux cas de figure, les salariés cadres percevront l’équivalent des augmentations générales qui auront été attribuées au personnel non cadre. 

2.9.3: Accessoires de rémunération 

Des accessoires de rémunération, viennent compléter le salaire de base des salariés d’ASCOMETAL (primes, indemnités, majorations…). Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces éléments de rémunération.

  1. Participation et intéressement des salariés aux résultats du Groupe

Un accord d’intéressement de Groupe a été conclu le 26 juin 2018 entre les Parties. Chaque entreprise devra négocier d’ici la fin de la première quinzaine de février 2019 un avenant à cet accord fixant les objectifs de chaque critère pour l’année 2019.

  1. Mesures CONCERNANT L’ACTIVITE PARTIELLE

Le 13ème mois (ou équivalent) n’est pas réduit du fait des jours d’activité partielle. Il en est de même de la prime de vacances et des sommes versées en application des accords d’intéressement.

Par ailleurs, les RTTs ou les congés peuvent être positionnés à l’initiative de l’employeur pour faire face à des baisses d’activité.

En tout état de cause, les salariés conservent au minimum la gestion individuelle de 5 jours de congés payés de leurs droits acquis (par période annuelle d’acquisition) y inclus les jours de congés conventionnels de branche, d’entreprise ou établissement.

Dans les entreprises ou établissements ayant obtenu l’autorisation administrative de recours à l’activité partielle, l’employeur ne pourra pas imposer aux salariés la prise de jours de RTT non acquis en lieu et place de l’activité partielle.

Par ailleurs conformément aux dispositions prévues à l’accord du 5 décembre 2018 relatif au Compte Epargne Temps, le salarié pourra à sa demande en lieu et place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, utiliser son CET pour financer un maximum de dix jours de congés par an et à la condition d’avoir épuisé ses compteurs de congés (à l’exception éventuellement de ceux laissés à sa disposition en application d’un accord d’entreprise), de RTT et autres droits à repos.

  1. MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives :

  • Au temps de travail des cadres soumis au forfait jours,

  • Au temps de travail des cadres dirigeants, 

  • Aux Ouvriers, Employés, Agents de Maitrise de Jour (OETAM),

précisées dans l’accord du 11 juillet 2018 sont inchangées y compris celles relatives au Droit à la Déconnexion.

  1. CLAUSES PARTICULIERES

En l’absence de signature valable de ce protocole d’ici le 1er février 2019 inclus, la Direction d’ASCOMETAL appliquera unilatéralement les seules dispositions suivantes :

  • Crédit d’augmentation générale pour les OETAM de 1 %

  • Crédit d’augmentation individuelle pour les OETAM de 0,5 %

  1. dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2019 et ne pourront pas être considérées à leur terme, comme étant à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Par exception, l’article 4 du présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Formalités de dépôt et de publication de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

    1. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à Hagondange, le 31 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par …………………………….., Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée par ………………………

  • La CFE-CGC, représentée par ………………………

  • La CGT, représentée par ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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