Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION SOCIALE SUITE A LA FUSION SIMPLIFIEE DE LA SOCIETE AAG AVEC LES SOCIETES PRODOC ET ARCOGUA" chez ARCHIVES ANTILLES GUYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCHIVES ANTILLES GUYANE et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les classifications, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les formations, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le système de primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97221001634
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHIVES ANTILLES GUYANE
Etablissement : 43486929300051 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17
ACCORD D’HARMONISATION SOCIALE SUITE A LA FUSION SIMPLIFIEE DE LA SOCIETE A.A.G AVEC LES SOCIETES PRODOC ET ARCOGUA
Accord soumis à référendum d’entreprise le 17 novembre 2021
Salariés concernés : Ensemble des collaborateurs dont le contrat de travail est antérieur à la date d’application de l’accord (cf. annexe 1)
Date d’effet : 1er janvier 2022
Vu les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires ont arrêté ce qui suit :
1. PREAMBULE
La fusion simplifiée de la société A.A.G (société absorbante) avec les sociétés PRODOC et ARCOGUA (sociétés absorbées) opérée le 1er janvier 2021 a conduit à la remise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise, des décisions unilatérales et des usages applicables aux salariés de la société A.A.G avant ladite opération de fusion.
Par courrier du 23 mars 2021, l’ensemble du personnel a été avisé du respect du calendrier social des 3 + 12 mois les invitant à rejoindre la Direction pour évoquer, discuter et négocier différents points à compter du mois de mars 2021.
Du fait d’une carence de Représentants du Personnel dans l’entreprise A.A.G, société absorbante, la Direction a requis auprès des salariés, toujours dans ce même courrier en date du 23 mars 2021, la nomination d’un porte-parole pour A.A.G en vue d’échanges, de discussions et d’inventaire de l’ensemble des acquis, usages et décisions unilatérales au sein de l’entreprise A.A.G et de l’élaboration de l’accord d’harmonisation sociale ici soumis.
XXXXX a ainsi été mandatée par les salariés au sein de A.A.G, société absorbante, pour les représenter dans ces discussions et négociations d’harmonisation sociale.
Les discussions ont été ajournées du 19 au 23 juillet 2021 en raison du contexte sanitaire lié à la crise du COVID 19 et des mesures de restrictions de voyages.
Compte tenu de l’effectif de la société A.A.G et en application des dispositions réglementaires relatives aux conditions de validité des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de représentant syndical, ce texte sera soumis à referendum le 17 novembre 2021 et devra être approuvé par le personnel concerné (cf. annexe 1) à la majorité des deux tiers.
S’il est approuvé par les salariés dans les conditions susvisées, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions contractuelles ou usages jusqu’alors applicables au sein de la société A.A.G. et aura une durée de validité indéterminée.
Des discussions perdureront jusqu’aux résultats du referendum sur le présent accord, lequel prendra effet au 1er janvier 2022.
2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise A.A.G présents dans les effectifs à une date antérieure à la date d’application de l’accord mais ne saurait être applicable à aucune nouvelle embauche au lendemain de la prise d’effet du présent accord. La liste exhaustive des salariés concernés est établie à l’annexe 1 du présent accord laquelle comprend leurs noms, prénoms et dates de naissance.
Ainsi, le présent accord viendra confirmer le maintien de tout ou partie des avantages acquis des salariés d’A.A.G. La Direction s’assure, avant signature du présent accord, que ce dernier ne comporte pas de dispositions contraires à la législation sociale française en vigueur à date.
3. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans sa branche Déménagement et Entreposage Non Frigorifique, dite CCN du Transport, est appliquée à l’ensemble des salariés à compter de la date d’effet du présent accord.
Le Code APE de l’activité d’archivage physique et numérique, activité unique de la Société AAG se rattache à la CCN susmentionnée.
4. CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires, branche Déménagement et Entreposage Non Frigorifique, s’appliquant à tous les salariés, la société s’engage à respecter les minimas conventionnels, mensuels et annuels, selon la catégorie de l’emploi exercé.
Les catégories d’emplois appliquées sont celles mises en place dans le cadre de la modification en date du 1er décembre 2019 des emplois de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires.
Il a été convenu, pour simplification et positionnement dans la CCN, de regrouper les principales fonctions existantes sur les appellations ci-dessous définies dont les fiches de fonction ont été étudiées pour une parfaite adéquation aux missions exercées.
FONCTIONS | CCN TRANSPORTS ET ACTIVITES AUXILIAIRES | |
---|---|---|
CATEGORIE | STATUT | |
ARCHIVISTE POLYVALENT | 2B DEM | EMPLOYE |
AGENT DE NUMERISATION | ||
AIDE GESTIONNAIRE | 2C DEM | EMPLOYE |
CHEF EQUIPE NUMERISATION | ||
ARCHIVISTE (Pôle Archive Conseils) | ||
RESPONSABLE DE SITE/DEPOT/RESPONSABLE ADJOINT DE NUMERISATION |
3C DEM | TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE |
Tous changements ultérieurs de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires entraîneront des modifications.
5. REMUNERATION
5.1 GENERALITES
On entend par rémunération un élément de salaire fixe et d’éventuels éléments variables. Le présent accord détaillera l’intégralité des acquis des salariés de la société A.A.G et précisera les maintiens ou modifications apportées.
Les discussions ont convergé vers une volonté de simplification, de lissage mensuel des éléments variables et sur une nécessité de se conformer à la CCN du Transport et des activités auxiliaires branche Déménagement et Entreposage Non Frigorifique, laquelle ne dispose d’ailleurs pas de l’ensemble des éléments variables aujourd’hui acquis par les salariés de la Société A.A.G, selon les accords internes précédents, les usages, les décisions unilatérales et les dispositions de la CCN Syntec applicables au jour de la fusion.
5.2 PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté est intégrée aux salaires annuels garantis dans la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires. Les grilles salariales précisent ainsi des minimas annuels de salaires fixes selon les anciennetés fixées à « embauche », après 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans. La société s’engage à respecter ces minimas en fonction de ces tranches d’ancienneté mais accorde à la signature du présent document la disposition supplémentaire suivante :
Les salariés de la société A.A.G concernés par le présent accord se verront intégrer leur prime d’ancienneté actuelle à leur salaire mensuel via un procédé de lissage sur 12 mois.
Le calcul de la somme lissée sera réalisé sur la base des sommes perçues entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
En sus, il est bien entendu que chaque salarié conserve son ancienneté acquise au moment de la fusion et telle que mentionnée sur les fiches de paie individuelles.
Néanmoins, et au vu des dispositions prises dans le présent paragraphe, il n’y aura plus de mention de prime d’ancienneté sur les bulletins de paie et les rémunérations des salariés concernés évolueront dès lors que les minimas annuels conventionnels, ancienneté incluse, viendraient à évoluer.
5.3 PRIME D’ASSIDUITE
La prime d’assiduité sera intégrée aux salaires bruts mensuels pour les salariés en bénéficiant par un dispositif de lissage sur 12 mois.
Le calcul de la somme lissée sera réalisé sur la base des sommes perçues entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
En vertu de cette disposition, la prime d’assiduité devient un acquis étant entendu que la CCN du Transport ne contient pas de dispositions conventionnelles quant au versement d’une prime de cette nature.
5.4 PRIME DE 13EME MOIS
Le principe du versement de la prime de 13ème mois est supprimé à la date de prise d’effet du présent accord. Celle-ci était versée pour 50% au mois de juin puis pour 50% au mois de décembre de chaque année.
Néanmoins, les salariés A.A.G concernés par le présent accord se verront intégrer ladite prime, sur la base de versement des quantums de juin et décembre 2021, à leur salaire mensuel brut via un procédé de lissage sur 12 mois.
Le montant de la somme intégrée au salaire mensuel sera égal au 1/12ème du salaire de base mensuel.
En vertu de cette disposition, la prime de 13ème mois devient un acquis étant entendu que la CCN du Transport et activités auxiliaires branche Déménagement et Entreposage Non Frigorifique ne contient pas de dispositions conventionnelles quant au versement d’un treizième mois.
5.5 PRIME DE VACANCES
La prime de vacances acquise au titre des dispositions de la CCN SYNTEC équivalente à 10% de la masse globale des congés payés acquis individuellement est supprimée à la date de prise d’effet du présent accord.
Néanmoins, les salariés A.A.G concernés par le présent accord se verront intégrer ladite prime, sur la base de versement du quantum d’août 2021, à leur salaire mensuel brut via un procédé de lissage sur 12 mois.
En vertu de cette disposition, la prime de vacances devient un acquis étant entendu que la CCN du Transport et activités auxiliaires branche Déménagement et Entreposage Non Frigorifique ne contient pas de dispositions conventionnelles quant au versement d’une prime de cette nature.
5.6 PRIME D’ETAGE
La prime d’étage, pour ceux concernés, à savoir une catégorie de Personnel dit technique définit, est supprimée à la date de prise d’effet du présent accord. Celle-ci était versée mensuellement sur la base d’un forfait de 46 euros bruts, sans décompte des jours réellement travaillés.
Les salariés A.A.G en bénéficiant et concernés par le présent accord, se verront intégrer ladite prime par un procédé de lissage sur 12 mois à leur salaire brut de base mensuel.
Elle est donc qualifiée d’avantage acquis pour les salariés bénéficiant du présent accord.
5.7 PRIME DE MANUTENTION
La prime de manutention, pour ceux concernés, à savoir une catégorie de Personnel dit technique définit, est supprimée à la date de prise d’effet du présent accord. Celle-ci était versée mensuellement sur la base d’un forfait de 150 euros bruts, sans décompte des jours réellement travaillés.
Les salariés A.A.G en bénéficiant et concernés par le présent accord, se verront intégrer ladite prime par un procédé de lissage sur 12 mois à leur salaire brut de base mensuel.
Elle est donc qualifiée d’avantage acquis pour les salariés bénéficiant du présent accord.
5.8 INDEMNITE DE TRANSPORT SOUMISE A COTISATION ET PART EXONEREE
L’usage de l’indemnité de transport soumise à cotisations sociales ne sera pas maintenu à date d’effet du présent accord.
Les salariés concernés se verront intégrer cette indemnité à leur salaire brut mensuel selon un procédé de lissage sur 12 mois.
Le calcul de la somme lissée sera réalisé sur la base des sommes perçues entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.
Cependant, l’indemnité de transport exonérée de cotisations sociales, soit la somme mensuelle de 18 euros pour un mois complet réellement travaillé, perdurera pour les salariés en bénéficiant.
5.9 CARTES CADEAUX NOEL
Cet avantage acquis est maintenu pour les salariés de la société AAG concernés par le présent accord et ayant une ancienneté minimum de 6 mois. Il sera ainsi attribué chaque année une carte cadeau Noël d’une valeur individuelle et par salarié de l’équivalent de 150 euros.
Pour tout salarié ayant une ancienneté inférieure à 6 mois au moment de la commande de ladite carte, cette dernière sera d’une valeur nominale de 75 euros.
6. RETRAITE ET GARANTIES SOCIALES
6.1 PREVOYANCE
Les salariés de la société A.A.G, concernés par le présent accord, bénéficieront d’un système de prévoyance souscrit auprès de la CARCEPT Prévoyance pour les Non-Cadres et, pour les cadres, auprès de tout assureur en mesure de répondre au cahier des charges défini selon les dispositions réglementaires de la CCN Transports et activités auxiliaires.
Les cotisations au titre du régime de prévoyance seront prises en charge selon la répartition suivante :
Pour les non-cadres :
50% par l’employeur
50% par le salarié
Pour les cadres :
100% par l’employeur pour la Tranche A
50% par le salarié et 50% par l’employeur pour la Tranche B
L’accès au régime obligatoire de prévoyance bénéficie à chaque salarié mais tout en tenant compte des textes légaux et conventionnels en vigueur au titre de dispenses éventuelles.
Les salariés seront informés des détails des garanties dès lors qu’ils seront affiliés à ce régime de prévoyance.
Dans le respect des dispositions ci-avant mentionnées, toute modification du contrat de prévoyance (modification des garanties, modification de l’assureur en charge…) sera portée à la connaissance des Représentants du Personnel.
6.2 GARANTIES FRAIS DE SANTE
6.2.1 GARANTIES FRAIS DE SANTE – MUTUELLE
Le régime de mutuelle en vigueur sera dénoncé pour une fin de contrat au 31 décembre 2021. Un nouveau régime à effet au 1er janvier 2022 est en cours de finalisation et négocié avec un assureur ayant répondu au cahier des charges défini par l’employeur.
Les cotisations au titre du régime frais de santé sont prises en charge de la manière suivante :
50% employeur
50% salarié
Au vu du fait que cette mutuelle rentre en vigueur passé le délai du 1er janvier 2016, les salariés d’A.A.G concernés par le présent accord pourront choisir d’y adhérer ou non selon les dispositions légales actuellement en vigueur.
6.2.2 MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE DURANT LE CONGE PARENTAL D’EDUCATION
Le congé parental d’éducation constitue un choix pour la mère ou le père à une étape importante de la vie parentale.
S’il suspend l’exécution du contrat de travail du salarié et engendre par conséquent l’absence de rémunération durant cette période, le congé parental suspend également les garanties applicables au titre du contrat « frais de santé et prévoyance » du salarié.
Par conséquent, la société confirme ne pas prendre en charge la quote-part de la participation au régime de frais de santé et de prévoyance du salarié pendant un congé parental. S’il le juge utile, il reviendra ainsi à chaque salarié se voyant valider l’autorisation d’un tel congé de prendre des dispositions personnelles afin de se couvrir au titre d’une complémentaire santé et d’une prévoyance.
Il apparait néanmoins opportun de prévoir le maintien de certaines garanties afin de permettre au salarié de disposer d’une couverture sociale adaptée à sa situation.
Ces dispositions seront individuellement contractualisées dans le cadre de la mise en œuvre du congé parental d’éducation.
7. TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES
TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS JRTT
TEMPS DE TRAVAIL
Avant la date de prise d’effet du présent accord, le personnel à temps plein effectue 35 heures de travail effectif par semaine selon les modalités suivantes :
Horaire de travail hebdomadaire : 7h00 – 12h00 / 12h30 – 14h30 (du lundi au vendredi)
A compter de la date de prise d’effet du présent accord, le temps de travail et sa répartition demeurent inchangés.
Il est cependant précisé que les horaires de travail ne sont pas contractuels et relèvent du pouvoir de l’employeur. Des modifications des horaires pourront donc être envisagées pour adaptation des horaires à certaines spécificités clients.
DISPOSITIONS JRTT
Les salariés travaillant sur une amplitude horaire de 35 heures par semaine, aucun dispositif JRTT n’est applicable dans l’entreprise.
7.2 JOURNEE DE SOLIDARITE
Le lundi de Pentecôte, choisi comme journée de solidarité, sera un jour chômé et sera décompté en congé payé.
7.3 CONGES PAYES
7.3.1 ACQUISITION ET PRISE DES DROITS A CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés du mois de janvier au mois de décembre de l’année calendaire.
Il est admis dans l’entreprise une prise de congés par anticipation dans la limite de 10 jours de congés, et ce, pour tout salarié ayant une ancienneté minimum d’une année.
7.3.2 ABSENCES INJUSTIFIEES
En cas d’absences injustifiées, le retrait sera privilégié en RTT ou en CP et non en déduction du salaire.
7.4 CONGES EXCEPTIONNELS
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, seront applicables les dispositions conventionnelles de la CCN Transport au titre des congés exceptionnels dits pour évènements familiaux.
Néanmoins, au vu des particularités régionales des Antilles/Guyane, sont acquis les congés exceptionnels suivants liés à des jours fériés du calendrier de chaque département :
Mardi gras, Mercredi des Cendres, Vendredi Saint, Abolition de l’Esclavage et le 2 novembre.
En sus de ces dispositions particulières, la société consent à ce que le lundi Gras après-midi soit considéré comme chômé et rémunéré.
En dehors de ces dispositions régionales, toute demande de congé exceptionnel listé dans la CCN Transport devra faire l’objet d’une demande assortie d’un justificatif.
Bien évidemment les dispositions réglementaires concernant les jours fériés chômés sur le plan national restent en vigueur.
7.5 GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE / CONGE PAYE POUR ANCIENNETE
Les salariés de la société A.A.G, en dehors de toutes dispositions conventionnelles applicables, bénéficiaient de congés payés additionnels liés à leur ancienneté et articulés comme suit :
- 1 jour de C.P après 5 ans d’ancienneté
- 2 jours de C.P après 10 ans d’ancienneté
- 3 jours de C.P après 15 ans d’ancienneté
- 4 jours de C.P après 20 ans d’ancienneté
Ces dispositions ne sont pas reconduites au titre du présent accord.
8. ABSENCES POUR MALADIE, MATERNITE, PATERNITE, ACCIDENT
Les dispositions conventionnelles de la CCN Transport et activités auxiliaires s’appliqueront à compter de la prise d’effet du présent accord à l’ensemble des salariés en ce qui concerne l’indemnisation des absences maladie, maternité, paternité et accident.
Une exception aux dispositions conventionnelles a été entendue et entérinée dans le présent accord, à savoir que la carence de 3 jours, en cas d’arrêt de maladie, pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 1 an à date de début de l’arrêt, sera rémunérée au taux horaire contractuel.
Cependant, la Direction se réserve le droit d’amender ou de supprimer cette disposition dans le respect des règles de modification d’un accord en vigueur.
9. REGIME INDEMNITAIRE
9.1 INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les dispositions conventionnelles de la CCN Transport s’appliquent aux indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
9.2 INDEMNITE DE MISE A LA RETRAITE
Les dispositions conventionnelles de la CCN Transport s’appliquent aux indemnités de mise à la retraite.
10. AVANTAGES SOCIAUX
10.1 MEDAILLE DU TRAVAIL
Une gratification est accordée aux bénéficiaires de la Médaille du Travail en fonction de la médaille dont il est ci-dessous rappelé les échelons :
La médaille d’Argent, accordée après 18 ans de services : pas de gratification
La médaille de Vermeil, accordée après 25 années de services : ¼ de salaire mensuel de base
La médaille d’Or, accordée après 30 années de services : ½ de salaire mensuel de base
La grande médaille d’Or, accordée après 35 années de services : 1 mois de salaire mensuel de base
10.2 LES TITRES RESTAURANT
Des titres restaurant sont accordés aux salariés pour chaque journée travaillée comportant une interruption pour déjeuner, à l’exception des journées pour lesquelles le repas est pris en charge par l’employeur (formation, mission extérieure, rendez-vous commerciaux…).
A compter de la signature du présent accord, la valeur faciale des titres restaurant accordés est fixée à 8.00€.
Il est dispensé à chaque salarié une moyenne de 17 tickets restaurant par mois de manière lissée avec régularisation mensuelle selon les absences hors congés payés (maladie, congés exceptionnels pour évènements familiaux, maternité, congé sabbatique, congé parental, accidents de travail ou absences injustifiées).
L’employeur participe à la prise en charge des Titres Restaurant à hauteur de 60%.
11. ENTRETIEN INDIVIDUEL
Les entretiens individuels seront réalisés sur une fréquence annuelle.
12. FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES
Le développement et l’actualisation des compétences des salariés est un gage d’amélioration continue et de satisfaction de nos clients. Ce développement repose sur plusieurs dispositifs de formation (plan de formation, DIF, période de professionnalisation, VAE…) qui peuvent être mis en œuvre.
Le salarié, qui demeure le premier acteur du développement de ses compétences, est accompagné par l’entreprise dans la recherche et le financement des actions de formation nécessaires à son évolution professionnelle. L’entreprise s’appuie sur son Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) pour la mise en œuvre et le financement des formations.
12.1 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF).
Comme son nom l’indique, le CPF est :
• Un compte qui capitalise chaque année des heures que les salariés peuvent mobiliser quand ils le souhaitent pour effectuer une formation.
• Chaque salarié doit le gérer de manière autonome grâce à un site dédié : www.moncompteformation.gouv.fr
Lors du premier accès et pour activation du compte personnel de formation, l’identité de chaque salarié sera vérifiée au moyen de :
son numéro de Sécurité sociale ;
sa civilité (Madame ou Monsieur) ;
son prénom ;
son nom de naissance ;
Véritable capital individuel, le CPF suit chaque salarié dans ses changements de poste ou durant ses éventuelles périodes de chômage, du début de son activité professionnelle jusqu’à sa retraite.
Il est ainsi de la responsabilité de chaque salarié de suivre son nombre d’heures de formation sur son Compte Personnel de Formation.
12.2 VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
La VAE est une démarche personnelle qui permet de valider un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle par le biais de la reconnaissance des acquis obtenus par l’expérience, professionnelle ou non.
Les salariés souhaitant activer ce dispositif peuvent bénéficier d’un accompagnement par l’OPCA.
13. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article. L.2231-6 du code du travail.
14. MODIFICATION
Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant, lequel sera soumis aux formalités légales.
15. DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
16. PUBLICITE & DEPOT
16.1 PUBLICITE
A l’issue de la consultation, le résultat du referendum de validation de cet accord fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord dument signé par l’employeur et par les salariés.
La publicité du PV sera assurée par l’employeur et par tous moyens (diffusion par mail, affichage dans l’entreprise) même si l’accord n’est pas approuvé.
16.2 DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, selon les modalités suivantes :
• en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes départemental
• en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages.
Un exemplaire sera remis au personnel qui n’y aurait pas accès et qui en ferait la demande auprès du service Ressources Humaines.
Fait à , le en 4 exemplaires
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »
Pour la Société AAG :
XXXXXX, Gérant
Pièces jointes :
Annexe 1 = Liste des salariés concernés par le présent accord
Annexe 2 = Procès-Verbal du résultat du référendum d’approbation de l’accord d’harmonisation sociale
Annexe 1
Liste des salariés concernés par le présent accord d’harmonisation
XXXXXX, née le 21.03.1983
XXXXXX, né le 01.07.1970
XXXXXX, né le 09.06.1990
XXXXXX, né le 12.02.1964
XXXXXX, née le 09.08.1970
XXXXXX, né le 06.11.1957
XXXXXX, née le 12.04.1971
XXXXXX, née le 14.02.1964
XXXXXX, né le 28.01.1960
XXXXXX, née le 09.05.1964
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