Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2020" chez STEF TRANSPORT SAINT LO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT LO et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020002035
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT LO
Etablissement : 33421487100090 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE ANNÉE 2020

STEF TRANSPORT SAINT-LÔ

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Saint-Lô – Promenade des Ports – 50000 SAINT-LÔ

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relation à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 28 février et du 22 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Saint Lô et notamment :

  • Le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations de ses clients.

  • La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part.

  • L’épidémie de la Covid-19 qui génère un important impact sur le chiffre d’affaires de l’année 2020.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, notamment de ses structures, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés, notamment la polyvalence, dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment en matière de conducteur.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Lô et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Lô est augmenté, à compter du 1er mai 2020, selon les modalités suivantes :

  • + …% pour l’ensemble du personnel

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2. Prise en charge carence maladie

Il est rappelé le principe de la carence maladie mis en place lors de la NAO de 2010.

Pour les salariés ayant une ancienneté de 5 années et plus, les jours de carence de la Sécurité Sociale du 1er arrêt sont pris en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par année civile.

Lors de la NAO 2020, il a été décidé que l’entreprise prenne en charge la carence maladie d’un second arrêt maladie, dans la limite de 6 jours par année civile. Cette mesure sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Cette décision est valable 1 an et sera remise à l’ordre du jour de la NAO 2021.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La Société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 15 mai 2014.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Saint-Lô s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Saint-Lô s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.3. Gestion du temps de travail

Pour rappel, dans le cadre de la gestion des temps, il avait été convenu que l’entreprise puisse imposer aux salariés la prise d’une journée de Repos Compensateur de Remplacement ou de repos Compensateur trimestriel par mois, dans la limite de onze jours par année civile. Cette journée permet :

  • D’optimiser les contraintes d’exploitation de STEF Transport Saint-Lô

  • De venir compenser les heures contractuelles non réalisées sur les périodes de modulation de 4 ou 5 semaines

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord d’intéressement signé le 23 mars 2018 au titre des exercices 2018, 2019, 2020.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Transport Saint-Lô bénéficie d’un accord de participation en date du 19 mars 2001, qui a été révisé par avenants du 26 avril 2010, et 19 septembre 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sont en cours pour aboutir à la conclusion d’un accord Qualité de Vie au Travail incluant l’Egalité Femmes-Hommes.

La société STEF Transport Saint-Lô entend donc se placer dans le cadre de cette négociation "Groupe".

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

6.2. Possibilité de prise de 3 jours pour enfants malades

Pour rappel, depuis le 1er mai 2013, il est accordé pour tout collaborateur de plus de 5 années d’ancienneté, un maintien de salaire d’au plus 3 jours par foyer et par an (année civile), au titre de la maladie d’un enfant à charge. Ce droit n’est ouvert que pour les enfants âgés de moins de 16 ans et sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent salarié concerné aux côtés de son enfant.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dans le temps conformément aux précisions apportées au sein de chaque article.

A Saint-Lô, le 16 juin 2020, en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Saint-Lô

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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