Accord d'entreprise "Accord-cadre d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail" chez STMICROELECTRONICS SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STMICROELECTRONICS SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09223060574
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : STMICROELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 34145938600213 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°3 à l'accord d'entreprise relatif à l'expérimentation du travail à distance (2018-04-18)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 MAI 2020 RELATIF AUX MESURES EN VUE D’UN RETOUR PROGRESSIF A UN FONCTIONNEMENT « NORMAL » DE L’ENTREPRISE APRES LE 11 MAI 2020 DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 (2020-05-05)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 RELATIF AUX MESURES EN VUE D’UN RETOUR PROGRESSIF À UN FONCTIONNEMENT « NORMAL » DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 (2020-06-02)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 SEPTEMBRE 2020 RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2020-09-18)
accord d'enterprise du 17 avril 2020 relatif à l'adaptation de l'organisation et à l'attribution des mesures financières exceptionnelles suite à l'épidémie COVID19 (2020-04-17)
Accord d’entreprise du 21 mai 2019 relatif à la Qualité de Vie au Travail - Première partie (2019-05-21)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 DECEMBRE 2020 DE METHODE FIXANT LES THEMES ET LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ENTRE FIN 2020 ET LE PREMIER TRIMESTRE 2021 (2020-12-11)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 2020 RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-12-16)
ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2020 RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2020-12-15)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE SUBVENTION AUTOSOLISTE (2020-11-19)
ACCORD RELATIF AU PLAN DE MOBILITÉ À EMPLOYEUR (PDME) STMicroelectronics SA - Etablissement de Paris STMicroelectronics SA - Etablissement secondaire de Marly-Le-Roi (2021-12-16)
UN ACCORD RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES AU MANUFACTURING POUR LE PERSONNEL SENIOR DU SITE DE CROLLES (2022-01-03)
UN ACCORD RELATIF A L'ECO MOBILITE (2022-02-04)
L’Accord d’entreprise relatif au développement du dialogue social (2022-04-14)
Accord d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail - Première Partie (2022-06-17)
L’Accord d’entreprise du 12 septembre 2022 relatif au déploiement de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 au sein de STMICROELECTRONICS (2022-09-12)
AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AU PLAN DE MOBILITE EMPLOYEUR STMicroelectronics SA - Etablissement de Paris STMicroelectronics SA - Etablissement secondaire de Saint-Germain-en-Laye (2023-01-06)
UN AVENANT A L’ACCORD DU 03/01/22 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES AU MANUFACTURING POUR LE PERSONNEL SENIOR DU SITE DE CROLLES (2022-12-19)
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’unité économique et sociale définition des établissements distincts (2023-09-05)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 03/01/22 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES AU MANUFACTURING POUR LE PERSONNEL SENIOR (2023-06-27)
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’unité économique et sociale définition des établissements distincts (2023-09-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19
ACCORD-CADRE D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ACCORD CONCLU ENTRE
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,
ci-après dénommé l’Entreprise,
Représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
D'autre part,
TITRE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD CADRE 4
TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES 4
Article 1. Dispositions communes 4
Article 1.1 – Durées maximales du travail 4
Article 1.2 – Nombre de jours de repos annuels 4
Article 1.3 –Régime des heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires et rémunération 5
Article 2. Dispositions spécifiques aux salariés en forfait heures 6
Article 3. Dispositions spécifiques aux salariés en horaire variable 6
Article 3.1 – L’horaire individualisé 6
Article 3.2 – Les congés de récupération en cas de crédit d’heures à la fin du mois 7
Article 3.3 – Les heures supplémentaires 7
Article 3.4 – Jours fériés et journée de solidarité 7
TITRE 3 – SALARIES EN FORFAITS TOUS HORAIRES OU JOURS 8
Article 4 – Forfait « Tous horaires » 8
Article 5.1 – Durée du travail : nombre de jours travaillés par an 8
Article 5.2 – Le fonctionnement du forfait jours 9
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 10
Article 6 – Durée de l’accord 10
Article 7 – Modalités d’application de l’accord 10
Article 8 – Suivi de l’accord 10
Article 9 – Révision de l’accord 10
Article 10 – Dénonciation de l’accord 10
Article 11 – Dépôt de l’accord 10
Annexe N°1 – Horaires individualisés des établissements 12
Annexe N°2 – Exemples de calcul du nombre de jours de repos annuel 13
Annexe N°3 – Accords d’établissements relatifs au temps de travail en vigueur 14
PREAMBULE
ST a souhaité se saisir de l’opportunité de la mise en place de la nouvelle Convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022, pour clarifier, simplifier et moderniser l’accord relatif au temps de travail dans l’entreprise.
Cette réécriture doit permettre aux salariés de mieux comprendre les différentes modalités d’organisation du travail présentes au sein de ST tout en maintenant l’esprit de l’accord de 2000.
Le présent accord modernise également le vocabulaire utilisé pour prendre en compte les évolutions depuis 2000. Ainsi, les jours de repos prévus par le présent accord étaient auparavant nommés au sein de l’entreprise et dans le cadre d’autres accords d’entreprise « RTT », « CRTT » ou « CSUP ». Ils continueront d’être traités de la même manière en cas d’absence de mise à jour de ces outils ou accords.
ST réaffirme sa volonté de conserver l’autonomie actuelle des cadres liée à la nature de leurs activités, tout en assurant un équilibre entre leur vie professionnelle et vie personnelle en renforçant les outils et les moyens nécessaires au respect des temps de travail et des temps de repos.
TITRE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD CADRE
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée au sein de l’Unité Économique et Sociale définie par l’accord du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Par nature cet accord s’applique aux salariés susvisés pendant leur durée du travail, en dehors de celle-ci, les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Les dispositions du présent accord cadre ne s’appliquent pas aux salariés expatriés, ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission. Il s’applique en revanche aux salariés détachés au sein de l’un des établissements français de STMicroelectronics par une société étrangère ou tierce.
Le présent accord cadre définit des principes, des règles et des modalités d’application communs qui assurent des garanties collectives pour l’ensemble des salariés des établissements.
TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES
Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures dans le cadre d’une période annuelle sont les salariés postés dont les durées du travail sont déterminées par les accords d’établissement organisant le travail continu pour raisons économiques de manière à tenir compte des spécificités locales, les salariés en forfait heures et les salariés en journée qui bénéficient de l’horaire individualisé avec récupération (ci-après « horaire variable »).
Article 1. Dispositions communes
Article 1.1 – Durées maximales du travail
Les durées légales minimales de repos quotidiens et hebdomadaires et les durées légales et conventionnelles maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, s’appliquent à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 1.2 – Nombre de jours de repos annuels
Les salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est supérieure à 35 heures, bénéficient de jours de repos attribués en contrepartie de temps de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine.
Par souci d’équité, le bénéfice de ces jours de repos est étendu à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Ainsi chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heure bénéficie au cours de chaque période annuelle de jours de repos dont le nombre varie en fonction de son temps de travail effectif hebdomadaire moyen et du nombre de jours travaillés par semaine.
Le nombre de jours de repos indiqué ci-après correspondant à une semaine de 5 jours travaillés. Un prorata s’applique dans le cas d’un nombre de jours travaillés inférieur à 5 jours par semaine.
DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE (en heures) |
CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUELS | ARRONDI JOURS DE REPOS ANNUELS |
26 | 2.08 | 2 |
33.5 | 4.40 | 4.5 |
34.5 | 4.71 | 4.5 |
35 | 4,86 | 5 |
35,5 | 5,01 | 5 |
36 | 5,17 | 5 |
36,5 | 5,32 | 5,5 |
37 | 5,48 | 5,5 |
37,5 | 5,63 | 5,5 |
38 | 5,79 | 6 |
38,5 | 5,94 | 6 |
Ces jours de repos peuvent être pris selon le choix du salarié en accord avec son manager par journée ou demi-journée, de façon fractionnée ou non, cumulés ou non avec des congés pendant l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.
Article 1.3 –Régime des heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires et rémunération
Des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée du travail des salariés en heure à la demande du manager, ces heures donnent lieu soit à paiement soit à récupération.
Les heures travaillées au-delà de la durée du travail des salariés en heure peuvent faire l’objet d’une récupération en cas d’accord du salarié et de son manager. La récupération doit en principe être prise dans le mois suivant son acquisition. En cas d’impossibilité, elle ne pourra pas en tout état de cause être reportée au-delà de la période annuelle au cours de laquelle elle a été acquise.
A défaut de récupération, les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif pour les équipes postées jusqu’à la 35ème heure donneront lieu, dans la limite du 1/10ème de la durée initialement prévue au contrat à un paiement majoré de 10 %, puis au-delà du 1/10ème de la durée initialement prévue au contrat à un paiement majoré de 25% des heures effectuées.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de 35 heures ou de la durée du travail hebdomadaire moyenne du salarié et dans la limite des contingents annuels d’heures supplémentaires. A défaut de récupération, ces heures donneront lieu à un paiement majoré (25 ou 50 %).
Les salariés dont le temps de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires pourront cependant tous les 6 mois choisir de prendre la majoration des heures supplémentaires structurelles sous la forme d’un repos compensateur équivalent pris en tout ou partie en journées ou demi-journées au cours des 6 mois suivants. A défaut de choix, la majoration prendra la forme d’un paiement.
Par ailleurs, les salariés dont le temps de travail effectif est supérieur à 35 heures bénéficient d’une prime mensuelle de 2% du salaire de base qui pourra être affectée dans un compte épargne temps ou payée.
La rémunération mensuelle de ces salariés est forfaitaire, c’est-à-dire lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen applicable indépendamment de la durée effective du travail réalisée chaque semaine.
Article 2. Dispositions spécifiques aux salariés en forfait heures
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures mensuel les salariés postés dont le volume horaire peut être prédéterminé, mais :
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre strictement l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ou qu’ils encadrent ;
et/ou
qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La durée du travail des salariés en forfait heures repose sur une durée moyenne hebdomadaire annuelle de 37,5 heures, incluant pour chaque semaine 2,5 heures supplémentaires structurelles majorées à 25%. La durée du travail est augmentée chaque semaine de 1 heure en contrepartie des 6 jours de repos annuels prévus à l’article 1.2 ci-dessus. La durée moyenne hebdomadaire annuelle est ainsi portée à 38,5 heures ; toutes les heures au-delà suivront le régime des heures supplémentaires dans le cadre mensuel
En application de la convention de forfait en heures, le salarié effectuera un nombre mensuel d’heures de travail fixé par le contrat de travail, mais avec un horaire journalier ou hebdomadaire et un nombre de jours travaillés sur la semaine qui variera de façon individuelle en fonction de la charge de travail.
Article 3. Dispositions spécifiques aux salariés en horaire variable
La durée du travail des salariés en horaire variable repose sur une durée moyenne hebdomadaire annuelle de 37,5 heures, incluant pour chaque semaine 2,5 heures supplémentaires structurelles majorées à 25%. La durée du travail est augmentée chaque semaine de 1 heure donnant en contrepartie des 6 jours de repos annuels prévus à l’article 1.2 ci-dessus. La durée moyenne hebdomadaire annuelle est ainsi portée à 38,5 heures.
L'horaire variable repose sur un système mixte combinant :
un horaire individualisé avec régulation sur le mois ;
un système de récupération dans le cadre d’une régulation annuelle, chaque année se terminant le dernier dimanche de l’année civile et la nouvelle année commençant le lendemain.
Article 3.1 – L’horaire individualisé
L’horaire individualisé s’applique sur le mois et permet ainsi à chaque salarié de faire varier son horaire de travail d’un jour à l’autre et de réguler son temps de travail effectif sur une période d’un mois, défini comme un cycle de quatre ou cinq semaines pleines selon le mois considéré, la césure se faisant après le dimanche qui précède le 1er lundi du mois La durée de travail peut ainsi être répartie inégalement d’un jour sur l’autre ou d'une semaine sur l'autre sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant le mois de 38.50 heures dans la limite de la durée du travail effective quotidienne de 10 heures et hebdomadaire de 44 heures.
L’horaire variable se caractérise par l'existence de plages horaires variables encadrant des plages horaires fixes:
les plages horaires variables, en début ou en fin de journée, constituent les périodes à l'intérieur desquelles les salariés peuvent déterminer librement leurs heures d'arrivée et de départ.
les plages horaires fixes sont des périodes obligatoires de présence et d'activité communes des salariés de l'entreprise.
La pratique de l'horaire individualisé avec ses plages horaires fixes et ses plages horaires variables ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l'activité des services.
Les horaires de travail sont répartis sur cinq jours du lundi au vendredi avec pour chacun d'entre eux des plages horaires fixes et des plages variables d'arrivée, de départ et méridienne telles que définies en annexe 1 pour chacun des établissements de l’UES. Les établissements de l’UES pourront modifier ces plages horaires par accord d’établissement. Si un nouvel établissement est créé au sein de l’UES, il pourra définir ces plages horaires par accord d’établissement.
Des plages de tolérance de 15 minutes avant la plage variable d’arrivée et après la plage variable de départ permettront, avec accord du manager, de valider les arrivées et départ qui pourraient occasionnellement se produire sur ces plages.
La durée du travail des salariés en horaire variable sera suivie automatiquement par l’outil de gestion des temps. Une pause forfaitaire d’une heure (dont 45 minutes de pause déjeuner) sera décomptée automatiquement du temps de présence en l’absence de déclaration par le salarié des horaires réels de la pause déjeuner.
Article 3.2 – Les congés de récupération en cas de crédit d’heures à la fin du mois
Il y a crédit d’heures, lorsque la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur le mois est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence de 38.50 heures.
L’utilisation du crédit d’heures se fera alors obligatoirement sur le mois suivant dès lors que le crédit d’heures permet la prise d’une demi-journée ou d’une journée de récupération. Par exception, le crédit d’heures du mois de décembre ne pourra pas donner lieu à récupération le mois suivant.
En cas d’impossibilité de prendre la récupération en raison des contraintes de fonctionnement, un report peut exceptionnellement être autorisé par le manager, dans la limite de l’année en cours, celle-ci se terminant le dernier dimanche de l’année civile. Le solde d’heures inférieur à une demi-journée est reporté sur le mois suivant jusqu’à ce que le crédit d’heures permette de nouveau la prise d’une demi-journée ou d’une journée de récupération. Le report du solde inférieur à une demi-journée de récupération se fait mois par mois dans le cadre de l’année jusqu’au dernier dimanche de l’année civile.
En cas d’absence par demi-journée ou journée de récupération, cela nécessitera l’accord du manager sur la date proposée par le salarié, en tenant compte des souhaits des salariés et des contraintes de fonctionnement du service. Dans certains services, si cela s’avère utile, des plannings prévisionnels pourront être faits.
Article 3.3 – Les heures supplémentaires
A titre exceptionnel, des heures peuvent être effectuées en dehors des plages horaires fixes et variables à la demande du manager uniquement. Elles donnent lieu, après validation par le manager, à paiement majoré (25% ou 50%) à l’issue du mois au cours duquel elles sont effectuées.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de 38.50 heures et dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un décompte des heures travaillées sera effectué à la fin de chaque année à l’issue du dernier dimanche de l’année. Dans le cas où des heures effectuées au-delà de 38.50 heures hebdomadaires en moyenne n’auraient pas donné lieu à récupération ou à paiement au cours de l’année, ces heures seront automatiquement payées à l’issue du dernier dimanche de l’année.
Article 3.4 – Jours fériés et journée de solidarité
Les jours fériés sont habituellement chômés par les salariés en horaire variable, à l’exception du lundi de pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité.
TITRE 3 – SALARIES EN FORFAITS TOUS HORAIRES OU JOURS
Article 4 – Forfait « Tous horaires »
En application des dispositions de la loi et conformément aux critères conventionnels, les cadres dirigeants sont les cadres qui remplissent les conditions suivantes :
présence de responsabilités importantes dans l’exercice de leur fonction impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
pouvoir de décision largement autonome ;
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de nos systèmes internes ;
à titre indicatif, selon la méthodologie actuellement appliquée occupent un poste dont le niveau de responsabilité associé a été évalué Job Grade >=19.
Cette catégorie de cadre n’est pas soumise aux dispositions de la réglementation sur la durée du travail, à l’exception des mesures relatives aux congés payés.
Pour cette catégorie de cadres pour lesquels aucun décompte des horaires n’est possible, il est convenu qu’ils soient soumis à un forfait “tous horaires” et qu’ils perçoivent une rémunération forfaitaire, correspondant à un nombre indéterminé d’heures de travail.
Article 5 – Forfait jours
Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés cadres :
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre strictement l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe duquel ou de laquelle ils font partie et/ou qu’ils sont chargés d’encadrer ;
ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités et missions qui leur sont confiées.
Ces cadres jusqu’au JG15 inclus, bénéficient d’une prime annuelle de 4% du salaire de base versée en deux fois qui pourra être affectée dans un compte épargne temps ou payée.
Article 5.1 – Durée du travail : nombre de jours travaillés par an
Pour tous les salariés, le nombre de jours habituellement travaillés pour une année complète, journée de solidarité incluse, ne peut dépasser 218 jours. Les congés conventionnels d’ancienneté viennent en déduction du nombre maximal de journées travaillées par an.
Le nombre de jours de repos (anciennement RTT) sera déterminé chaque année en retranchant 218 du nombre maximal de jours « travaillables » dans l’année tel que défini ci-dessous.
Pour déterminer la valeur absolue du nombre de jours « travaillables » par an avant jours de repos, le calcul se fait comme suit :
365 ou 366 jours par an desquels on déduit le nombre de jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congés payés et les congés conventionnels autres que les congés d’ancienneté (actuellement 1 jour dit « CFE » et 1 jour automatique de fractionnement), le nombre de jours fériés chômés par les salariés au forfait tombant un jour ouvré (à l’exception du lundi de pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité). Le nombre maximal de jours « travaillables » varie donc en fonction des années et le nombre de jours de repos en conséquence également sans pouvoir être inférieur à 8 par année civile (cf. annexe 2).
Les jours du forfait sont et restent comptabilisés par journée complète mais par exception, les salariés qui le souhaitent peuvent prendre des jours de repos par demi-journée avec l’accord du manager, en conciliant les contraintes des services et les attentes des salariés.
La semaine normale de travail s’entend du lundi au vendredi et les jours fériés sont habituellement chômés, en dehors du lundi de pentecôte qui est travaillé au titre de la journée de solidarité.
Article 5.2 – Le fonctionnement du forfait jours
Il est de la responsabilité partagée du salarié et de son manager d’assurer la gestion de la charge de travail. Cette responsabilité partagée s’inscrit d’abord dans une relation de confiance, de dialogue et d’échange dans les conditions prévues par l’accord relatif à la qualité de vie au travail (QVT1).
Le salarié a la latitude de définir l’amplitude de sa journée de travail : aucun minima journalier et hebdomadaire n’est déterminé a priori.
En contrepartie de cette liberté accrue, il est de sa responsabilité de :
s’assurer de l’équilibre entre l’organisation de son temps de travail effectif, le bon fonctionnement de son service et le respect de ses objectifs ;
réguler son temps de travail effectif de façon journalière et hebdomadaire.
De manière générale, la charge de travail fera l’objet d’une attention particulière lors de l’entretien annuel entre le salarié et son manager.
Cela suppose au cours de l’année qui précède l’entretien annuel :
que les objectifs fixés soient adaptés aux fonctions et atteignables avec les moyens à la disposition du salarié ;
que le salarié soit en charge de déclarer une charge de travail inadéquate ou le non-respect des temps de repos au moyen d’outils adaptés ;
que le salarié puisse faire appel si besoin à une médiation du N+2 et/ou de la DRH.
La surcharge de travail peut être un facteur entraînant une répétition de journées dont le temps de travail dépasse 10 heures et une répétition de semaines dont le temps de travail dépasse 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives. Dans une telle hypothèse, le salarié peut signaler cette situation dans l’outil de suivi (système d’auto-déclaration hebdomadaire). Sur la base de cette déclaration, le manager devra engager avec le salarié un entretien afin de discuter et définir, le cas échéant, les ajustements nécessaires de la charge de travail et octroyer un jour de repos complémentaire à la suite d’un accroissement temporaire de la charge de travail.
En tout état de cause, les temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) doivent être respectés. Un suivi automatique ou, à défaut, par auto-déclaration sera mis en place pour s’assurer du respect des temps de repos. En cas de repos insuffisant, le manager est informé et doit, lors d’un entretien avec le salarié, en déterminer les causes et prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent.
TITRE 4 – TEMPS PARTIELS
Des dispositions proportionnelles seront appliquées pour les salariés à temps partiel. En tout état de cause, elles feront l’objet d’avenant contractuel individuel définissant les modalités spécifiques. Ce personnel pourra demander de retourner à temps plein. En cas de retour à temps plein, il se verra appliquer les modalités prévues dans le présent accord pour la catégorie à laquelle il appartient.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 – Modalités d’application de l’accord
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet (temps de travail) au niveau central et au niveau des établissements de l’UES, à l’exception des dispositions des accords d’établissements relatifs au temps de travail, énumérés en annexe 3, qui sont applicables à la date de signature du présent accord.
Article 8 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.
Cette commission est composée de :
3 membres de la Direction,
4 membres par Organisation Syndicale représentative signataire dont le Délégué Syndical Central.
Cette commission peut se réunir à la demande de la Direction ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du Code du travail.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.
A Montrouge, le 19 septembre 2023
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que définies par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Représentées par xxxx, Directeur des Ressources Humaines ST France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
CFDT xxxx
Délégué Syndical Central
CFE-CGC xxxx
Délégué Syndical Central
CGT xxxx
Déléguée Syndicale Centrale
|
Annexe N°2 – Exemples de calcul du nombre de jours de repos annuel |
Exemple n°1 : calcul du nombre de jours de repos annuel au titre de l’année 2024
Pour déterminer la valeur absolue du nombre de jours « travaillables » par au titre de l’année 2023 avant jours de repos, le calcul se fait comme suit :
366 jours par an desquels on déduit 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 1 jour dit « CFE », 1 jour automatique de fractionnement, 9 jours fériés chômés par les salariés au forfait tombant un jour ouvré (à l’exception du lundi de pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité).
Le nombre maximal de jours « travaillables » au titre de 2024 s’élève à 226 (= 366 – 104 – 25 – 1 – 1 – 9).
Le nombre de jours de repos au titre de 2024 s’élève à 8 (= 226 – 218).
Les congés d’ancienneté éventuels viennent s’ajouter à ce nombre de jours de repos annuels.
Exemple n°2 : calcul du nombre de jours de repos annuel au titre de l’année 2025
Pour déterminer la valeur absolue du nombre de jours « travaillables » par au titre de l’année 2025 avant jours de repos, le calcul se fait comme suit :
365 jours par an desquels on déduit 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 1 jour dit « CFE », 1 jour automatique de fractionnement, 9 jours fériés chômés par les salariés au forfait tombant un jour ouvré (à l’exception du lundi de pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité).
Le nombre maximal de jours « travaillables » en 2025 s’élève à 225 (= 365 – 104 – 25 – 1 – 1 – 9).
La formule de calcul ci-dessus génère un nombre de jours de repos au titre de 2025 de 7 (= 225 – 218*). En application du présent accord, le nombre de jours de repos ne peut être inférieur à 8 par année civile. En vertu du seuil plancher de 8 jours de repos annuels, il est ajouté 1 jour de repos annuel supplémentaire.
En application du présent accord, le nombre de jours de repos au titre de 2025 s’élève à 8 (= 7 + 1).
Les congés d’ancienneté éventuels viennent s’ajouter à ce nombre de jours de repos annuels.
Exemple n°3 : calcul du nombre de jours de repos annuel au titre de l’année 2032
Pour déterminer la valeur absolue du nombre de jours « travaillables » par au titre de l’année 2032 avant jours de repos, le calcul se fait comme suit :
366 jours par an desquels on déduit 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours de congés payés, 1 jour dit « CFE », 1 jour automatique de fractionnement, 6 jours fériés chômés par les salariés au forfait tombant un jour ouvré (à l’exception du lundi de pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité).
Le nombre maximal de jours « travaillables » au titre de 2032 s’élève à 229 (= 366 – 104 – 25 – 1 – 1 – 6).
Le nombre de jours de repos au titre de 2032 s’élève à 11 (= 229 – 218).
Les congés d’ancienneté éventuels viennent s’ajouter à ce nombre de jours de repos annuels.
Annexe N°3 – Accords d’établissements relatifs au temps de travail en vigueur |
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet (temps de travail) au niveau central et au niveau des établissements de l’UES, à l’exception des dispositions des accords d’établissements ou usages relatifs au temps de travail suivants qui sont applicables à la date de signature du présent accord et qui pourront être modifiés ultérieurement par accord d'établissement notamment pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions issues du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie entrant en vigueur au 1er janvier 2024.
S’agissant de l’établissement de Crolles
Accord cadre du 12 octobre 1993 sur l'aménagement et l’organisation du temps de travail en mode continu économique
Protocole d’accord du 12 octobre 1993 relatif au système horaire personnel technicien non forfaitaire
Avenant du 31 mars 2016 à l'accord cadre sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail en mode continu économique du 12 octobre 1993 relatif au calendrier de travail des équipes de nuit (STMicroelectronics (Crolles 2) SAS)
Avenant du 31 mars 2016 à l'accord cadre sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail en mode continu économique du 12 octobre 1993 relatif au calendrier de travail des équipes de nuit (STMicroelectronics SA)
Crolles : Accord du 26 novembre 2009 relatif aux astreintes sur le site de Crolles (STMicroelectronics (Crolles 2) SAS)
Crolles : Accord du 26 novembre 2009 relatif aux astreintes sur le site de Crolles (STMicroelectronics SA)
S’agissant de l’établissement de Grenoble
Accord du 23 janvier 2012 relatif à l'organisation de l'activité du FEM Grenoble et aux modalités d'accompagnement à la réorganisation (Grenoble 2) SAS
Avenant n°1 du 22 mars 2013 à l'accord sur la modification des horaires de l'équipe 2 sur le temps de passage de consigne lors de la semaine spéciale (semaine 4) dans le cadre de « l’accord relatif à l'organisation de l'activité du FEM Grenoble et aux modalités d'accompagnement à la réorganisation du 1/23/2012 (Grenoble 2) SAS »
Avenant n°2 du 22 mars 2013 sur l'accord à l'aménagement de la période de recouvrement entre les équipes 2,3, et 4a, 4b et 4c dans le cadre de « l’accord relatif à l'organisation de l'activité du FEM Grenoble et aux modalités d'accompagnement à la réorganisation du 1/23/2012 (Grenoble 2) SAS »
Avenant n°3 du 27 mars 2015 à l’accord sur l’aménagement des horaires des équipes postées dans le cadre de « l’accord relatif à l'organisation de l'activité du FEM Grenoble et aux modalités d'accompagnement à la réorganisation du 1/23/2012 (Grenoble 2) SAS »
Accord du 20 juin 2011 relatif à la mise en place d'un système d'astreinte au sein de STMicroelectronics (Grenoble2) SAS
S’agissant de l’établissement de Rousset
Accord du 23 novembre 1999 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (AORTT) dans les Opérations 8’’
Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n°1 du 4 avril 2002 à l’accord AORTT dans les Opérations 8’’
Accord du 7 mars 2000 sur les modalités de départ des équipes de nuit
Avenant n°1 du 18 décembre 2001 à l'accord sur les modalités de départ des équipes de nuit du 7 mars 2000
Avenant n°2 du 28 juin 2007 à l'accord sur les modalités de départ des équipes de nuit du 7 mars 2000
« Paiement des jours fériés – hors journée de solidarité »
S’agissant de l’établissement de Rennes Back-End
Avenant n°2 à l’accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 12 février 2001
S’agissant de l’établissement de Tours
Accord d'entreprise sur l’organisation du temps de travail en mode continu économique à Tours du 1er avril 1999
Avenant du 19 décembre 2002 à l’accord d'entreprise sur l’organisation du temps de travail en mode continu économique à Tours du 1er avril 1999
Avenant du 3 janvier 2012 à l’accord d'entreprise sur l’organisation du temps de travail en mode continu économique à Tours du 1er avril 1999
Avenant n°2 du 21 novembre 2012 à l’accord TTC du 1er avril 1999
Avenant n°3 du 15 mai 2014 à l’accord d'entreprise sur l’organisation du temps de travail en mode continu économique à Tours du 1er avril 1999
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com