Accord d'entreprise "Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGAOTOIRE 2022" chez INNOTHERA CORPORATE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTHERA CORPORATE SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09422009058
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA CORPORATE SERVICES (NAO 2022)
Etablissement : 42829561200033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD annuel sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail 2022

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE :

LES SOCIETES DE L’UES INNOTHERA, telle que définie par l’accord sur l’Unité Economique et Sociale au sein du groupe INNOTHERA INDUSTRIES du 17 octobre 1997 et ses avenants, représentées par, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES INNOTHERA :

  • La CFE-CGC, représentée, , dûment mandaté,

  • FO, représentée, dûment mandaté,

  • La CGT, représentée par, dûment mandaté(e),

D’autre part,


PREAMBULE – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Après deux années frappées par la crise sanitaire de la COVID 19, une nouvelle crise vient de surgir à travers le conflit Russo-Ukrainien : une 3e année bouleversée avec des conséquences financières, économiques et commerciales sans précédent qu’il nous faudra affronter avec courage et détermination. Malgré les séquelles de la pandémie, entraînant la flambée des prix sur les approvisionnements, les prévisions de vente laissaient augurer un résultat entre 7 et 8% du chiffre d’affaires. L’année 2022 devait donc être l’année de l’investissement et du redémarrage de l’activité. Le Groupe INNOTHERA abordait désormais les années à venir avec sérénité.

Malheureusement, depuis les évènements en Ukraine, les prévisions à court et moyen termes ne sont plus aussi optimistes sur l’activité « Médicament ».

Nous sommes, en effet, amenés à devoir nous poser des questions cruciales, auxquelles nous n’avons pourtant pas de réponses : La Russie restera-t-elle un partenaire commercial d’Innothéra ? Quelle sera l’évolution du taux de change du rouble et quelles en seront les conséquences ?

Compte tenu de ces nombreuses incertitudes, tous les scénarios sont envisagés et envisageables. Nous devons à la fois faire preuve de prudence pour limiter les effets néfastes sur le Groupe mais également ne pas entraver les projets stratégiques en particulier le plan de rentabilisation de l’activité des « Dispositifs Médicaux ». Cette activité a également son lot de difficultés : par exemple nous avons reçu récemment du CEPS (Comité Economique des Produits de Santé), un projet de baisse de prix de 15% sur certaines chaussures orthopédiques. Sur ce front aussi nous allons nous battre pour limiter cette offensive.

La conjonction de l’ensemble de ces éléments fait que l’année 2022 ne se présente pas sous les meilleurs auspices.

Néanmoins, nous ne souhaitons pas que les salariés pâtissent de ce contexte avec une politique salariale contrainte. L’ensemble des collaborateurs représente le capital le plus important pour le Groupe, nous devons chacun à notre niveau de responsabilité et d’action, se mobiliser pour traverser cette nouvelle épreuve. Il est donc important de faire preuve de reconnaissance du travail accompli et saluer l’engagement de chacun au sein du Groupe INNOTHERA.  C’est la raison pour laquelle, les négociations annuelles obligatoires 2022 sont engagées dans le cadre de discussions raisonnables.

Les propositions des Délégués Syndicaux Centraux reçus le 17 mars 2022 par la Direction, reflètent cette préoccupation et cette attention, et la Direction les en remercient.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les Sociétés composant l’UES précitées et dans les conditions fixées ci-dessous.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Article 2.1. - Salaires effectifs

A – Augmentation générale des salaires de base

Compte tenu du contexte rappelé en préambule du présent accord, Direction accorde une augmentation mensuelle brute des salaires de 1,4 %.

Cette augmentation interviendra à compter du 1er avril 2022 pour l’ensemble des salariés des Sociétés composant l’UES INNOTHERA ayant une ancienneté effective supérieure à 6 mois au 1er avril 2022.

B - Augmentations individuelles

Une enveloppe globale de 1 % de la masse salariale est destinée aux augmentations individuelles hors réajustements de salaires ou promotions.

Ces augmentations seront appliquées à compter du 1er avril 2022.

Ces augmentations sont destinées à récompenser l’accroissement de la valeur professionnelle des collaborateurs (Valeur « toujours meilleur »).

C – Enveloppe de réajustement ou de promotion

Une enveloppe de réajustement ou de promotion est prévue selon besoin.

D – Egalité Femme / Homme

Une enveloppe de 0,1% de la masse salariale est allouée pour régulariser les éventuelles disparités salariales Femme / Homme au sein de l’UES au regard des dispositions prévues dans l’accord égalité Femme / Homme, signé le 05 juillet 2018.

Une étude des éventuelles disparités devra être faite dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 30 juin 2022. Les éventuels réajustements seront applicables à effet rétroactif au 1er avril 2022.

E – Prime vacances

La prime de vacances en 2022, d’un montant de 525 euros brut, est attribuée selon les critères en vigueur dans l’entreprise. Elle sera versée avec le salaire du mois de juin 2022.

La période de référence de cette prime est fixée du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Elle est calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise sous réserve d’être présent dans les effectifs au 31 mai 2022.

F – Primes individuelles

Le principe dit de prime exceptionnelle, en usage, sera reconduit et orienté dans un sens à permettre une plus large attribution, en tenant compte des performances notoirement méritantes et de l’assiduité du salarié.

Cette prime sera attribuée en décembre 2022 pour un montant global estimé de 80 000 euros.

La Direction souhaite rappeler que le montant indiqué constitue une enveloppe qui peut donc évoluer en fonction du nombre de dossiers présentés et ayant le caractère de performances exceptionnelles.

Article 2.2. - Durée effective et organisation du temps de travail

A – Durée et organisation du travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’un accord le 26 janvier 2000, d’un avenant à cet accord le 07 février 2002 et d’un avenant à cet accord le 10 décembre 2010.

Journée de solidarité : modalités d’application décidées en CSE d’établissement (par site) conformément aux discussions du CSE Central du 16 décembre 2021.

B - Jours de Direction

Les jours de congés payés Direction sont fixés les :

  • 27 mai 2022 

  • 26 décembre 2022

C – Le forfait mobilité durable

Les parties au présent accord maintiennent le forfait de l’indemnité kilométrique vélo.

Par ailleurs, les parties à la négociation conviennent de se réunir rapidement afin d’examiner les opportunités offertes par la Loi Mobilités en application de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

D – Médaille du travail

Rappel sur l’allocation de l’accord annuelle médaille du travail :

  • pour la médaille des 20 ans : 31 euros par année ;

  • pour la médaille des 30 ans : 36 euros par année (entre 20 et 30 ans) ;

  • pour la médaille des 35 ans : 41 euros par année (entre 30 et 35 ans) ;

  • pour la médaille des 40 ans : 46 euros par année (entre 35 et 40 ans) ;

Elle sera attribuée sous réserve de validation par les autorités administratives compétentes.

Article 2.3. – Les négociations des accords 2022

Les parties au présent accord conviennent :

  • Sur l’accord d’« Intéressement » : les parties conviennent d’engager des négociations.

  • Sur l’accord « Télétravail » : les parties conviennent d’engager des négociations

  • Sur l’accord « Jours de congés pour enfants malades » : les parties conviennent de renouveler cet accord dans les mêmes conditions. Des négociations auront lieu prochainement à ce sujet. L’accord devant être signé avant le 30 avril 2022.

ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL (94).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Arcueil, en 8 exemplaires originaux, le 21 mars 2022.

Pour le Groupe INNOTHERA,

Arnaud GOBET

Président du Groupe INNOTHERA

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le Syndicat CFE-CGC

Laurent VERNIER

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat FO

Nfaly CAMARA

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CGT

Olivier MORTIER

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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