Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020" chez FONDERIE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05720002864
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE LORRAINE
Etablissement : 40339674000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires

2020

ENTRE

La Société Fonderie Lorraine SAS, ayant son siège social, rue de la République 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée aux présentes par son Président

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT représentée par

La CFE-CGC représentée par

La CFTC représentée par

La CGT représentée par

LA FO représentée

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, le 3 février, 10 février, 12 février, et 14 février 2020. Au cours de la réunion préliminaire du 10 janvier 2020, les partenaires sociaux ont fixé la composition de la délégation syndicale à la négociation, le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la nature et la date de remise des documents. Pour permettre aux représentants du personnel de mener ces négociations dans de bonnes conditions, chaque délégation syndicale bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaires.

Conformément à l’article L2242-14, un rapport a été remis aux organisations syndicales de salariés à partir du 20 janvier 2020. Ce rapport a fait l’objet d’un examen lors de la première réunion en date du 3 février 2020, date à laquelle l’employeur a fourni aux organisations syndicales les informations nécessaires à leur bonne compréhension pour permettre des négociations loyales et en toute connaissance de cause.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article Préliminaire – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CDI, CDD, présent dans l’entreprise Fonderie Lorraine à la date de signature de l’accord, étant précisé que le personnel cadre n’est pas concerné par les mesures mentionnées dans le présent accord, leur situation faisant l’objet de discussions séparées.

Sont également exclus du présent accord les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le présent accord ne s’applique pas au personnel dont le contrat est rompu pour quelque motif que ce soit au cours des mois de janvier et de février, qui donne sa démission au cours des mêmes mois ou pour des personnes en période de préavis.

Chapitre 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Art L2242-15

Article 1er – Dispositions sur la rémunération

A – Salaires effectifs 2020

Les salaires bruts mensuels 2020 des salariés mentionnés à l’article préliminaire sont revalorisés d’un montant forfaitaire mensuel de € ( euros) brut pour une base de temps plein applicable pour son premier versement sur la paie du mois de février avec effet rétroactif au mois de janvier.

B. Modalités financières spécifiques pour le travail du samedi

Les modalités financières spécifiques pour le travail du samedi, mises en place par accord du 10.10.2010 prévoyaient le versement d’une prime spécifique pour le personnel 4*8 travaillant le samedi.

Les parties ont convenu de revaloriser les montants fixes comme suit, avec application à partir des samedis travaillés au mois de février :

- € pour le poste de matin

- € pour le poste d’après midi

- € pour le poste de nuit.

Le premier versement aura lieu sur la fiche de paie du mois de mars.

Cette prime est désormais également attribuée, aux assistants expédition qui de par leur planning sont amenés à travailler le samedi.

Les autres conditions d’attribution restent inchangées.

C – Prime de présentéisme

La prime de présentéisme sera reconduite en 2020. Les conditions d’attribution restent inchangées, les montants ont été revalorisés en 2019 de la manière suivante :

  • € (euros) par mois

  • € (euros) de bonus

Le montant maximal annuel pourra s’élever à € (euros) pour l’année 2020.

Cette prolongation fera l’objet d’un nouvel accord, qui tiendra compte de l’accord initial signé entre les parties le 7 mars 2019 et fera l’objet d’un dépôt légal auprès des instances compétentes.

D – Prime exceptionnelle

Eu égard aux résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2019, une prime exceptionnelle d’un montant forfaitaire brut de € (euros), sera versée à l’ensemble des salariés hors cadres et hors alternants et présents au 31 décembre 2019.

Cette prime sera versée sur la fiche de paie du mois de février.

E - Autres modalités 2020

Pour répondre aux obligations de négocier annuellement les parties conviennent d’ores et déjà pour 2020 d’ouvrir des discussions sur les thèmes suivants, dans le cadre des réunions Dialogue social :

  • Tensions entre les salariés postés et les salariés en jour

  • Cure thermale

  • Garde d’enfant malade

  • Qualité de vie au travail

  • Classification suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie

  • Augmentations individuelles

Le plan chaleur sera prévu à l’ordre du jour d’un CCSCT de 2020, avant la période estivale.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail.

A – Durée effective

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

L’organisation du travail en production est maintenue en quatre équipes.

B – Calendrier des jours fériés 2020

Le calendrier des 13 jours fériés, chômés s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

Calendrier des jours fériés, chômés pour l’année 2020

Mercredi 1ER janvier, vendredi 10 avril, lundi 13 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 21 mai, lundi 1er juin (journée de solidarité), mardi 14 juillet, samedi 15 août, dimanche 1er novembre, mercredi 11 novembre, vendredi 25 décembre, samedi 26 décembre.

A titre exceptionnel, il a été convenu lors des négociations, que le personnel posté des équipes C, D et B qui devait travailler initialement le samedi 11 avril 2020, chômeront ce jour pour bénéficier d’un week-end de trois jours consécutifs. En contrepartie les équipes travailleront le vendredi saint 10 avril 2020, selon les conditions salariales d’un samedi. Les modalités seront définies dans un avenant à l’accord du 29 mars 2001.

Sous réserve de l’avis du CSE et de l’autorisation de la Préfecture de Moselle, le personnel posté des équipes C, D et B qui devait travailler initialement le samedi 9 mai 2020, chômeront ce jour pour bénéficier d’un week-end de deux jours consécutifs. En contrepartie les équipes travailleront le vendredi 8 mai 2020, selon les conditions salariales d’un samedi. La majoration pour jour férié ne sera pas appliquée. Un accord d’entreprise confirmera ces dispositions.

Concernant le pont du samedi 2 mai 2020, la situation sera évaluée le jeudi 23 avril 2020. En fonction des stocks, la Direction décidera entre :

  • la possibilité de poser des congés en fonction des besoins de production

  • une fermeture de l’entreprise

En cas de fermeture de l’entreprise, les salariés poseront des jours de congés payés, RC ou RTT en fonction de leurs soldes disponibles.

Article 3 – Modalités de mise en place de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Un accord de participation a été signé avec le Comité d’Entreprise en date du 26 mars 2015 avec première application à l’exercice clos le 31 décembre 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il a été mis à jour en fonction de la loi Macron du 6 août 2015 qui prévoit que la date limite du versement de la participation est le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice, à savoir le 31 mai.

Un accord d’intéressement a été signé le 18 avril 2017 avec les délégués syndicaux.

Un avenant à cet accord été signé le 17 décembre 2018 afin de définir les objectifs Qualité 2019 servant de base pour le calcul.

Le versement de l’intéressement 2019 s’effectuera au plus tard le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice, à savoir le 31 mai 2020 sur la base des résultats réalisés en 2019 : % de l’EBIT multiplié par un facteur Qualité incluant le rebut et les réclamations clients, le tout indexé sur la présence individuelle.

L’accord de 2017, ayant été conclu pour trois exercices sociaux, une négociation a été ouverte en janvier 2020 afin de conclure un nouvel accord d’intéressement.

Chapitre 2 : Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail Art L2242-17

Article 4 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord égalité professionnelle hommes femmes a été signé entre la Direction et les organisations syndicales en date du 18 juin 2013. L’accord a été renouvelé en 2016 pour une durée de trois ans. Ce thème a donné lieu à une nouvelle discussion et à la signature d’un accord le 4 juillet 2019.

Le suivi des indicateurs et des actions est effectué annuellement par la Commission Compétences du Comité Social et Economique.

Article 5 - Modalités d’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’employeur a communiqué des informations qui présentent la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi de cette catégorie de salariés, ainsi que les contributions versées par Fonderie Lorraine l’année dernière.

L’entreprise reste attentive au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette action se fera en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés par ce sujet (médecine du travail, CSSCT, Agefiph, Cap Emploi, et l’Assistante de service social…) et sera relayée à l’équipe de Direction dans le cadre de ses réunions mensuelles afin de présenter les opportunités d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Ces actions ainsi que les résultats en découlant sont intégrées dans le rapport présenté aux partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 6 – Régime de prévoyance et régime de frais de santé

Ce thème a été traité lors du Comité Social et Economique du 16 décembre 2019. Le prestataire de l’entreprise est ARPC ROEDERER.

  • Concernant la complémentaire santé, le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris le tiers-payant est de % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    • Part salariale : €

    • Part patronale : €

  • Concernant la prévoyance, le taux de cotisation applicable à partir du 1er janvier 2020 est fixé à % du salaire brut, comme en 2019.

    • Part salariale : %

    • Part patronale : %

Article 7 - Droit à la déconnexion

La charte de comportement, désormais intitulée charte des relations de travail et d’éthique a été révisée avec la collaboration du CSSCT et présentée en CSE. Le thème du droit à la déconnexion est traité dans cette charte, a été remise aux collaborateurs en février 2019.

Chapitre 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels Art L2242-20

Article 8 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

Pour répondre à l’obligation triennale de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties ont ouvert des discussions en 2017 pour la mise en place d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées. Ces discussions n’ont pas abouti à un accord d’entreprise en 2018. A défaut un plan d’actions a été déposé. Une nouvelle négociation sera ouverte en 2020 dans le cadre des réunions Dialogue social.

Chapitre 4 : Formalités

Article 9 - Information du personnel

Le protocole d’accord sur les négociations annuelles fera l’objet d’un affichage.

Article 10 - Dépôt du protocole

Le présent accord sera déposé à la DIRRECTE Metz et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Forbach.

Fait à Grosbliederstroff,

Le 14/02/2020

Pour Fonderie Lorraine

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Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

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Pour la CFTC

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Pour la CGT

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Pour la FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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