Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez DIRECTION ADMINISTRATIVE - ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION ADMINISTRATIVE - ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, les dispositifs de prévoyance, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, les classifications, le temps de travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01419000843
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPE
Etablissement : 34086600300148

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD d'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2019

Entre :

L'Entreprise Adaptée « Atelier Contact », établissement de l'Association APAJH du Calvados, dont le siège social est situé 8 rue des Carriers à Ifs – 14123,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur, dûment mandaté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx, Présidente de l'Association

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxx,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxx,

  • CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxx, déléguée syndicale centrale

Les organisations syndicales suivantes conviées et non présentes :

  • C.G.T, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxx,

  • FO, représentée par sa déléguée syndicale centrale, Madame xxxxxxxx,

  • UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxxxxxx,

D'autre part.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2019 suivant le calendrier des réunions ci-dessous :

1ère réunion le 5 novembre 2018

2nde réunion le 20 novembre 2018

3ème réunion le 13 décembre 2018

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l'établissement Entreprise Adaptée « Atelier Contact » de l'Association APAJH du Calvados.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée « Atelier Contact ».

Art. 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l'établissement, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation annuelle de négocier et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art 3

Les parties ont abordé, à l'occasion des différentes réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l'ensemble des sujets relevant de cette négociation, à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dont mutuelle obligatoire, travailleurs handicapés, lutte contre la discrimination.

  • Tickets repas,

  • Pont(s) 2019

Cf. bilan social et résultats 2017 de la Mutuelle Générale annexés au présent document.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du temps de travail, de l’organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

L’Entreprise Adaptée accueille 128 travailleurs en situation de handicap.

Art 4 – Salaires effectifs et primes

4.1 Salaires

Analyse des rémunérations moyennes avec neutralisation de l’ancienneté :

L’analyse des rémunérations moyennes montre la parfaite égalité de traitement entre hommes et femmes. D’autre part, il n’apparaît pas de différence de coefficient pour un même poste.

4.2 – Ancienneté

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification décou­lant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 26 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados.

En application de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Aucune obligation légale ou conventionnelle de majorer les rémunérations minimales hiérarchiques pour les catégories « Administratifs et Techniciens » et « Agents de maitrise hors atelier ».

Les parties conviennent que la majoration de 7% s’appliquera à ces deux catégories.

4.3 – Primes de panier

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

Aucune obligation légale ou conventionnelle de verser une prime de panier aux salariés employés sur les chantiers ne pèse sur l'établissement (sauf pour ceux travaillant entre 21 heures et 5 heures ou entre 22 heures et 6 heures, dans les conditions prévues par l'article 24 de la Convention Collective de la Métallurgie du Calvados).

Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison des conditions particulières d'organisation du travail ou d’horaire du travail, l'employeur peut déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration dans la limite de 6.40 € par repas.

Conditions particulières : travail posté, continu, en horaire décalé ou de nuit ;

"Contrainte" : lorsque le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée habituellement à cet effet pour les autres salariés de l'entreprise.

Transposition au fonctionnement de l'Entreprise Adaptée :

Aucune contrainte ni condition particulière de travail n’est constatée pour la majorité des salariés qu'ils soient sur le site de CORMELLES LE ROYAL ou à l'extérieur de l'établissement.

D'autre part, des cas particuliers pourraient se poser : notamment les équipes qui seraient, compte tenu des contraintes liées à l’activité (respect des délais de livraison des chantiers), dans l’incapacité de prendre leur repas pendant la plage horaire habituelle mais également des conditions climatiques difficiles… pourront prétendre au bénéfice de la prime de panier. Ces conditions particulières devront être justifiées par le chef d'équipe et feront l'objet de contrôles par la Direction ou toute autre personne mandatée par celle-ci.

La prime de panier pour les salariés travaillant à l’extérieur de l’établissement et les salariés en horaire posté est maintenue à X €uros,

La prime de panier de nuit partielle est maintenue à X €.

Art. 5 – Emploi et égalité professionnelle Homme-Femmes

L’égalité professionnelle est régie par un accord d’entreprise.

Même s’il existe un écart dans la répartition des effectifs homme/femmes, cela ne résulte pas d’une volonté mais plutôt d’un déficit de l’offre féminine.

Art 6 - Durée effective du travail

6.1 – Principe

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif moyen de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l'avenant n°3 à l’accord d'établissement du 25 juin 1999 signé le 21 juin 2006.

L’accord du temps de travail n’ayant pas abouti, les dispositions ci-après s’appliqueront jusqu’à la signature d’un éventuel nouvel accord.

6.2 – Temps de trajet

Les parties entendent rappeler les principes suivants :

  • Temps de trajet domicile – établissement : ne constitue pas du temps de travail effectif ;

  • Temps de trajet domicile – chantier : ne constitue pas du temps de travail effectif dans la limite du temps de trajet habituel domicile - établissement ;

  • Temps de trajet établissement – chantier : constitue du temps de travail effectif si le passage au sein de l'établissement est expressément sollicité par la Direction (notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative expresse de la Direction).

Si l'établissement n'est qu'un lieu de rendez-vous pour les salariés avant de se rendre sur un chantier, "ce rendez-vous n'étant pas fixé par la Direction, notamment dans le cadre de la mise en place d'un transport collectif, mais déterminé unilatéralement par les salariés, par simple commodité", le temps de trajet établissement – chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est donc convenu que les dispositions fixées dans le cadre des N.A.O. 2007 sont maintenues à savoir : les temps de trajet Atelier Contact – chantier ne constituent pas du temps de travail effectif sauf si le passage au sein de l'Etablissement est nécessaire professionnellement notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative de la Direction.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels des salariés qui interviennent sur les chantiers de nettoyage. Ceci permet un traitement équitable et juste des salariés à l’égard des temps de trajet entre les chantiers. Cette règle a été conçue sur la base des temps de trajet moyens tels qu’ils existent aujourd’hui.

Les parties conviennent des définitions suivantes :

Sont considérés comme temps de déplacement professionnel, les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée : sont normalement concernés les trajets entre deux chantiers de nettoyage avec ou sans retour au domicile. Ces temps de déplacement ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Les temps de déplacement inter chantiers donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Les salariés intervenant sur les chantiers de nettoyage se verront attribuer, le cas échéant, s’ils en remplissent les conditions, une indemnité quotidienne déterminée par référence à un temps de trajet fixé forfaitairement en fonction du nombre de chantiers d’affectation dans la journée.

  • Forfait 1 est égal à 1 chantier = 0

  • Forfait 2 est égal à 2 chantiers = 15 minutes

  • Forfait 3 est égal à 3 chantiers = 25 minutes

  • Forfait 4 est égal à 4 chantiers = 35 minutes

  • Forfait 5 est égal à 5 chantiers ou une distance supérieure à 20 km = 1 heure.

Lorsqu’un salarié travaille 6 jours sur 7 et se rend sur un chantier le sixième jour, c’est le forfait 2 qui s’applique.

Le montant de cette indemnité est déterminé par application au temps forfaitaire convenu du salaire horaire brut de base de chaque intéressé. Le versement de cette indemnité intervient à échéance normale de paie.

6.3 – Frais de déplacement

Application de l’article 3.15 de la Convention Collective de la Métallurgie ; pour les voitures de 3 CV, il a été décidé d’appliquer le tarif fiscal correspondant au 4 CV.

Pour les personnes effectuant plus de 5 000 kms par an (année de référence a-1), il est convenu d’appliquer un taux moyenné, ce qui permettra une régularisation positive en fin d’année.

Art. 7 - Organisation du temps de travail

7.1 – Congés pour événements familiaux

Tout salarié peut bénéficier, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, sans réduction de salaire, ni condition d'ancienneté, dans les conditions prévues à l'article L 3142-4 du Code du Travail de :

  • 4 jours pour le mariage ou pour la conclusion d’un PACS

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant

  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.

  • 5 jours pour le décès d’un enfant.

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

L’employeur accorde par ailleurs, 1 jour pour le décès du grand-père et/ou de la grand-mère, porte à 5 jours pour le décès du conjoint.

Il est accordé également 3 jours payés pour enfant malade et/ou hospitalisé ; étant entendu que ces jours devront être justifiés par un certificat médical et ou autre(s) pièce(s) justificative(s).

A noter, la prise des jours pour enfant malade peut être consécutive ou non et fractionnable par demi-journée mais doit entourer de manière proche l’évènement.

Seuls trois jours sont accordés par an et ce indépendamment du nombre d'enfants. Pour les couples travaillant tous deux à Atelier Contact, la règle est la même à savoir 3 jours par famille.

Les enfants jusqu'à 18 ans ouvrent droit à ces jours.

7.2 –Femmes enceintes

A partir du 3ème mois de grossesse, sur présentation de leur déclaration de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une heure de travail en moins par jour de manière à faciliter leur départ et leur arrivée sur le lieu de travail.

Dès lors, cette heure de travail en moins sera, de préférence, positionnée en début et en fin de journée.

Dans un souci de confort, il est recommandé de fractionner cette heure dans la journée. En aucun cas cette heure ne peut être cumulée sur la semaine ; en cas de désaccord s'agissant des conditions de prise de cette heure, c'est le responsable d'activité qui décidera, en dernier lieu du moment où cette heure sera prise.

Enfin les salariés à temps partiel bénéficieront, au prorata de leur temps de travail, de cette mesure.

7.3 – Gestion des heures de récupération et RTT

La gestion des heures de récupération et des RTT des agents de maîtrise, administratifs et techniciens et des cadres se fera de façon mensuelle afin que les compteurs d’heures aient un niveau raisonnable à chaque fin de trimestre.

Art. 8  - Ponts et journée de solidarité

8.1 - Au titre de l’année 2019, un pont sera offert le vendredi 31 mai 2019 (Ascension) à toutes les catégories de salariés.

8.2 - La journée de solidarité est fixée le 10 juin 2019 et ne concerne que les travailleurs valides. Cette journée est offerte aux personnes reconnues travailleurs en situation de handicap.

Les autres salariés pourront poser une RTT ou un CP.

Art. 9 – Travail les jours fériés

Les personnes qui travaillent sur le secteur de l’entretien de locaux et qui peuvent être amenées à travailler un jour férié sont rémunérées sur la base de 100 % en plus du salaire mensuel.

Art. 10 – Absences intempéries en cas de chute de neige ou de verglas

Il est accordé une tolérance de retard de 1 h 30 maximum, avec maintien de salaire ; au-delà les heures seront déduites. Si l’autorisation de départ anticipé est donnée par le Directeur Général en cas de dégradation des conditions climatiques, il n’y aura pas de retenue de salaires.

En cas d’alerte rouge donnée par le Préfet, il n’y aura pas de retenue de salaire pour les salariés qui ne peuvent pas se déplacer. L’employeur devra être informé de l’absence.

Art. 11 - Protection - Prévoyance

Les salariés sont couverts par un régime de prévoyance obligatoire dans le cadre de la Convention Collective et par un régime de frais de santé obligatoire par décision unilatérale de l’employeur.

Il est précisé que si des négociations ou une révision concernant le régime de prévoyance devaient avoir lieu, elles se feraient au niveau associatif.

Art. 12 - Dates spécifiques d’application 

Les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Art. 13

Le présent accord sera déposé le 3 janvier 2019 (8 jours au plus tôt après sa notification intervenant le jour de sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, auprès de la Direccte sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Caen. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel, au Secrétaire du Comité d’Entreprise et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Caen.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Cormelles le Royal, le 13 décembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour l'établissement et par délégation

CFDT - Madame xxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale Centrale Directeur EA

CFDT - Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué Syndical

FO :

Madame xxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale Centrale

CGC-CFE – Monsieur xxxxxxx

Délégué Syndical

CGT :

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com