Accord d'entreprise "Périmètre des élections du CSE et CSEC" chez NOVARES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVARES FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-07-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09218003518
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARES FRANCE
Etablissement : 44269443600225 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

NOVARES FRANCE SAS France SAS
Direction des Ressources Humaines

PROJET ACCORD COLLECTIF RELATIF AU périmètre des elections du comité social et économique, à la commission de santé, sécurité et conditions de travail DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

ENTRE

La Société NOVARES FRANCE SAS FRANCE S.A.S. au capital de 31 400 000 euros CODE NAF : 2932Z dont le siège est situé 361 avenue du Général De Gaulle, 92140 CLAMART, représentée par M………………….., agissant en qualité de HR Senior Manager BU PCVF,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • La CFDT,

Représentée par, M……………………….., Déléguée Syndicale Centrale,

  • La CFTC

Représentée par M………………………….., Délégué Syndical Central,

  • La CGT

Représentée par M…………………………, Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO

Représentée par M……………………………, Délégué Syndical Central,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord :

  • Le 13 juillet 2018

  • Lieu : 361, avenue du Général De Gaulle - 92140 CLAMART

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité laisser une part importante à la négociation pour en aménager les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement.

Les organisations syndicales et la direction de NOVARES France SAS sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de la Société.

L'objet du présent accord est :

  • de déterminer le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC);

  • de fixer les conditions de mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail au sein du CSE et du CSEC, ses attributions, sa composition, ses modalités de fonctionnement et de désignation ;

  • de fixer les conditions de mise en place des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

Il a été convenu ce qui suit

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société NOVARES France SAS.

  1. Cadre de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (IRP) au sein de NOVARES France SAS.

    1. Nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de NOVARES France SAS.

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, sept établissements distincts, dont la liste est la suivante :

  • SAINTE MARGUERITE

  • VIRE

  • STRASBOURG

  • VILLERS

  • LIBERCOURT

  • Centre Technique de LENS

  • Centre Technique d’IZERNORE

  • Clamart

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

  1. Calendrier

    1. Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)

  • Mise en place : Calendrier prévisionnel

  • Processus électoral

Comme auparavant, les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

  1. Mise en place du comité social et économique central (CSEC)

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSEC au plus tard le 31 décembre 2018.

  1. Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP

Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place du CSEC, il est négocié au niveau de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux Centraux.

La mise en place du CSEC, au plus tard en 31 décembre 2018, nécessite – le cas échéant - la prolongation ou la réduction des mandats des élus dans les établissements ce qui a été/sera mis en œuvre par décision unilatérale de la Société.

Chaque comité d’établissement (CE) est consulté sur la date de fin de ses mandats et de ceux des autres instances et sur la date de mise en place du nouveau CSE.

  1. Le CESC et les commissions centrales

    1. Le CESC

Les parties signataires conviennent que le nombre de titulaires et suppléants au sein du CSEC sera égal à 14.

Le nombre de sièges et leur répartition entre les établissements fera partie de l’accord préélectoral conclu conformément à l’article L.2314-6 du Code du travail.

  1. Les commissions centrales

Les parties signataires conviennent de mettre en place au sein du CSEC les commissions suivantes :

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) ;

  • La commission mutuelle et la commission économique pour l’examen de problèmes particuliers

    1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

La santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein de NOVARES France SAS.

La composition de la CSSCTC sera déterminée lors de la mise en place du CSEC.

La CSSCTC exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de NOVARES France SAS et pour tout projet d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de la Société.

A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la Société seront présentés au cours des réunions de la CSSCTC.

Lorsque le CSEC se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable du service santé et sécurité assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSEC sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 n°3 du Code du travail.

La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative.

  1. Autres commissions centrales

La commission mutuelle

La commission économique

Ces deux commissions seront tenues en fonction d’un calendrier qui sera défini au début de chaque exercice et selon leur nécessité.

  1. Les CSE et les commissions au niveau des établissements

    1. Les CSE

      1. La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE varie de 5 à 11 selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

  1. Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail et R.2315-4 du Code travail.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des relations sociales de l’établissement au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du Code du travail.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

  1. Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent 11 réunions mensuelles ordinaires par un soit une chaque mois sauf au mois de juillet ou août.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

  1. Les commissions au niveau des établissements

Les parties signataires conviennent de mettre en place au sein des CSE les commissions suivantes :

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) ;

    1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCTC)

      1. La mise en œuvre

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une CSSCT au sein des établissements d’au moins trois cent salariés sur 12 mois consécutifs au 31/08/2018.

  1. La composition

  • Nombre de membres

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT sera égal au tiers du nombre de membres titulaires composant le CSE, sans pouvoir être inférieur à 3.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de sièges à pourvoir, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

  • Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

  • Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

  • Désignation des membres de la CSSCT

Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires du CSE, à la majorité des votes exprimés. En l’absence de majorité constatée, la désignation des membres de la CSSCT s’effectuera au nombre de voix obtenues par candidat, par ordre décroissant.

Il est précisé que, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège Cadres.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de la Société, le CSE procédera à la désignation d’un membre de la CSSCT, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

A défaut d’application des règles de répartition définies dans les alinéas précédents, il sera fait application des seules dispositions légales s’agissant du nombre de représentants au sein de chaque CSSCT.

  1. Fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant légal de la Société ou son délégataire, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

  1. Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de la Société et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’information du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux telle qu’elle résulte du plan de prévention des risques psychosociaux en vigueur dans la Société.

    1. Les réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l’article L.2315-27 du Code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le président du CSE en concertation avec le secrétaire et adressé au plus tard 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Il est précisé que les heures passées sur convocation de la direction seront considérées comme du temps de travail effectif.

Un crédit d’heures de délégation de 2 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT.

  1. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R.2315-9 à R.2315-11 du Code du travail.

  1. La dévolution des biens des CE

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens CE sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 30 novembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du premier semestre 2019 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La Direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

De la même manière, un second bilan sera réalisé dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er mandat des élus du CSE suivant sa mise en place avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.

  1. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de la Société.

Néanmoins, en application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et CCE, les termes CSEC ou CSE se substitueront aux termes CE et CCE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissements conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

  1. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de la Société,

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Clamart, le 13 juillet 2018, en 7 exemplaires originaux.

Pour la CFDT, M……………………………

Pour la CFTC, M………………………….....

Pour la CGT, M…………………………………

Pour FO, M………………………………………

Pour la Direction de NOVARES FRANCE SAS France, M………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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