Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ASSOCIATION JEAN LACHENAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JEAN LACHENAUD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08320001814
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN LACHENAUD
Etablissement : 31121005800062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2017 (2017-12-06) Protocole d'accord NAO 2018 (2018-01-31) NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-04-04) Accord de subtitution conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2261-14 du code du travail (2019-12-30) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un représentant de proximité au sein du CSE de Saclay (2019-12-30) Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-11-13) NAO 2020 (2020-12-09) NAO Accord d'entreprise 2019 (2019-12-27) NAO accord d'entreprise 2021 (2021-10-06) ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE VERSEMENT PRIME MEDECINS PHARMACIENS BIOLOGISTES CHIRURGIENSS (2022-03-02) NAO 2022 ACCORD D'ENTREPRISE (2022-06-01) Accord collectif d'établissement relatif au versement d'une prime de flexibilité/disponibilité (2023-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

Accord collectif d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Entre :

L’Association Jean Lachenaud, dont le siège social est situé à 99 Avenue Guiramand – 83000 TOULON, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de l’AJL,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • M. en sa qualité de délégué syndical central FO,

  • Mme, en sa qualité de déléguée syndicale centrale C.F.D.T.

  • Mme en sa qualité de déléguée syndicale centrale C.F.T.C.

  • M. en sa qualité de délégué syndical central C.F.E./C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, l’Association a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée aux besoins recensés ainsi qu’au contexte social de l’association.

Article 1 : Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

L’entretien est également proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation (total ou à temps partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie (ALD), d'un mandat syndical.

Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel. Cette information sera insèrée dans le contrat de travail.

Article 2 : Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de six années. Un deuxième entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Le salarié peut en tant que besoin solliciter un autre entretien, celui-ci ne pourra lui être refusé.

Article 3 : Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la direction générale ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Article 4 : Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé. Il lui est remis une copie.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 Décembre 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date (sauf pour l’année 2020 où le délai est porté à 6 semaines), notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou numérisé par mail avec accusé de réception.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Deux exemplaires seront adressés au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera affiché au siège et dans chaque établissement.

Article 8 : Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Toulon le 30 décembre 2019.

Président de l’Association Jean Lachenaud

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Délégué Syndical Central FO

Déléguée Syndicale centrale CFDT
Délégué Syndical Central CFE CGC Déléguée Syndicale Centrale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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