Accord d'entreprise "ACCORD EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'UNE GRILLE DE SALAIRE ET DE CLASSIFICATIONS" chez B.R.I. - BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.R.I. - BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06018000700
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES
Etablissement : 42905734200033 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
Accord en vue de la mise en place d’une grille de salaire et de classifications au sein de la société
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES
Entre les soussignés
La Direction de la société Beauté Recherche et Industries, désigné dans le cadre du présent accord par « l’Entreprise ou la Société »,
d’une part
Et les Organisations Syndicales, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales »,
CFDT,
CGT,
UNSA,
d’autre part
Ci-après les « Parties »
Préambule :
La société Beauté Recherche & Industries connaît de fortes transformations dues à son développement continu, mais également aux mutations de son activité consécutives aux changements technologiques, économiques et sociaux.
La société souhaite accompagner au mieux les évolutions de l’emploi et des compétences que ces mutations impliquent et souhaite y associer tant les salariés que les représentants du personnel dans le cadre d’un dialogue social efficace et transparent.
Les parties ont réaffirmé l’importance de mettre en place des statuts communs à l’ensemble des salariés, l’harmonisation des emplois et la mise en place d’une nouvelle classification étant nécessaire dans le cadre de l’exécution quotidienne des missions de chacun.
L’enjeu commun est :
d’une part, de demeurer un employeur de référence dans un contexte de transformation organisationnelle, structurelle et globale lié à une croissance organique et un environnement de plus en plus concurrentiel,
et d’autre part, de construire une véritable politique de gestion dynamique des métiers et des compétences afin d’accompagner la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise.
Pour autant, l’entreprise soucieuse de préserver un dialogue social serein, convaincue de la convergence de la dimension sociale et humaine avec la performance, a proposé des mesures sociales avantageuses eu égard aux dispositions légales et conventionnelles en matière de classification et de salaire.
L’objectif d’un tel accord est de sécuriser le parcours professionnel des salariés par le développement des compétences, l’amélioration continue de l’employabilité et une gestion active des carrières et ce dans un contexte d’évolutions des emplois.
L’atteinte de cet objectif va nécessiter une adaptation de l’organisation pour permettre de supporter la croissance tout en améliorant l’agilité de l’entreprise et le pouvoir d’achat de nos collaborateurs.
Par cet accord, les parties signataires affirment leur volonté de permettre à chaque salarié d’avoir un poste adapté à ses qualifications, son expertise et ses compétences.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies à plusieurs reprises afin de définir une nomenclature de référentiels métiers et des emplois repères qui en découlent et de convenir de la mise en place d’une grille de classifications sur ces fonctions de l’entreprise en faisant évoluer la grille des salaires minima.
Les négociations se sont déroulées loyalement, au terme desquelles il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place d’une grille de classifications des emplois et d’une grille de salaires. Il s’inscrit dans la volonté des parties signataires de développer la mise en place de parcours favorisant une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois et les métiers de l’industrie cosmétique et du luxe.
Il a aussi vocation à se substituer de plein droit aux dispositions de l’avenant numéro 6 à l’accord d’annualisation, d’aménagement et de réduction du temps de travail du 15 février 1999 établi le 23 décembre 2011.
De façon plus générale, il se substitue à compter de sa date d’application à tout usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Beauté Recherche & Industries, certaines dispositions spécifiques sont exclusivement applicables à certaines catégories de salariés et notamment les dispositions particulières des points 3.2. et 3.3 de l’article 3 de cet accord.
ARTICLE 2 – EVOLUTION DES EMPLOIS ET DES CLASSIFICATIONS
NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATIONS
La classification a pour objectifs, d’une part, de définir et de hiérarchiser des niveaux par coefficient et, d’autre part, de positionner les métiers sur ces différents niveaux.
Elle assure la relation avec la rémunération notamment :
en matière de salaires mensuels minimaux;
en permettant d’appliquer le principe selon lequel à toute progression de niveau de classification est associée une progression de rémunération.
Etant constaté que l’outil de classification actuel ne reflète pas l’évolution des emplois et des compétences et n’est donc plus adapté aux évolutions de l’organisation de l’entreprise, ainsi une nouvelle grille de classifications a été établie.
Cette nouvelle classification sera confortée par une nouvelle grille des salaires minima applicables et sera complétée par d’autres métiers exercés dans l’entreprise tel que celui d’animateur, ce qui donnera lieu à l’ouverture de négociations consécutivement à la signature de cet accord.
Le nouveau système de classification repris dans le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet, et notamment à la classification des emplois mentionnée dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques du 30 décembre 1952.
En conséquence, à compter du 1er Décembre 2018, les salariés embauchés doivent être classés selon la nouvelle grille de classifications des emplois repères énoncés sous l’annexe 1 et rémunérés selon la nouvelle grille des salaires y attachée et définie au point 3.1 de l’article 3 du présent accord.
Les parties signataires conviennent que la classification des emplois est de nature à faciliter la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle efficace des emplois et des compétences.
Afin d’illustrer la grille de classifications, une liste non exhaustive de métiers repères a été élaborée sous six référentiels métiers énumérés au point 2.2 du présent accord, ainsi que leur positionnement dans la grille. Cette liste et ce positionnement sont susceptibles d’évolution au cours du temps.
NOMENCLATURE DE REFERENTIELS METIERS ET DES EMPLOIS REPERES
Les dispositions de l’article 2.2 du présent accord s’appliquent au personnel de production de la société, soit, à la date de conclusion de l’accord, aux catégories de personnel exerçant leur emploi sous un des six référentiels métiers suivants :
Référentiels métiers libellés emplois repères
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Les référentiels métiers permettent un positionnement des emplois repères dans la grille de classifications.
Les modalités de passage d’un coefficient à un autre de chaque emploi repère au sein d’un même référentiel dépendent de critères classants tels que listés au point 2.3. de l’article 2 et définis expressément dans la grille de classifications figurant en annexe 1 du présent accord.
Ce nouveau système de classifications permet de prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d’organisation mis en place par l’entreprise ainsi que l’évolution des
qualifications.
Chaque emploi fait l’objet d’une définition de fonction précise. La liste complète des emplois regroupés en référentiel figure dans la grille de classification en annexe 1 du présent accord. Les définitions concernent les tâches fondamentales de chaque emploi, sans préjudice des tâches connexes ou accessoires qui peuvent s’y adjoindre.
LES CRITERES CLASSANTS DES EMPLOIS
Afin de déterminer le positionnement des emplois au sein des niveaux de compétence, des critères classants sont définis pour les emplois repères.
Critères classants :
Conduite de l'outil
Conduite de la ligne
SHE Qualité
SHE Qualité Efficacité
Efficacité de l'outil
Compétence métier
Polyvalence
Organisation
Formation / animation d'équipe
Management/Animation
Optimisation de l'efficacité
Degré de complexité/d'autonomie
Autres (en fonction des spécificités de l’emploi)
A partir d’une analyse de son contenu, chaque emploi est positionné sur un niveau de compétence en procédant à son évaluation à partir des critères classants ci-dessus énoncés.
La grille complète des critères classants est reproduite en annexe 1 du présent accord. Des exemples d’application de l’évaluation des compétences sont repris dans l’annexe 2 de l’accord.
. DISPOSITIF ENCADRANT LES EVOLUTIONS PROFESSIONELLES
L’évolution professionnelle des salariés au sein de l’entreprise nécessite une appréciation régulière de leurs compétences.
Le nouveau système de classification de l’entreprise, répond notamment aux objectifs suivants :
donner de la visibilité aux salariés de l’entreprise sur leur parcours de carrière, considérer l’expérience et les compétences acquises, en permettant notamment d’associer, à chaque emploi, une plage de classifications ;
reconnaître l’expérience acquise au sein d’un même emploi par un changement de classification ;
faciliter la mobilité au sein de l’entreprise, grâce à un dispositif de classifications plus homogène et partagé ;
moderniser le système de classifications actuel en cohérence avec les métiers exercés, et favoriser ainsi l’attractivité de notre entreprise et fidéliser notre personnel.
Le passage d’un coefficient à un autre ou d’un statut à un autre au sein d’un même référentiel métier est fonction du développement des missions exercées dans l’entreprise, rendu possible à la suite d’une action de formation professionnelle, ou grâce à l’expérience acquise et à la maîtrise d’une ou plusieurs autres compétences dont celles définies dans l’emploi cible par la nouvelle grille de classifications.
Le changement de coefficient ou de statut est fonction de l’évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l’exercice de son activité professionnelle.
A cet effet, la situation individuelle des salariés fait l’objet d’une évaluation périodique en fin d’année, dont les modalités sont les suivantes :
Un examen des compétences du salarié sera réalisé tous les ans à l’occasion de l’entretien de fin d’année (E.F.A) et à la seule demande du collaborateur. Il permettra à chaque salarié de faire le point avec l’employeur, ou son représentant habilité, sur ses possibilités d’évolution au regard des compétences acquises et du développement de ses aptitudes et responsabilités, et compte tenu des opportunités existantes dans l’entreprise ou au sein du groupe.
De plus, les parties signataires du présent accord décident sur une période transitoire allant de la date de signature du présent accord à la date d’ouverture de la campagne des EFA pour l’année 2019 programmée en décembre 2019, de fixer au premier semestre 2019, l’examen des compétences et des aptitudes des salariés désireux de changer de coefficient. Cette adaptation nécessaire et transitoire permettra une application sous un délai raisonnable et dans les meilleures conditions de cette évaluation.
Les négociations portant sur les classifications autres que celles définies dans le présent accord se poursuivront dès la signature de ce dernier.
Il convient de préciser que le salarié ne pourra voir son niveau de classification diminuer, sauf sanction disciplinaire ou accord express avec l’employeur.
ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES
Les partenaires sociaux ont accepté de négocier en vue de la mise en place d’une nouvelle classification appelée à se substituer à l’actuelle classification. Cette nouvelle classification s’accompagne d’une nouvelle grille sur les salaires minima attachés notamment aux emplois de la nouvelle grille qui sera complétée par d’autres emplois suite à de prochaines négociations.
3.1. MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DES SALAIRES
Les parties ont convenu de mettre en place au 1er Décembre 2018, la grille de salaires minima applicable au personnel de la Société Beauté Recherches & Industries comme suit :
GRILLE DES SALAIRES (base mensuelle : temps plein ou 148,71 heures) |
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Coefficient | Salaire minimum brut mensuel |
130 | 1 570,76 |
140 | 1 592,93 |
150 | 1 615,10 |
160 | 1 637,27 |
175 | 1 670,52 |
180 | 1 681,55 |
190 | 1 703,77 |
205 | 1 737,02 |
225 | 1 781,36 |
235 | 1 860,47 |
250 | 1 979,29 |
275 | 2 177,22 |
300 | 2 375,15 |
325 | 2 573,08 |
360 | 2 850,18 |
350 | 2 557,85 |
400 | 2 923,26 |
460 | 3 361,75 |
480 | 3 507,91 |
510 | 3 727,16 |
550 | 4 019,48 |
660 | 4 823,38 |
770 | 5 627,27 |
La présente grille de salaires s’applique à l’ensemble du personnel de la société Beauté Recherche & Industries. Elle concerne l’ensemble des salariés et des catégories socio-professionnelles.
3.2. DISPOSITIONS SPECIALES DE BIENVENUE : REGIME CATEGORIEL RESERVE AUX NOUVEAUX EMBAUCHES
En raison des spécificités de la situation des salariés recrutés au sein de l’entreprise et relevant de certaines catégories et tenant notamment aux conditions d’exercice de leurs fonctions, à leurs évolutions de carrière, aux modalités de leurs rémunérations, ainsi qu’à la réalisation du programme de formations groupe à l’embauche et obligatoire portant sur l’acquisition de compétences spécifiques dans les domaines de la qualité / EHS et e-learning (Ethics - GDPR – the way we prevent corruption, ithink security …) et d’aptitudes professionnelles et personnelles (Ateliers diversité …) indispensables à la bonne tenue de leur poste et répondant aux fondamentaux de l’entreprise, il a été décidé de les faire bénéficier d’une revalorisation à la hausse de leur rémunération.
Ainsi, les salariés de la société recrutés à compter de la signature du présent accord et appartenant à la catégorie des employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise sont éligibles à une augmentation représentant 5 % de la rémunération mensuelle de base du coefficient appliqué à la date de leur embauche sous réserve du respect des conditions d’attribution et de versement cumulatives ci-après définies:
justifier d’une condition d’ancienneté de 6 mois au sein de la société. L’ancienneté est déterminée en tenant compte du travail effectué auprès de l’entreprise de manière ininterrompue, ce qui signifie qu’elle s’achève lors d’une rupture de contrat ou de la fin de contrat quel qu’en soit le motif. Les salariés en mobilité groupe entrant dont une reprise d’ancienneté de plus de 6 mois est assurée ne sont pas bénéficiaires de cette mesure,
suivre le programme de formation et d’intégration dispensée par l’entreprise et le Groupe adapté au poste occupé et permettant l’acquisition de connaissances et de compétences métier, ainsi que l’appropriation de la culture du groupe,
et être présent dans l’entreprise à la date du versement.
Cette augmentation salariale spécifique applicable exclusivement aux nouveaux embauchés de la société Beauté Recherche & Industries de la catégorie visée ci-dessus ayant une ancienneté de 6 mois sera versée à compter du 7ème mois d’ancienneté et payée prorata temporis du temps de présence du salarié.
3.3. DISPOSITIONS DEROGATOIRES SPECIFIQUES
A titre dérogatoire, pour les salariés recrutés en qualité d’opérateurs de conditionnement depuis le 1er Novembre 2017 :
pour lesquels le salaire à l’embauche est inférieur à celui de la nouvelle grille correspondant à leur coefficient au moment de leur embauche,
présents aux effectifs de la société à la date de signature du présent accord,
cette nouvelle grille de salaires sera appliquée de façon rétroactive au 1er novembre 2017.
Cette application rétroactive se fera en deux temps :
pour la période du 1er novembre 2017 à la date de signature du présent accord uniquement, les collaborateurs concernés percevront sous forme de complément de salaire, dont le versement sera effectué le mois suivant la signature du présent accord, le montant correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle de base contractuellement consentie et le salaire de la nouvelle grille de son coefficient d’embauche en tenant compte d’une présence effective ;
pour la période postérieure à la date de signature du présent accord, les collaborateurs concernés se verront appliquer, dès le mois suivant la signature du présent accord, le salaire mensuel de base de la nouvelle grille.
En outre, par exception, les mesures des dispositions spéciales de bienvenue mentionnées au point 3.2 du présent accord et consistant au versement d’une augmentation salariale à hauteur de 5 % du salaire mensuel de base perçu par le salarié en fonction de son coefficient d’embauche seront appliquées aux collaborateurs ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise embauchés depuis novembre 2017.
Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à cette augmentation de salaire un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au sein de la Société et être présent à l’effectif de l’entreprise au moment de son versement.
Ces dispositions dérogatoires spécifiques ne seront appliquées que si le personnel concerné signe l’avenant au contrat de travail qui lui sera présenté et qui formalisera les conditions mentionnées au présent article. A défaut de signature de l’avenant au contrat, aucune modification de rémunération ne sera opérée.
3.4. DISPOSITIF ENCADRANT LES PROMOTIONS
Dans le cadre de la reconnaissance de l’expérience, la Direction s’engage à accompagner d’une revalorisation de salaire, tout changement de coefficient, même si le salaire de base du collaborateur est supérieur ou égal au minimum du nouveau niveau.
Ainsi, dans l’éventualité où le salaire de base du collaborateur promu est supérieur ou égal au minimum du nouveau coefficient, tout changement de coefficient s’accompagnera d’une augmentation du salaire de base mensuel d’un montant forfaitaire de 60 (soixante) euros brut.
Par exception, tout technicien titulaire d’un BTS/DUT en rapport avec son métier et promu au coefficient 250 après 2 ans d'expérience à ce poste, ne sera pas éligible à cette augmentation forfaitaire de 60 euros brut si son salaire mensuel de base est égal ou supérieur au minimum du salaire de base mensuel du coefficient 250.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 novembre 2018.
4.2. DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants. Cette révision fera l'objet d'une négociation et donnera lieu le cas échéant à l'établissement d'un avenant.
4.3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur de cet accord afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
4.4. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur l’intranet de la société et sur PROfile.
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En application de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Lassigny le 19 novembre 2018
En 9 exemplaires originaux
Pour la Direction
Pour la CFDT,
Pour la CGT,
Pour l’UNSA,
ANNEXES
Annexe 1 : Grille de classifications
Référentiel de compétences métier :
Opérateur de conditionnement : page 11 à 13
Opérateur de fabrication : page 14 à 16
Opérateur qualité : page 17 à 18
Technicien qualité : page 19 à 20
Opérateur logistique : page 21 à 26
Technicien de maintenance : page 27 à 29
Annexe 2 : Fiche d’évaluation des compétences
Exemple pour le poste d’opérateur de conditionnement : page 30 à 33
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