Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCES" chez THERMAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de THERMAL PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06020002040
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : THERMAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 34120618300038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-12-11

PROTOCOLE D'ACCORD ENTREPRISE

EQUIPES DE SUPPLEANCES

La Direction et les Organisations Syndicales signataires sont conscientes que les contraintes économiques auxquelles l'entreprise est confrontée, à savoir respecter les délais et les quantités de certains produits demandés par nos clients, optimiser la durée d'utilisation des équipements, apporter plus de souplesse dans l'organisation, assurer la compétitivité de l'entreprise et le maintien de l'emploi, justifient les équipes de suppléance.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le présent accord pourra s'appliquer à l'ensemble du personnel présent sur le site de Guiscard.

Pour constituer les équipes de week-end, il sera fait appel en priorité à des volontaires hommes ou femmes en contrat à durée indéterminée, déjà en poste dans l'établissement sous réserve des résultats de la visite médicale et de formation adéquate.

Pour les salariés volontaires en contrat de travail à durée indéterminée, un avenant à leur contrat de travail actuel prévoyant, sous réserve d’un préavis d’un mois, le retour en équipe de semaine à un poste de qualification équivalente à celle du départ, sera établi. Réciproquement, si les nécessités de production de l’entreprise l’imposent, et sous réserve d’un préavis d’un mois, ces personnes pourront être appelées à revenir à un horaire de semaine.

Pour les salariés embauchés spécifiquement en équipes de week-end, ils pourront le cas échéant faire une demande de passage sur un poste de semaine qui serait devenu disponible, sans que cette demande n'entraîne une quelconque obligation d'emploi en semaine de la part de l'employeur.

En cas d'arrêt des équipes de week-end sur la plating, il est précisé que ces salariés seront, dans la mesure du possible, reclassés en semaine pendant le temps de l'arrêt, mais réintégrés en équipe de week-end dès la reprise de cette modalité de travail.

En fonction de l’activité, l’entreprise s’engage à mettre en place le personnel d’encadrement nécessaire (responsable UET et/ou Leader et/ou Agent de Production niveau A).

ARTICLE 2 : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

La durée du travail en équipe de suppléance est de :

2 X 12 h 45 mn samedi et dimanche soit au total 25 heures 30 minutes par week-end.

12 h 45 minutes pour les jours fériés compris dans le week-end.

12 heures pour les jours fériés non compris dans le week-end.

Les horaires de travail des équipes de suppléance sont les suivants :

Samedi : Equipe A de 02h00 à 14h45 (pause incluse)

Equipe B de 14h45 à 03h30 (pause incluse)

Equipe C de 08h00 à 20h45 (pause incluse) (services périphériques)

Dimanche : Equipe A de 03h30 à 16h15 (pause incluse)

Equipe B de 16h15 à 05h00 (pause incluse)

Equipe C de 08h00 à 20h45 (pause incluse) (services périphériques)

Jours fériés non compris dans le week-end :

Equipe A de 05h00 à 17h00 (pause incluse)

Equipe B de 17h00 à 05h00 (pause incluse)

Equipe C de 08h00 à 20h00 (pause incluse) (services périphériques)

L'alternance des équipes A/B a lieu un week-end sur deux.

Dans le cas où une seule équipe serait mise en place, les horaires seraient les suivants

Samedi : De 02h00 à 14h45 (pause incluse)

Dimanche : De 16h15 à 05h00 (pause incluse)

ARTICLE 3 : REMUNERATION

La rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est égale à celle des salariés travaillant à temps plein en semaine (horaire de 39 heures de présence par semaine).

Pour un travail effectif moyen de 25 heures 30 minutes, le personnel en équipe de suppléance percevra un salaire de base de 39h soit 169.60 heures par mois au lieu des 38h 15 minutes moyennement payées par semaine. Ce salaire tient compte des heures à 100 % du dimanche.

Le travail des jours fériés sera rémunéré en heures complémentaires.

Nous garantissons aux salariés travaillant en équipe de suppléance le même niveau de rémunération qu’ils avaient en horaire de semaine (3x8, 2x8 ou journée). Cet ajustement se fera sous la forme d’une prime brute mensuelle, d’un montant minimum de 174.43 euros. Cette prime tient compte des heures de nuit. Un panier de nuit sera payé par nuit travaillée (heures encadrant minuit).

Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail et à la circulaire DRT n° 8/91 du 8 avril 1991, les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme des salariés à temps partiel. De ce fait, ils n’ont pas droit à des jours de RTT, ni à une compensation salariale car leur rémunération est déjà équivalente à celle d’un salarié travaillant à temps plein.

Du fait de leur affectation précédente en équipes de semaine, les salariés qui ont acquis des jours de RTT peuvent les prendre pendant les week-ends à condition que la ligne prévue tourne; ils doivent être remplacés impérativement pendant leur absence.

ARTICLE 4 : PAUSE

Une pause, d'une heure par équipe, prise par roulement 2 fois ½ heure, sera organisée par les responsables. Un système « travailleur isolé » permet de sécuriser la prise des pauses. Si deux salariés constituent l’équipe et lors d’un constat de la défaillance du système « travailleur isolé », prise obligatoire de la pause ensemble pour ces deux salariés. Dans ce cas-là et seulement dans celui-ci, la ligne peut être arrêtée pendant la pause. Pas d’arrêt de ligne autorisé si l’appareil est en fonctionnement.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

Les équipes de suppléance ont droit à 127,50h travaillées de congés payés par an (25,50h x 5 semaines).

Un week-end (samedi - dimanche) correspond à une semaine ou 5 jours ouvrés de congés payés.

ARTICLE 6 : JOURS FERIES

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés et rémunérés à 100 % en sus du salaire à l'exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Travail d’un jour férié autre que le samedi et le dimanche :

Rémunération à 150 % pour les 12 heures. Le paiement en heures supplémentaires ne donnera pas droit à de l’acquisition de repos compensateur.

ARTICLE 7 : ANCIENNETE

Elle est payée sur la base des 39 heures hebdomadaires.

ARTICLE 8 : MALADIE

Application de la convention collective de la métallurgie pour le maintien des absences pour maladie ou accident.

ARTICLE 9 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ils se prennent en concomitance avec l'événement survenu à l'exception des congés de naissance pour lesquels une tolérance de 15 jours calendaires après la naissance sera accordée.

1 week-end (25,50 h) = 1 semaine de 5 jours (39 heures).

Equivalences : (sur une base de 39 heures

5 jours = 25,50 h soit 25 heures et 30 mn

4 jours = 20,40 h soit 20 heures et 24 mn

3 jours = 15,30 h soit 15 heures et 18 mn

2 jours = 10,20 h soit 10 heures et 12 mn

1 jour = 05,10 h soit 5 heures et 6 mn

ARTICLE 10 : ABSENCES

Pour le calcul des heures d’absences, il est établi un coefficient de majoration K. qui est le multiplicateur des heures réelles d’absence pour l’établissement du bulletin de salaire du personnel affecté en équipe de suppléance :

K = Heures équipe normale/heures équipe de suppléance

K = 39h/25.50h soit 1.53

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'entreprise s'engage à ne pas demander, sauf circonstances exceptionnelles, à effectuer des heures supplémentaires aux équipes de suppléance les week-ends et lors du travail des jours fériés de semaine. Si c’était le cas, le comité d’entreprise sera informé lors de la mise en place d’heures supplémentaires.

ARTICLE 12 : REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Le personnel des équipes de suppléance n’est pas considéré comme travailleur de nuit. Il ne bénéficiera pas d’acquisition de repos compensateur de nuit sauf s’il remplit les conditions selon la législation en vigueur du fait de leur appartenance précédente en équipe de semaine. Dans ce cas les heures de nuit effectuées le week-end se cumuleront avec celles effectuées en équipe de semaine pour l’acquisition de repos compensateur de nuit.

ARTICLE 13 : PRIMES

a) la prime d'assiduité

Elle est appliquée conformément à notre règlement intérieur.

b) l'indemnité de transport

L'indemnité de transport est attribuée selon le barème en vigueur dans l'entreprise et selon la distance kilométrique entre l'usine et le lieu d'habitation.

Cette indemnité est perçue intégralement pour un mois de travail sans arrêt, soit 5 jours de travail par semaine et environ 4 semaines par mois.

Pour l'équipe de suppléance, l'indemnité de transport est versée au taux plein, sachant qu'il y a 2 jours de travail par semaine. Aussi, dans le cas où le personnel de suppléance viendrait une journée supplémentaire, il est automatiquement indemnisé.

Les absences sont déduites dans tous les cas par 1/30ème.

c) prime de remplacement leader.

La prime de remplacement leader sera calculée sur la base de 39h pour 25.50h de remplacement. Elle sera proratisée pour une durée journalière incomplète.

ARTICLE 14 : FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20 heures par semaine, le salarié passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation.

ARTICLE 15 : ATTRIBUTION TICKETS RESTAURANT

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de la remise des tickets restaurant selon les mêmes règles d’attribution que les salariés travaillant en horaire de semaine.

ARTICLE 16 : INTERDICTION

Le personnel affecté en équipe de suppléance ne pourra en aucun cas cumuler un emploi à temps plein à l'extérieur et un emploi à temps réduit de fin de semaine dans l'établissement.

ARTICLE 17 : DELAI D'APPLICATION

Cet accord prendra effet au 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2021 à 5 heures.

ARTICLE 18 : SUIVI

La Direction et les Organisation Syndicales conviennent d'organiser une rencontre pour toute modification du présent accord et deux mois avant la fin de la validité, une réunion de négociation sera proposée par la Direction.

ARTICLE 19 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Compiègne et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire original sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’une version électronique.

ARTICLE 20 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après publication de ces textes ou de la connaissance de ceux-ci par les parties, afin d'adapter les dites dispositions.

L'opposabilité d'un tel avenant de révision est soumise aux modalités de publicité telles que prévues à l'article 18 ci-dessus.

Fait en cinq exemplaires, à Guiscard, le 11 décembre 2019

Les Organisations Syndicales, La Direction

C.G.T.

Fédération Confédérée F.O. de la Métallurgie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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