Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation pour le versement de la prime exceptionnelle liée à la crise du COVID 19" chez MONTSINERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONTSINERY et le syndicat Autre le 2020-08-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T00620003974
Date de signature : 2020-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : MONTSINERY
Etablissement : 03622015000027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-10
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA CRISE DU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNÉES:
La Société « SAS MONTSINERY »
SAS au capital de 38 000 €, présidée par la SARL Hippocrate Investissement, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 036 220 150 (N° de gestion : 62 B 15), dont le siège social est situé à Antibes (06600) 2160, avenue Michard Pélissier, chemin du Pont Romain.
Représentée par xxx, Dirigeant, assisté xxx, .
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART ;
ET:
L'organisation syndicale MONTY représentée par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale xxx, assistée de xxx.
D'AUTRE PART ;
PREAMBULE
Suite aux événements qui ont eu lieu à compter du mois de mars et liés à la crise du COVID-19, lors desquels les professionnels de santé ont été particulièrement sollicités, il a été décidé par l’ARS d’accorder une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés de ces établissements qui se sont mobilisés pour prendre en charge les populations..
Ainsi, les parties se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les conditions de versement de cette prime exceptionnelle « COVID », tant vis-à-vis des bénéficiaires que du montant attribué.
Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.
C’EST DANS CET ESPRIT QU’A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :
Article 1 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires tous les salariés ayant été présents dans l’entreprise sur la période allant du 01/03/2020 au 30/04/2020, suivant les conditions définies dans l’article 2.
Sont exclus des bénéficiaires les salariés qui :
- n’ont pas eu un jour de travail effectif durant la période ;
- ont eu 1 jour d’absence ou plus sur la période visée. S’entendent comme absences les absences pour : arrêt maladie, accident de travail, événement familial (quel qu’en soit la cause), absence injustifiée.
Les congés sans solde éventuellement validés au préalable pour des salariés ne pouvant bénéficier de leur droit à congés payés ne seront pas pris en compte comme une absence.
Les salariés ayant droit à la prime dans ce cadre font partie du 1erg groupe de bénéficiaires.
Les salariés ayant été arrêtés pour suspicion véritable ou avérée de contamination au COVID-19 ou éviction au poste peuvent percevoir la prime dans les conditions définies à l’article 2. Ces salariés font partie du deuxième groupe de bénéficiaire.
Les salariés ayant pour employeur principal (temps plein) un autre établissement de santé ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime sur l’établissement susnommé s’ils y sont intervenus en renfort ou en remplacement durant la période. Ce sont alors les conditions de versement de leur établissement principal qui doivent s’appliquer.
Cette règle s’applique même si le salarié ne peut prétendre à l’octroi de la prime sur son établissement principal en fonction des conditions.
En tout état de cause, un salarié à temps partiel sur plusieurs établissements ne pourra prétendre à plus de 500 € de prime.
Article 2 - Conditions d’attributions
Les salariés à temps plein présents sur toute la période percevront une prime limitée à 500 € pour 303,34 heures (soit 151,67 x2).
Les salariés à temps partiel ou n’ayant été présents qu’une partie de la période (entrée ou sortie en cours de période ou CDD discontinus sur la période du 01/03 au 30/04/2020) percevront la prime au prorata de leur temps de présence effectif sur la période.
Cas particulier des salariés en éviction pour fragilité ou contamination COVID, supposée ou avérée :
Ces salariés seront bénéficiaires de la prime au prorata de leur temps de présence et de leur temps de travail contractuel sur la période.
Article 3 – Versement
Sous réserve de la perception effective de la prime versée par l’ARS, les sommes seront versées aux salariés faisant partie du 1er groupe de bénéficiaires au mois d’août 2020, à hauteur de la somme perçue.
En cas de régularisation sur la somme initialement prévue, les sommes versées par l’ARS seront versées au deuxième groupe de bénéficiaire, à savoir, les personnels évincés pour éviction ou suspicion COVID, au mois de Septembre 2020 dès lors qu’elles seront effectivement perçues par l’établissement.
Article 4 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales du code du travail.
Son champ d'application est le SSR Montsinéry.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, suivants les modalités définies ci-dessus.
Article 5 – Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet au 01/08/2020.
Article 6 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Interprétation de l’accord
Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.
La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 8 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 10-Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Antibes, le 10 Août 2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat MONTY
xxx
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