Accord d'entreprise "Accord de subtitution conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2261-14 du code du travail" chez ASSOCIATION JEAN LACHENAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JEAN LACHENAUD et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T08320001816
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN LACHENAUD
Etablissement : 31121005800062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2017 (2017-12-06)
Protocole d'accord NAO 2018 (2018-01-31)
NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-04-04)
Accord collectif d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2019-12-30)
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un représentant de proximité au sein du CSE de Saclay (2019-12-30)
Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-11-13)
NAO 2020 (2020-12-09)
NAO Accord d'entreprise 2019 (2019-12-27)
NAO accord d'entreprise 2021 (2021-10-06)
ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE VERSEMENT PRIME MEDECINS PHARMACIENS BIOLOGISTES CHIRURGIENSS (2022-03-02)
NAO 2022 ACCORD D'ENTREPRISE (2022-06-01)
Accord collectif d'établissement relatif au versement d'une prime de flexibilité/disponibilité (2023-07-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE
L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 3 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION JEAN LACHENAUD 5
ARTICLE 4 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX 6
Titre 2 : Rémunération et congés payés 7
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS 7
ARTICLE 6 – GARANTIE DU RESPECT DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES 7
ARTICLE 7 – NIVEAU DE REMUNERATION GARANTI DANS LE CADRE DU RECLASSEMENT 7
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES 9
ARTICLE 10 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10
Titre 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET RETRAITE 10
ARTICLE 11 – REGIME DE PREVOYANCE ET COUVERTURE SANTE 10
Titre 5 : Comité social et économique 11
ARTICLE 13 – INTEGRATION DE LA RESIDENCE AU SEIN DU CSE D’ETABLISSEMENT DE SACLAY 11
Titre 6 : Dispositions finales 11
ARTICLE 14 – DOMAINES NON ABORDES PAR L’ACCORD 11
ARTICLE 15 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 11
ARTICLE 17 : INTERPRETATION DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD 12
ARTICLE 18 : REVISION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 20 : COMMUNICATION DE L’ACCORD ET DEPOT 13
ANNEXE PREVUE A L’ART.4 – MODALITES AGPM MISES EN CAUSES. 14
Fichier : 19-10-16 - Négociation Accord de Substitution - Convocation et projet d'accord
Edition du : 30/12/2019 16:01:00
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Entre
L’Association JEAN LACHENAUD représentée par Monsieur M. …………… agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée « L’Association » ou « L’entreprise »
D'une part
Et
Les délégations syndicales suivantes :
CFE-CGC représentée par M. ……………, en sa qualité de Délégué syndical central ;
CFDT représentée par Mme ……………, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale ;
CFTC représentée par Mme …………… , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale ;
FO représentée par Mr ……………, en sa qualité de Délégué syndical central ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Au cours du dernier semestre de l’année 2018, l’Association JEAN LACHENAUD a initié une réflexion quant à l’opportunité d’un éventuel rapprochement avec l’Association Générale de Prévoyance Militaire.
Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif au terme de laquelle l’activité de l’établissement de la Résidence Maréchal LECLERC, jusqu’à lors gérée par l’Association Générale de Prévoyance Militaire, a été reprise par l’Association JEAN LACHENAUD au profit de l’un de ses établissements, l’établissement de santé LA MARTINIERE.
En date du 1er juillet 2019, date de réalisation de l’opération juridique d’apport partiel d’actif, l’activité de la Résidence Maréchal LECLERC a ainsi été reprise par l’Association JEAN LACHENAUD dans le cadre d’un transfert partiel d’activité réalisé en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 (IDCC 1672) ainsi que les accords de groupe et d’entreprise en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance Militaire ont été mis en cause de manière automatique à compter du 1er juillet 2019.
S’est alors ouvert un délai de préavis de trois mois courant jusqu’au 30 septembre 2019, délai auquel est susceptible de succéder une période de survie d’un an prévue par la loi pour permettre la négociation d’un accord conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail.
La Direction de l’Association JEAN LACHENAUD a engagé des négociations sur la conclusion d’un accord de substitution afin de faciliter l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de l’Association JEAN LACHENAUD. Plus précisément, l’application d’un statut collectif et contractuel harmonisé, donc uniforme, au sein de l’Association JEAN LACHENAUD apparaît indispensable à la poursuite de la diversification de ses activités ainsi qu’à son ouverture à de nouveaux métiers. Il s’agit ici d’accompagner le développement de l’activité de l’Association en préservant ses dotations budgétaires, lesquelles supposent que les mêmes droits soient appliqués à l’ensemble du personnel et ce, quel que soit leur établissement ou service d’affectation.
La démarche poursuivie par les partenaires sociaux vise ainsi à éteindre les disparités constatées entre l’application des normes conventionnelles négociées en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (convention collective nationale agréée FEHAP, convention collective nationale des sociétés d’assurance, accords collectifs d’entreprise ou de groupe) et celles appliquées au sein de l’Association Jean LACHENAUD, notamment les accords de branche UNIFED ainsi que la convention collective du 31 octobre 1951. De même, le statut collectif supra conventionnel en vigueur au sein de l’Association Jean LACHENAUD, constitué des accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement de santé LA MARTINIERE ainsi que des normes unilatérales en vigueur, doit être étendu aux personnels transférés et, ce faisant, leur être appliqué à titre exclusif.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, notamment destiné à déterminer les modalités de rémunération des salariés transférés ainsi que leur reclassement en application de la classification conventionnelle FEHAP. Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail des salariés transférés seront exclusivement régies par le statut collectif de l’Association JEAN LACHENAUD, ce toutes normes confondues, étant précisé qu’une telle situation emporte, par là-même, dénonciation des usages et/ou engagements unilatéraux et/ou accords atypiques dont bénéficiaient ces personnels en application du statut collectif propre à l’Association Général de Prévoyance Militaire. Enfin, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent en outre une réorganisation de l’aménagement de la durée du travail, en vue de l’application stricte des règles en vigueur au sein de l’Association Jean LACHENAUD1.
Compte tenu des objectifs ci-avant décrits, le présent accord de substitution s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les seuls personnels attachés à l’activité de la Résidence Maréchal LECLERC transférés à l’Association JEAN LACHENAUD le 1er juillet 2019, date de réalisation de l’opération d’apport partiel d’actif.
Titre 1 : Application unique et exclusive de la convention collective du 31 octobre 1951, des accords de branche UNIFED et du socle supra conventionnel (négocié et unilatéral) en vigueur au sein de l’Association JEAN LACHENAUD et de son établissement de santé LA MARTINIERE
ARTICLE 2 – ENONCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D’ENTREPRISE ET DE GROUPE MIS EN CAUSE
Comme il a été indiqué ci-dessus, le statut collectif des salariés transférés est mis en cause en application de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Aussi, la convention collective nationale étendue des sociétés d’assurance est mise en cause par l’effet du transfert.
De même, sont mis en cause l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et de groupe en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance Militaire.
Sans que cette liste ne soit limitative, les accords concernés sont notamment les suivants :
Accord collectif de groupe ARTT du 10 mai 1999 et ses avenants ultérieurs, y compris ses annexes
Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 21 juin 2016
Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps du 22 janvier 2018
Accord collectif de groupe du 13 janvier 1993 et ses avenants ultérieurs instituant un socle supra conventionnel, en sus donc de la convention collective des sociétés d’assurance
Accord de groupe du 26 octobre 2006 relatif au forfait annuel en jours
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 3323-8 du Code du travail, depuis leur date de sortie des effectifs de l’Association Générale de Prévoyance Militaire, les salariés transférés ne perçoivent plus aucun droit au titre de l’accord de groupe d’intéressement. Celui-ci a en effet cessé de s’appliquer pour le personnel de la Résidence à la date du 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 – APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION JEAN LACHENAUD
Afin d’harmoniser le statut des salariés transférés avec celui de l’ensemble des personnels de l’Association Jean LACHENAUD, les parties décident que l’application de l’ensemble du statut collectif de l’Association, à savoir la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ainsi que les accords de branche UNIFED se substitueront automatiquement à l’application des normes conventionnelles négociées visées à l’article 1 du présent accord.
De même, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de l’Association ainsi que les accords collectifs conclus au niveau de l’établissement de santé LA MARTINIERE se substitueront automatiquement à l’application des dispositions visées à l’article 1 précité.
ARTICLE 4 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Après discussions, les parties à la présente négociation conviennent que la mise en cause du statut collectif doit s’accompagner d’une dénonciation, pour les salariés concernés, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant à ce jour au sein de l’Association Générale de Prévoyance Militaire afin d’harmoniser au maximum le statut applicable aux salariés transférés avec celui des salariés de l’Association JEAN LACHENAUD.
Sans que cette liste n’ait vocation à être exhaustive, les normes unilatérales concernées sont notamment les suivantes :
Application partielle de la convention collective FEHAP2
Versement d’une indemnité de sujétion égale à 5% du salaire de base
Versement d’une prime décentralisée à hauteur de 7,5% du salaire de base
Remboursement au salarié du coût de la couverture santé souscrite à titre individuel
Prime de fin d’année versée aux gardiens de la Résidence
Il est expressément convenu, entre les partenaires sociaux, que la norme AGPM relative à l’octroi d’une journée « Président » est maintenue pour les salariés transférés de l’AGPM à l’AJL du fait de l’effort consenti de par ailleurs.
Afin d’éclairer loyalement les partenaires sociaux et les personnels concernés, une annexe complète la liste des normes et stipulations contractuelles mis en cause. Sans être intégrale, elle présente les modalités, significatives et impactantes, mises en cause et portant sur d’organisation du travail, le traitement des rémunérations et d’autres mesures sociales.
D’une manière générale, la signature du présent accord de substitution vaut remise en cause de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques répertoriés au sein de l’AGPM et de la Résidence Maréchal LECLERC.
Les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques applicables au sein de l’Association Jean LACHENAUD et de l’établissement de santé LA MARTINIERE seront seuls applicables.
Titre 2 : Rémunération et congés payés
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Le statut collectif en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance Militaire établit, à ce jour, une classification conventionnelle des emplois distincte de celle prévue par la convention collective du 31 octobre 1951.
Ainsi, il a été fait le constat de la nécessité :
- de mentionner la qualification du salarié, telle qu’elle résulte de la classification conventionnelle FEHAP,
- de préciser, dans la mesure du possible, son appartenance au regard de sa qualité et/ou titre professionnel, dans la catégorie cadre, agent de maitrise, non cadre.
- d’harmoniser la mention du poste occupé avec celle qui figure sur le bulletin de paie, ou de l’actualiser en fonction des diplômes obtenus par les salariés, et de son entrée dans l’entreprise,
- de modifier l’intitulé des emplois qui ne trouvent aucune correspondance dans la convention collective. Dans ce cadre, il est prévu d’adapter les qualifications qui le nécessiteraient en précisant directement l’intitulé conventionnel de l’emploi, par assimilation,
- de modifier le coefficient des salariés pour les emplois qui le nécessiteraient au regard de la classification conventionnelle FEHAP.
Chaque salarié sera reçu individuellement en vue de se voir préciser les conditions de son classement et la grille de référence dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP avant le 31 janvier 2020.
ARTICLE 6 – GARANTIE DU RESPECT DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES
En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord percevront une rémunération assurant des garanties au moins équivalentes à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la convention collective FEHAP et par le socle supra conventionnel en vigueur au sein de l’Association Jean LACHENAUD.
ARTICLE 7 – NIVEAU DE REMUNERATION GARANTI DANS LE CADRE DU RECLASSEMENT
La rémunération des salariés transférés sera uniquement établie en application des éléments de rémunération prévus par la CCN FEHAP et le socle supra conventionnel en vigueur au sein de l’Association Jean LACHENAUD.
Les parties entendent rappeler que les engagements qui suivent sont établis sur la base des dispositions conventionnelles FEHAP relatives à la rémunération telles qu’elles existent au jour de la signature du présent accord. Toute évolution future des dispositions précitées conduira à une modification corrélative et automatique du quantum et de la structure de la rémunération. Les primes et indemnités conventionnelles, éventuellement modifiées, ne seront maintenues que pour autant que les salariés en remplissent les conditions d’attribution fixées par la CCN applicable, dans ses dispositions futures.
Sous cette réserve, les parties s’engagent à maintenir, chaque mois, la moyenne de la rémunération brute perçue par les salariés au titre des 12 derniers mois d’activité précédant le transfert en application du statut collectif en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance militaire déductions faites des éléments non liés à l’activité au cours des 12 derniers mois et notamment :
• Des versements de retrait de C.E.T. ou d’autre compte d’épargne salariale.
• De l’indemnisation de congés payés non pris antérieurement.
Le salaire brut mensuel FEHAP servant au comparatif de la moyenne sur 12 mois de l’ancien salaire moyen brut perçu par les salariés intègre l’ensemble des éléments suivants de rémunération, peu important leur nature (convention, accords, usage ou contrat) :
le salaire de base conventionnel (coefficient X valeur du point + complément métier et/ou diplôme et/ou encadrement),
Le cas échéant, les éventuels points supplémentaires ou indemnités supplémentaires liées à des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi (éventuellement « exemples : primes fonctionnelles, primes de responsabilités, astreintes, prime de fin d’année, travail de nuit, jours fériés, etc. »)
la prime d’ancienneté,
la prime décentralisée
la prime de technicité pour les salariés éligibles
L’avantage en nature logement
Lorsque la rémunération brute mensuelle FEHAP telle que définie ci-avant est supérieure au brut mensuel moyen sur 12 mois tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application du statut collectif de l’Association Générale de Prévoyance Militaire, seule la rémunération mensuelle brute FEHAP sera versée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Lorsque la rémunération brute mensuelle FEHAP telle que définie ci-avant est inférieure au brut mensuel moyen sur 12 mois, tel que défini ci-avant, antérieurement perçu par les salariés en application du statut collectif de l’Association Générale de Prévoyance Militaire, il sera attribué au salarié la rémunération mensuelle brute FEHAP qui lui revient, la différence avec sa rémunération moyenne sur 12 mois lui étant maintenue par une indemnité différentielle mensuelle. Cette indemnité différentielle présente un caractère fixe et forfaitaire. Elle est déterminée, comme ci-avant définie, pour la valeur de l’ETP de chaque salarié au jour du transfert. Son quantum n’a pas vocation à être modifié, sauf dans l’hypothèse d’une variation de la durée de travail contractuelle. Toute augmentation ou diminution de la durée du travail contractuelle donnera donc lieu à une augmentation ou diminution prorata temporis du montant de l’indemnité différentielle.
L’indemnité différentielle est exprimée en euros et arrondie à deux décimales.
L’indemnité différentielle s’ajoute aux éléments de salaire composant la rémunération mensuelle brute FEHAP. L’indemnité différentielle est attribuée à l’ensemble des salariés repris de l’AGPM dans la mesure où ils répondent aux conditions prévues par le présent article.
Un des salariés n’en bénéficie pas car son reclassement lui alloue une rémunération supérieure à celle qu’il avait avec l’AGPM.
L’indemnité différentielle est prise en compte pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Traitement de la prime d’intéressement :
Les parties entendent tenir compte de la situation spécifique et particulière des salariés transférés du statut AGPM à celui de l’AJL et des écarts entre ces deux statuts (AGPM et AJL) en termes notamment non monétaires (congés, autorisations d’absences…).
A cet effet, par le présent accord et à titre exceptionnel, 91% (quatre-vingt onze pour cent) de la prime d’intéressement, nette de CSG et CRDS, perçue au premier semestre 2019 au titre de l’accord d’intéressement AGPM pour l’exercice 2018 sera intégré dans le calcul de la moyenne de la rémunération brute perçue par les salariés au titre des 12 derniers mois d’activité précédant le transfert.
L’accord et les modes de calcul de la prime, répondant à l’article L3312-1 du code du travail3, ne peuvent pas être conservés de l’AGPM.
Toutefois, le calcul de l’intégration d’une partie de la prime d’intéressement, dans le calcul de la moyenne de la rémunération brute perçue par les salariés au titre des 12 derniers mois d’activité précédant le transfert, prévu au présent article « Traitement de la prime d’intéressement », aura un effet rétroactif au 1 juillet 2019.
A titre d’information, un exemple de calcul de l’indemnité différentielle intégrant la reprise d’une partie de la prime d’intéressement est présenté en annexe (Page 18).
Droit au Compte Epargne Temps
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés, transférés de l’AGPM à l’AJL, bénéficient de l’intégralité des droits relatifs au compte épargne temps (dépôt, valorisation et retrait) tels qu’ils sont prévus par les accords collectifs et les pratiques de la Martinière dont dépend la Résidence
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié sera informé individuellement, dans le cadre d’un entretien, des éléments de son reclassement. Un document lui sera remis et mentionnera les éléments de sa rémunération en application de la CCN FEHAP.
Coefficient X valeur du point CCN (le cas échéant, compléments de points encadrement et/ou métier et/ou diplôme)
Taux de la prime d’ancienneté
Le cas échéant, taux du complément technicité
Le cas échéant, primes et indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre en lien notamment avec des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi (éventuellement « exemples : primes fonctionnelles, primes de responsabilités, astreintes, travail de nuit, jours fériés, etc. »)
Le cas échéant, ce document précisera la valeur de l’indemnité différentielle, au caractère fixe, susceptible de lui être accordée conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 9 – CONGES PAYES
Les droits à congés payés seront pris et accordés selon les seules modalités en vigueur au sein de l’Association Jean LACHENAUD et de l’établissement de santé LA MARTINIERE.
Notamment, les salariés bénéficient, à titre exclusif, de 25 jours ouvrés de congés annuels dans la mesure des modalités d’acquisition prévues (temps plein ne souffrant pas de décote pour absence).
Titre 3 : Durée du travail
ARTICLE 10 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail des salariés à temps complet et à temps partiel des salariés transférés sera organisée selon les prescriptions de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2016 conclu au sein de l’Association JEAN LACHENAUD. Ceux-ci seront donc soumis à une annualisation de leur temps de travail, leur temps de travail étant décompté sur la période de référence prévue par l’accord précité.
Pour toutes les thématiques liées à la durée du travail, et qui ne seraient pas d’ores et déjà régies par l’accord d’entreprise précité, il sera fait application de la CCN FEHAP, des accords de branche UNIFED ainsi que des normes collectives ou unilatérales en vigueur au sein de l’établissement de santé LA MARTINIERE (exemples non limitatifs : astreintes, travail de nuit, etc.).
Sauf pour des motifs justifiés et présentés au CSE, l’association s’efforcera de conserver aux salariés repris l’organisation de leur temps de travail et sa planification.
Titre 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET RETRAITE
ARTICLE 11 – REGIME DE PREVOYANCE ET COUVERTURE SANTE
Les salariés transférés bénéficieront, à titre obligatoire, des régimes de prévoyance et de couverture santé institués au sein de l’Association Jean LACHENAUD, dans le respect des règles légales et réglementaires propres à assurer le caractère collectif et obligatoire des régimes.
ARTICLE 12 – RETRAITE
Les salariés transférés seront affiliés aux caisses de retraite auxquelles sont affiliés les personnels de l’Association Jean Lachenaud. Pour les cotisations de retraite complémentaire, il sera fait application du nouveau taux harmonisé, tel que fixé par les Caisses et résultant du transfert du personnel de la Résidence au sein de l’Association Jean LACHENAUD.
Titre 5 : Comité social et économique
ARTICLE 13 – INTEGRATION DE LA RESIDENCE AU SEIN DU CSE D’ETABLISSEMENT DE SACLAY
Considérant l’autonomie de gestion dévolue au directeur de l’établissement de santé LA MARTINIERE, le CSE d’établissement de Saclay voit automatiquement sa compétence élargie à la Résidence Maréchal LECLERC. La Résidence est ainsi rattachée, au jour du transfert, à l’établissement distinct de SACLAY.
Depuis le 1er juillet 2019, date de l’opération de transfert, les salariés transférés bénéficieront des avantages sociaux et culturels accordés par le CSE de SACLAY.
L’association Jean Lachenaud assurera l'information des salariés repris de l’AGPM par la mise à disposition des accords d'entreprise qui leur sont applicables.
Les modalités de la représentation des personnels de la Résidence Maréchal LECLERC au sein du CSE de SACLAY seront mises en œuvre conformément à la loi, aux règlements et aux accords collectifs de branche, d’entreprise ou d’établissement portant sur les questions relatives au CSE et CSSCT.
L’instauration de représentant de proximité à la résidence fera l’objet d’un accord séparé.
Titre 6 : Dispositions finales
ARTICLE 14 – DOMAINES NON ABORDES PAR L’ACCORD
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés de la résidence, repris de l’AGPM, bénéficient, au 1er juillet 2019, des accords d’entreprise et d’établissement qui leur sont applicables dans la mesure où ils répondent aux stipulations que ces accords prévoient.
Ceci notamment pour l’article IV – « temps d'habillage et déshabillage » de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail. »
ARTICLE 15 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Ceci dans le cadre des stipulations des articles L2232-12 et suivants du code du travail.
ARTICLE 16 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 17 : INTERPRETATION DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours, portés à 90 jours s’ils incluent le mois d’août, suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Tous les ans, pendant les trois premières années, un suivi de l’accord est réalisé par le CSE de Saclay. Les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires et le secrétaire du CSEC seront convoqués de droit à ces réunions.
Par la suite, et pour autant que de besoin, ce suivi sera réalisé par les instances représentatives de l’établissement de Saclay et au besoin des instances représentatives centrales.
ARTICLE 18 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
ARTICLE 19 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, ou, si la réglementation le permet, par courrier électronique avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 20 : COMMUNICATION DE L’ACCORD ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, si la réglementation le permet, par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon (83).
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2019 en 7 exemplaires originaux
Pour l’Association JEAN LACHENAUD
M. ……………, Président du C.A.
Pour les organisations syndicales
CFE-CGC CFDT
Représentée par M. ……………, Représentée par Mme ……………
en sa qualité de Délégué syndical central. en sa qualité de Déléguée syndicale centrale.
CFTC FO
représentée par Mme …………… représentée par Mr ……………,
en sa qualité de Déléguée syndicale centrale. en sa qualité de Délégué syndical central
ANNEXE PREVUE A L’ART.4 – MODALITES AGPM MISES EN CAUSES.
Annexe, portant sur la présentation des principales modalités, significatives et impactantes, mises en cause et portant sur d’organisation du travail, le traitement des rémunérations et d’autres mesures sociales, prévue à l’article 4 de
l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Récapitulatif des comparatifs AGPM & AJL sur les aspects signifiants et impactants :
Sujet | Modalités AGPM | Modalités AJL | |
---|---|---|---|
Comparatif entre | |||
Rému-nérations | Coef. de référence en lien avec l’ancienne classification FEHAP (échelon selon l’ancienneté) et la classification AGPM Valeur du point évoluant de façon autonome de la CCN FEHAP car se voyant appliqué le taux d’évolution du point AGPM (point au 01/06/2019 : 4,64€) Prime vie chère de 16 points Prime décentralisée de 7,5% semestrielle sur le salaire de base et la prime vie chère Indemnité de sujétion mensuelle de 5% sur le salaire de base Pas de prime d’ancienneté |
La rémunération AGPM La moyenne de la rémunération brute perçue par les salariés au titre des 12 derniers mois d’activité précédant le transfert en application du statut collectif en vigueur au sein de l’Association Générale de Prévoyance militaire déductions faites des éléments non liés à l’activité au cours des 12 derniers mois et notamment : • Des versements de retrait de C.E.T. ou d’autre compte d’épargne salariale. • De l’indemnisation de congés payés non pris antérieurement. |
La rémunération AJL Le salaire brut mensuel FEHAP intègre l’ensemble des éléments suivants de rémunération, peu important leur nature (convention, accords, usage ou contrat) : - le salaire de base conventionnel (coefficient X valeur du point + complément métier et/ou diplôme et/ou encadrement), - Le cas échéant, les éventuels points supplémentaires ou indemnités supplémentaires liées à des sujétions spécifiques dès lors que les salariés en remplissent les conditions d’octroi (éventuellement « exemples : primes fonctionnelles, primes de responsabilités, astreintes, prime de fin d’année, travail de nuit, jours fériés, etc. ») - La prime d’ancienneté [A cet effet, la carrière est reconstituée], - La prime décentralisée - La prime de technicité pour les salariés éligibles - L’avantage en nature logement |
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Si rémunération AGPM < rémunération AJL | ||
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Application de la rémunération AJL | ||
Intéres-sement | Accord d’intéressement du 31 mai 2016 couvrant les années 2016, 2017 et 2018 basé sur le résultat net combiné du groupe AGPM. Versement des primes d’intéressement en 2017, 2018 et 2019. |
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Annualisation du temps de travail via l’octroi de JRTT | La réduction du temps de travail a été mise en œuvre dans le cadre d’une annualisation du temps de travail via l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT). 22 jours de repos (JRTT) sont ainsi accordés.
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Ces 22 jours sont accordés pour une année civile, à raison de 2 jours par mois, jusqu’à concurrence des 22 jours annuels.
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En cas de désaccord, la Direction décide des suites à donner, le salarié conservant toutefois le droit de prendre 50% de ses JRTT à son initiative. | |||
En outre, à la demande du salarié, les droits à JRTT peuvent faire l’objet d’une affectation sur le CET, dans le cadre des règles conventionnelles applicables. Les arrêts maladie et congés pour convenance personnelle n’ouvrent pas droit à JRTT. |
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Une règle d’abattement est prévue : - Absence de 1 à 5 jours ouvrés : retrait d’une ½ journée RTT - Absence de 6 à 10 jours ouvrés : retrait d’un JRTT - Absence de 11 à 15 jours ouvrés : retrait d’un JRTT ½ - Absence de 16 à 20 jours ouvrés : retrait de 2 JRTT |
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absences exception-nelles |
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1 jour supplémentaire décès si la cérémonie lieu à plus de 300 kms 2 jours supplémentaires décès si la cérémonie lieu à plus de 600 kms |
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Maladie et enfants malades | Si ancienneté supérieure à 1 ans, maintien du salaire net pendant 9 mois - Le versement de cette indemnité est limité à 1 mois pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence et 3 mois pour une durée de présence comprise entre 6 et 12 mois - La subrogation est généralisée, l’employeur faisant l’avance des IJSS Journée enfant malade pour les enfants de moins de 12 ans dans la limite de 3 jours ouvrés par enfant et par année (peuvent être pris en demi-journée.) |
Si ancienneté supérieure à 1 ans, maintien du salaire net : - Dans la CCN FEHAP : Le versement de cette indemnité est limité : à 180 jours pendant une période de 12 mois pour les salariés non cadres à 12 mois pour les salariés non cadres - Dans le contrat de prévoyance AJL : Le versement de cette indemnité est limité : Non cadres : Jusqu’à l’invalidité à 100% du salaire net Cadres : 3 ans à 90% du salaire net Journée enfant malade pour les enfants de moins de 13 ans dans la limite de 4 jours ouvrés par enfant et par année (peuvent être pris en demi-journée. |
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CP Congés payés |
- 26 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans l’entreprise - Les cadres bénéficient d’un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par an - Période de prise du congé principal : 1er mai – 31 octobre - Période d’acquisition : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 - 3 jours ouvrés par enfant handicapé à charge, portés à 5 jours ouvrés pour les pères et mères vivant seuls. - Congés d’ancienneté supplémentaires : 1 jour ouvré par 3 années de présence continue pour les non-cadres 1 jour ouvré par 5 années de présence continue pour les cadres
- Anniversaire de l’entrée dans l’entreprise 5 jours ouvrés l’année du 10ème anniversaire 10 jours ouvrés l’année du 20ème anniversaire |
25 jours de congés payés 26 jours de congés payés pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté (NAO 20 ans) Les cadres bénéficient d’un congé supplémentaire de 3 jours ouvrés par an pour sujétion |
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Evaluation | - Il est procédé chaque année à l’évaluation des salariés - Le cas particulier des salariés qui n’auraient pas fait l’objet pendant 5 ans d’une promotion est examiné, sur demande du salarié, par une commission consultative |
- Il est procédé à l’entretien professionnel (loi : 3 par période de 6 ans) - Tous les 3 ans le salarié peut bénéficier d’une évaluation des compétences. |
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Rentrée scolaire | 1 jour ouvré par enfant scolarisé à charge de moins de 12 ans, à prendre pendant la période de rentrée scolaire, dans le respect d’un service minimum | Aménagement pour les entrées en classes de maternelles, CP et internat | |
Journée président | Déjà inclus dans le calcul des JRTT 1 jour en 2018 (fluctue selon les années)-correspond au nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche moins la journée de solidarité |
Tous les fériés sont récupérables pour les salariés bénéficiaires des avantages acquis Modalité maintenue pour les autres personnels de la RML transférés de l’AGPM à l’AJL |
Les partenaires sociaux s’accordent pour rappeler :
Que l’employeur a le pouvoir d’organisation du travail dans le cadre et les limites du code du travail et des accords de branche, de la convention collective et des accords d’entreprise et d’établissement comme des usages et des stipulations des contrat de travail.
Que l’employeur doit donner du sens au travail. Que toute modification de l’organisation du travail doit être justifiée par le bon fonctionnement de l’entreprise, la qualité du service rendu ainsi que la prévention des risques professionnels, le bien-être au travail et l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
Que la modification de l’organisation du travail a notamment été rendu nécessaire, suite au transfert des personnels de l’AGPM à l’AJL. En effet, par exemple, le personnel réalisant les astreintes technique se voit appliquer les règles de la branche UNIFED, la CCN FEHAP et des accords d’entreprise AJL. Ceci a engendré des changements d’organisation impactant le planning de l’ouvrier de maintenance et la directrice adjointe. De même, Le fonctionnement antérieur (AGPM) n’incluait pas d’astreinte administrative qui est mise en place dans le cadre des règles applicables dans la branche UNIFED, la CCN FEHAP et des accords d’entreprise AJL. Enfin, La réduction des effectifs, engagée depuis deux années, nécessite une réorganisation des tâches des personnels hôteliers et de l’ouvrier de maintenance.↩
Explication sur l’application partielle de la CCN FEHAP : Quoique l’application partielle de la convention collective FEHAP n’ait pas toujours été exprimée de façon explicite, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il en était ainsi.
Par exemple, les emplois étaient exprimés contractuellement selon le coefficient conventionnel FEHAP et l’indication dans la classification AGPM (exemple catégorie C, groupe 2, échelon 1). Cette référence est en lien avec la nomenclature des emplois en vigueur au sein de l’AGPM.
Par ailleurs, une convention collective, à défaut d’être étendue, n’est en effet applicable, de manière impérative, qu’au sein des seules structures qui adhèrent à l’organisation patronale FEHAP, ce qui n’est nullement le cas de l’Association AGPM. Par conséquent, en l’absence d’adhésion, le choix de CCN FEHAP résulte ici d’une application unilatérale et facultative et ce, en application d’un usage d’entreprise au sein de l’Association AGPM.↩
L’intéressement AGPM ne peut être conservé pour les salariés transférés à l’AJL :
Pour des raisons juridiques :
• L’accord d’entreprise AGPM n’est pas applicable à l’AJL
• L’accord d’entreprise AGPM a pris fin en 2018 (versement de la prime en 2019)
• La fusion AGPM & GMPA a mis fin aux accords d’intéressement au 30/06/19 (L 3313-4 du CT)
Pour des raisons techniques :
• L’intéressement AGPM repose sur des résultats positifs. Or, l’AJL a de résultats négatifs
Jours d’absence rémunérés ou réputés comme tel : Absence pour congés maladie par exemple↩
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