Accord d'entreprise "Accord d'adaptation portant sur les salaires" chez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05222001323
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : Freudenberg Sealing Technologies SAS
Etablissement : 05750667700111 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES

ACCORD D’ADAPTATION portant sur LES SALAIRES

SUITE À LA FUSION DES SOCIéTés

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS

DICHTOMATIK SAS

FREUDENBERG JOINTS ÉLASTOMèRES SAS

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RElAtiveS aux salaIRES DE BASE 5

3.1 Définition 5

3.2 Harmonisation des Salaires 5

3.2.1 Méthode d’harmonisation 5

3.2.2 Modalités d’harmonisation 5

3.2.3 Impact des augmentations générales et/ou augmentations individuelles 6

3.2.4 Clause de sauvegarde / préretraite amiante 6

ARTICLE 4 - CRÉATION D’UNE NOUVELLE GRILLE SALARIALE 6

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME DE 13ème MOIS 7

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 7 - ADHÉSION 8

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 - RÉVISION 8

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION 9

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 9

ANNEXE 1 - NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES FST 10

Entre les soussignés :

La société Freudenberg Sealing Technologies SAS, dont le siège social est situé sis ZI les Franchises, 52200 Langres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 057 506 677 00111, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société » ou « la société FST SAS »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical central (et d’Établissement),

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical central (et d’Établissement),

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical central (et d’Établissement),

Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

Étant préalablement rappelé que :

Le 1er octobre 2020, la société FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS (ci-après « FST SAS ») a fusionné avec la société FREUDENBERG JOINTS ÉLASTOMERES SAS (ci-après « FJE SAS ») par voie d’absorption. Par la suite, le 1er décembre 2020, la société FST SAS a également fusionné, dans le cadre d’une seconde absorption, avec la société DICHTOMATIK SAS.

Par un accord de méthode signé le 19 février 2021, les Parties aux présentes ont convenu d’un calendrier et de thèmes de négociation à aborder à la suite de ces opérations de fusion, dans le but d’adapter le statut des salariés des sociétés absorbés, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Une des thématiques devant faire l’objet d’une négociation, portait sur les salaires.

La grille de salaire actuellement en vigueur au sein de l’ex-entité FST étant plus avantageuse que les grilles précédemment applicables au sein des ex-entités absorbées (FJE SAS et DICHTOMATIK SAS), et les modalités de calcul de la prime de 13ème mois étant également plus favorables au sein de l’ex-entité FST SAS, les parties ont convenu, dans le présent accord, de procéder à une harmonisation « par le haut ».

Cependant, compte tenu du coût annuel représenté par cet alignement (77 000 euros), les Parties sont convenu de l’étaler sur deux années.

Par ailleurs, faisant le constat d’une disparité de grilles et de paliers de rémunération entre les ex-entités :

FST : grille sur 4 coefficients 155, 170, 190 et 215 et 10 paliers,

Ex FJE : grille sur 3 coefficients 170, 190 et 215 et 10 ou 11 paliers selon les coefficients,

les Parties ont en outre décidé de travailler sur l’harmonisation des grilles et paliers de rémunération.

Les modalités définies dans le présent accord, qui s’appliquera aux ex-entités FST SAS, FJE SAS et DICHTOMATIK SAS doivent permettre de répondre aux objectifs énoncés ci-dessus.

Le présent accord a donc vocation à se substituer aux dispositions portant sur les mêmes thématiques, en vigueur précédemment au sein des sociétés FST SAS, FJE SAS et DICHTOMATIK SAS.

C’est dans ce contexte que les Parties, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, ont conclu le présent accord d’adaptation (ci-après désigné l’« Accord»), négocié en conformité avec les dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet d’organiser l’harmonisation salariale au sein de la société FST SAS, postérieurement aux opérations de fusion-absorption des sociétés FJE SAS et DICHTOMATIK SAS.

Cet accord porte sur trois thématiques :

  • Les salaires de base ;

  • La mise en place d’une nouvelle grille salariale pour les coefficients 155, 170, 190 et 215 ;

  • L’assiette de calcul du 13ème mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord se substituera, à compter de son entrée en vigueur, aux accords collectifs, avenants à ces accords, usages et décisions unilatérales de l’employeur portant sur les mêmes objets et appliqués jusqu’à présent au sein des ex-sociétés FST SAS, DICHTOMATIK SAS et FJE SAS.

Ces normes des 3 thématiques citées ci-dessus, cesseront automatiquement de produire effet au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives aux salaires de base selon l’article 3, et la mise en place d’une nouvelle grille selon l’article 4 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FST SAS exerçant géographiquement leur activité professionnelle sur le site de Langres. Il s’agit donc des personnels issus des deux ex-entités (désormais fusionnées) FST SAS établissement de Langres et FJE SAS. Les autres établissements ne bénéficiant pas d’accord sur ce thème postérieurement aux opérations de fusion-absorption des sociétés FJE SAS et DICHTOMATIK SAS ne sont pas concernées par les articles 3 et 4.

Les dispositions relatives au calcul de la prime 13éme mois, selon l’article 5, s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société FST SAS, sur l’ensemble de ses implantations géographiques.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RElAtiveS aux salaIRES DE BASE

Définition

On entend par « salaire de base », au sein du présent Accord, les salaires figurant sur la première ligne du bulletin de paye.

Ce sont ces salaires de base, désignés ci-après sous l’intitulé « Salaires », qui feront l’objet d’une comparaison et d’une harmonisation selon les modalités décrites aux paragraphes suivants.

  1. Harmonisation des Salaires

    1. Méthode d’harmonisation

Pour chaque salarié de l’ex-entités FJE SAS, le Salaire versé sera comparé au Salaire qui aurait été versé en application de la grille de salaire FST SAS.

Pour effectuer cette comparaison, les Parties conviennent de retenir le dernier Salaire versé aux intéressés le mois précédant la date d’Entrée en Vigueur de l’Accord, ainsi que la grille de salaire FST SAS en vigueur à cette même date.

Un différentiel sera calculé. Ce différentiel, qui sera forfaitaire et figé, sera ensuite intégré aux Salaires des intéressés selon les modalités décrites au paragraphe 3.2.2 ci-dessous.

Modalités d’harmonisation

Si le différentiel calculé comme indiqué au paragraphe 3.2.1 est inférieur ou égal à 10 euros bruts par mois, il sera intégré immédiatement au Salaire de l’intéressé.

Si le différentiel calculé comme indiqué au paragraphe 3.2.1 est supérieur à 10 euros bruts par mois, l’intégration sera opérée en deux annuités, à raison du la moitié du différentiel chaque année.

La première intégration interviendra à la fin du mois qui suivra la signature du présent Accord.

La seconde intégration interviendra un an au plus tard.

Impact des augmentations générales et/ou augmentations individuelles

Les Parties conviennent que les augmentations générales ou augmentations individuelles qui interviendraient pendant la période d’harmonisation de deux années, qu’elles soient exprimées en pourcentage ou en euros, s’appliqueront au montant du Salaire tel qu’il aura été valorisé à la date de cette augmentation.

L’augmentation s’appliquera par conséquent au différentiel intégré jusqu’à cette date, mais pas au(x) différentiel(s) restant à intégrer dans le cadre de la période d’harmonisation.

À titre d’exemple, si un différentiel mensuel de 90 euros bruts a été calculé, réparti à raison de 45 euros bruts mensuels sur 2 ans, et qu’une augmentation générale de 1% intervient entre la première et la deuxième année, cette augmentation s’appliquera au Salaire et aux 45 euros bruts intégrés à ce Salaire, mais ne s’appliquera pas sur les 45 euros bruts restant à intégrer l’année suivante.

Clause de sauvegarde / retraite / préretraite amiante

Si un salarié de l’ex-entité FJE SAS peut prétendre bénéficier d’un départ dans le cadre du dispositif ACAATA (préretraite amiante) avant l’expiration du délai de deux ans, prévu au présent article, il devra se signaler à la Direction des Ressources Humaines, en apportant tout justificatif à ce sujet. Dans cette hypothèse, l’harmonisation serait immédiate à 100%, sans application de l’intégration en deux annuités.

Il en sera de même en cas de départ volontaire à la retraite dans les deux années, le salarié devant alors présenter à la Direction des Ressources Humaines tout document justificatif à ce sujet (relevé de carrière).

ARTICLE 4 - CRÉATION D’UNE NOUVELLE GRILLE SALARIALE

Comme indiqué en préambule, les Parties ont fait le constat de disparités de grilles entre les ex-entités :

FST établissement de Langres : grille sur 4 coefficients 155, 170, 190 et 215, chaque grille étant composée de 10 paliers,

Ex FJE : grille sur 3 coefficients 170, 190 et 215, chaque grille étant composée de 10 ou 11 paliers,

En conséquence, les Parties conviennent de mettre en place de nouvelles grilles, selon les modalités suivantes :

  • Ces grilles concerneront les 4 coefficients suivants : 155, 170, 190 et 215 ;

  • Le coefficient 155 se verra doter de 3 paliers (1 à 3).

La progression par palier sera en fonction de l’ancienneté (seuil d’accueil, 6 et 12mois), cette ancienneté étant appréciée en termes de temps de travail effectif. Elle s’appliquera aux salariés sous contrat de travail comme aux intérimaires.

  • Les coefficients 170, 190 et 215 se verront affecter 10 paliers : de 1 à 10 ;

  • Le passage du coefficient 155 au coefficient 170 continuera de s’effectuer après validation et succès à un test.

Cependant, les Parties conviennent que, dans l’année suivant la signature de cet accord, la Direction encouragera tous les salariés actuellement au coefficient 155 et ayant une ancienneté d’au moins 5 ans dans l’entreprise à participer aux examens de passage de test. Seul le succès aux tests conditionnera le passage au coefficient 170.

Une exception concernera toutefois les salariés au coefficient 155 atteignant 30 ans d’ancienneté. Ces salariés se verront affecter automatiquement le coefficient 170 au palier 1, sans test préalable. Si le salaire de base brut de ces salariés est inférieur au salaire d’accueil (palier 1) du coefficient 170, ce salaire de base sera augmenté. Si, en revanche, le salaire de base du salarié excède le salaire d’accueil (palier 1) du coefficient 170, ce salaire de base ne sera pas augmenté.

La nouvelle grille de salaire est présentée en Annexe 1.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME DE 13ème MOIS

Les Parties ont fait le constat d’une différence de calcul sur la prime 13ème mois :

  • Sur l’ex-entité FST, la prime 13ème mois est égale, sur une année, à une valeur correspondant au salaire de base du mois de décembre et de la prime ancienneté versée le même mois ;

  • Sur les ex-entités FJE et DICHTOMATIK, la prime 13ème mois est égale, sur une année, à un mois du salaire de base du mois de décembre (sans prise en compte de la prime d’ancienneté) ;

  • Sur l’ex-entité DICHTOMATIK, la prime 13ème mois est calculée en outre en intégrant les heures supplémentaires réalisées de façon structurelle.

Les Parties conviennent que, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, pour tous les salariés de FST peu importe l’implantation géographique, la prime d’ancienneté et les heures supplémentaires réalisées de façon structurelle seront intégrées dans le calcul du 13ème mois.

Cette intégration du différentiel sera opérée en totalité dès la première échéance de versement qui suivra la signature de l’accord, soit au moment du versement de l’acompte du mois de juin 2022.

Lors du versement de l’acompte du mois de juin 2022 de ces salariés, une comparaison sera effectuée entre d’une part la prime de 13ème mois calculée sans intégration de la prime d’ancienneté, et d’autre part la prime de 13ème mois calculée avec intégration de la prime d’ancienneté et des éventuelles heures supplémentaires structurelles.

Le différentiel ainsi obtenu sera ajouté au montant de l’acompte sur 13ème mois du mois de juin.

Lors du versement à ces salariés du solde de la prime de 13ème mois, en décembre 2022, le même calcul sera effectué en tenant compte du salaire de base de décembre et du montant de la prime d’ancienneté de décembre, et des heures supplémentaires structurelles réalisées en décembre. Le versement du solde correspondra à la différence entre l’acompte versé en juin et le montant ainsi calculé en décembre.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

L’Accord entrera en vigueur le mois qui suit la signature. Cette date est désignée l’« Entrée en Vigueur ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Son préambule en est une partie intégrante.

ARTICLE 7 - ADHÉSION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Marne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, notamment s’il apparaissait que les dispositions conventionnelles de branche sont plus favorables que celles du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 11 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en sept exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt ;

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.

L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Langres, le 22 février 2022, en sept exemplaires originaux

(1 pour chaque DS signataire, 2 pour la Direction, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes)

Pour la CGT

XXXXXXXXX ____________________

Pour la Société,

_XXXXXXXXX ______________________

Pour FO

XXXXXXXXX ________________________

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXX ____________________

Pour la CFDT,

XXXXXXXXX _______________________

P.J. : 1 annexe

ANNEXE 1

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES : FST SITE DE LANGRES
Coefficient 155 Coef P1 – 170 Coef P2 - 190 Coef P3 - 215
Paliers Salaire de base écart
palier
Paliers Salaire de base écart
palier
Paliers Salaire de base écart
palier
Paliers Salaire de base écart
palier
1 SMIC en vigueur  
2 1705,00 Dès 6 mois d'ancienneté contrat (Intérim ou Contrat FST)
3 1860,00 155 Dès 12 mois d'ancienneté contrat (Intérim ou Contrat FST)
1 1985,00 125,0
2 2020,00 35,0
3 2055,00 35,0
4 2090,00 35,0
5 2125,00 35,0 1 2125,00  
6 2160,00 35,0 2 2160,00 35,0
7 2200,00 40,0 3 2200,00 40,00
8 2240,00 40,0 4 2240,00 40,00
9 2280,00 40,0 5 2280,00 40,00 1 2280,00  
10 2320,00 40,0 6 2320,00 40,00 2 2320,00 40,00
7 2365,00 45,00 3 2365,00 45,00
8 2410,00 45,00 4 2410,00 45,00
9 2455,00 45,00 5 2455,00 45,00
10 2500,00 45,00 6 2500,00 45,00
7 2550,00 50,00
8 2600,00 50,00
9 2650,00 50,00
10 2700,00 50,00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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