Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02223005144
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPL FALAISES D'ARMOR
Etablissement : 90306454100019
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE |
Entre d’une part :
LA SOCIETE : SPL FALAISES D’ARMOR
Située
SIRET : 903 064 541 00019
Code NAF : 7990Z
Convention collective nationale des organismes du Tourisme (IDCC 1909)
Société représentée par Madame
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
Préambule
CHAPITRE 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Article 2 – Période de référence
Article 3 – Période de prise des congés payés
Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
Période de prise des congés payés
Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
Nombre et période de prise des congés payés
Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
CHAPITRE 2- MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2- Les heures supplémentaires
Article 3- Rémunération
Article 4- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail
Programmation indicative
Limites et répartitions des horaires
Absences
Entrées et sorties en cours de période de référence
CHAPITRE 3- REGLEMENTATION DES REPAS PENDANT LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1-Indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise
Article 2- Prise en charge au réel
CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Révision de l’accord
Dénonciation de l’accord
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Préambule
Les parties sont convenues de revoir ensemble, par la présente, les modalités d’acquisition des congés payés sur l’année.
Les modalités concernant les congés payés s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise, que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.
Au-delà des dispositions concernant les congés payés, la SPL FALAISES D’ARMOR a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise et ce, par application des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail peut faire l’objet d’un aménagement sur douze mois en vue d’adapter le rythme de travail de ses salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. En effet, le tourisme étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Cet aménagement du temps de travail s’appliquera à tous les salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.
Ce dispositif prendra effet à compter du 1er février 2023.
CHAPITRE 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :
25 jours de congés payés ouvrés conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Article 2 – Période de référence
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 – Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2023 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pourront être pris du 1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, les salariés pourront acquérir au maximum quinze (17.5) jours ouvrables (2.5 x 7 mois = 17.5). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2022, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.
En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2023, il s’agira :
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2021 au 31 mai 2022, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).
CHAPITRE 2- MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit sur la période de prise de référence des congés payés précitée, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1607 heures par an.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année étant d’adapter au mieux le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire réalisé par les salariés à temps complet alternera les périodes hautes, au-delà de 35 heures par semaine, avec les périodes basses, en deçà de cet horaire, de sorte que les unes compensent les autres.
Effectuées dans le cadre des limites précédemment exposées, ces heures annualisées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà des limites visées ci-après sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré au cours du mois de leur exécution.
Article 2- Les heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1607 heures de travail effectif, à l’issue du mois de décembre.
Ces heures ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’avenant n°2 du 27 janvier 2004 de la convention collective applicable au sein de l’entreprise à savoir :
30% pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur l’année ;
50% au-delà.
Article 3- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires mensualisées, soit 151,67 heures par mois.
En cas de période non travaillée (congés payés, jours fériés chômés par exemple), mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 4- Mise en œuvre de la modulation du temps de travail
Programmation indicative
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au tourisme, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de la modulation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 10h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure. L’indemnité du salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié sur le mois considéré calculée proportionnellement à la durée de l’absence.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
En cas de sortie pour un licenciement pour motif économique, il ne sera pas fait de régularisation négative.
CHAPITRE 3- REGLEMENTATION DES REPAS PENDANT LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1-Indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas au restaurant, l’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par ce dernier pour les besoins de son activité professionnelle.
Article 2- Prise en charge au réel
Lorsque le salarié se trouvera dans la situation exposée ci-dessus, les frais déboursés par le salarié pour se restaurer seront pris en charge par l’employeur sous la forme d’un remboursement des sommes réellement dépensées par le salarié.
Le remboursement se fait sur la base de présentation des justificatifs afférents dans la limite de 17.50€ par repas.
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales.
Si les justificatifs afférents aux repas sont transmis à la Direction entre le 1er et le 15 du mois, le versement sera constaté sur le bulletin de paie du mois en cours. Si lesdits justificatifs sont transmis à la Direction entre le 16 et le 30/31 du mois, le versement sera constaté sur le bulletin de paie du mois suivant.
Le montant de l’indemnité sera susceptible d’être revu par l’Employeur notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des modalités.
CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023 avec application rétroactive au 1er janvier 2023 quant aux modalités sur les congés payés.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à LANVOLLON, le 28 décembre 2022 en deux exemplaires.
Pour l’entreprise,
PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD
La question soumise au personnel est la suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous est proposé ?
A la réponse OUI : il a été répondu par voix
A la réponse NON : il a été répondu par voix
En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.
Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise
NOMS | SIGNATURE |
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