Accord d'entreprise "Accord collectif du 22 juin 2022 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise de la société Thiriet Marly" chez THIRIET MARLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIRIET MARLY et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le jour de solidarité, divers points, les travailleurs handicapés, le plan d'épargne interentreprise, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006352
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MARLY
Etablissement : 88242451800018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
ACCORD COLLECTIF DU 22 JUIN 2022 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE THIRIET MARLY
Entre,
La Société THIRIET MARLY, SAS-U (Société à associé unique) au capital de 3 000 €, ayant son siège social à MARLY (57 155), 121, Avenue des Roseaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 882 424 518, représentée par , Président,
Ci-après désignée « la société »
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées les 08 et 22 juin 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise. Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET MARLY, sous réserve des spécificités prévues par métier.
Article 2 – Glossaire
CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.
CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.
Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature du présent accord et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.
CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :
des clients à supprimer,
des clients saisonniers (les mois d’absence),
des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).
CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.
CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET MARLY, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net du centre dès lors que leur 2ème commande est livrée.
NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :
1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).
Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.
Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.
Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ou suite à une réunion organisée par un Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.
Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.
CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net du centre, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.
Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.
Après échanges lors des journées de négociation, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.
Article 3 : Dispositions concernant les rémunérations
ARTICLE 3-1
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XXX
ARTICLE 3-2
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XXX
ARTICLE 3-3
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XXX
ARTICLE 3-4
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XXX
ARTICLE 3-5
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XXX
ARTICLE 3-6
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XXX
ARTICLE 3-7
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Article 3.7.1 Prime d’ancienneté
XXX
Article 3.7.2 – Signature des objectifs
La Direction rappelle que le versement des primes d’objectifs est soumis à la signature par le salarié des annexes qui déterminent ceux-ci au moment où elles leurs sont présentées par leur hiérarchie. Ainsi, si un collaborateur refuse de signer ses objectifs individuels, il ne percevra pas les primes correspondantes, même si ceux-ci sont atteints. De même, si un collaborateur accepte tardivement de signer ses objectifs individuels, aucune prime correspondante ne lui sera versée de manière rétroactive pour les mois échus, quand bien même ceux-ci auraient été atteints.
Article 3.7.3 – Acompte
Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).
En outre, les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois.
L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité.
En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à 70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :
de toutes les absences mensuelles ;
de tous les acomptes mensuels déjà versés ;
du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc, prélevées directement sur le bulletin de paie.
Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.
Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par l’encadrement afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.
Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.
Article 4 – Remise accordée au personnel
Les parties rappellent que depuis le 1er juillet 2009, la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 10 à 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile sauf sur les produits présentant des promotions exceptionnelles.
Depuis le 1er janvier 2012, la réduction est également cumulable avec les promotions.
Les parties rappellent que la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus, pour lesquels des précisions seront apportées au cours d’une prochaine réunion de CSE.
Article 5 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les parties conviennent de proroger l’attribution des jours de congés supplémentaires chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :
Ancienneté au sein de l’entreprise | Nombre de jours de congés supplémentaires |
Ancienneté < 15 ans | 0 jour |
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans | 1 jour |
Ancienneté ≥ 20 ans | 2 jours |
Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.
Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.
Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.
Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.
Article 6 – Médailles du travail
Afin de valoriser les carrières longues, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans.
Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent,
30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or,
40 ans d’ancienneté pour la médaille grand or.
Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :
300 euros pour 20 ans,
500 euros pour 30 ans,
700 euros pour 35 ans,
900 euros pour 40 ans.
Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.
Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.
Article 7 : Protection sociale complémentaire des salariés
La Direction rappelle la conclusion :
De l’accord collectif du 16 décembre 2020 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Décès – incapacité – invalidité » pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations
De l’accord collectif du 1er juillet 2021 portant sur la complémentaire santé pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations
Les parties rappellent que :
depuis le 1er avril 2020, la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) est de 80% du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale est ainsi de 20% ;
depuis le 1er juillet 2021, la part patronale la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) a évolué de 80% à 90% du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale a ainsi diminué de 20% à 10%.
Article 8 : Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes
Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 28 juin 2021.
Les parties rappellent que l’intégralité du personnel est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.
Les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.
En complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en cours de négociation.
Article 9 : Travailleurs handicapés
Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2021, la société a employé 02 salariés reconnus travailleur handicapé (salarié ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.
Article 10 : Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise
S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche, ni à l’accès à la formation des seniors n’est constatée, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2021, la société THIRIET MARLY emploie 07 personnes de plus de 50 ans (01 femme et 06 hommes) sur un effectif total de 26 personnes.
Article 11 : Durée effective et organisation du temps de travail
La majorité du personnel de la Société THIRIET MARLY relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
S’agissant des salariés ayant contractuellement une référence horaire, il est précisé que chaque année, le CSE est informé sur le bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés ainsi que sur le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par les avenants du 30 juin 2016 et du 19 décembre 2018 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.
Enfin, il est dérogé à l’article 44 de la convention collective des commerces de gros, pour tout le personnel (hors statut VRP) ainsi le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours.
Article 12 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour les catégories de personnels employés, techniciens et agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Article 13 : Période annuelle de référence
Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Article 14 : Journée de solidarité
Article 14.1 – Modalités retenues
Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :
La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.
Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.
Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.
Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :
durée contractuelle x 7 heures
35 heures
Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après information et consultation du CSE.
La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 14.2. Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
Dans ce cas, ces salariés seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
Article 14.3. Incidence en matière de rémunération
Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.
Article 15 : Epargne salariale
Les parties rappellent l’adhésion de la Société à un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) et à un Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOLI).
Article 16 - Durée, suivi & rendez-vous, révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une période s’étendant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de juillet 2022 (versement début août 2022).
Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi et rendez-vous :
Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’organisation syndicale signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2022 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.
Révision :
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 16 - Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de METZ.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à MARLY,
En 03 exemplaires,
Le 22 juin 2022.
Pour la société,
Président,
Délégué syndical CFDT
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