Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NOVARES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NOVARES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T08821002412
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARES FRANCE
Etablissement : 44269443600118
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
Sainte-Marguerite, lundi 21 juin 2021
ACCORD d’établissement concernant la mise en place d’équipes de suppléance
sur le site NOVARES France - Sainte-Marguerite
Entre
La société NOVARES France pour son établissement de Sainte-Marguerite sis – ZI les Paituotes 88100 SAINTE-MARGUERITE, sous le numéro Siret 442 694 436 00 118, représenté aux présentes, par Monsieur Eric AZEMA, agissant en qualité de Directeur d’Usine,
D’une part,
Pour la CGT : Madame Catherine DANIEL
Déléguée Syndicale
Pour la CFDT : Madame Brigitte CAEL
Déléguée Syndicale
Pour la FO : Madame Catherine MICHEL
Déléguée Syndicale
D’autre part ,
PREAMBULE
Le présent accord d’établissement est conclu à l’issue de réunions de négociations qui se sont tenues en date des 6 mai, du 20 mai, 3 juin, 10 juin, entre la direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives dudit établissement.
Les parties signataires constatent en effet que la capacité de production actuelle de l’établissement peut devenir insuffisante pour satisfaire les commandes de certains clients ou pour certaines productions.
Il sera donc, probablement, nécessaire d’ajuster la capacité de production de l’établissement pour répondre à la demande des clients et des nouveaux enjeux économiques.
La mise en place des équipes de suppléance répond à ces objectifs.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord d’établissement a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail et par le chapitre 4 de l’accord étendu du 13 octobre 1995 relatif à la flexibilité, la durée et l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la plasturgie modifié par l’avenant de la convention collective nationale de la plasturgie du 8 mars 2017.
Article 2 : Procédure de mise en place des équipes de suppléance dans l’établissement
Avant la mise en place des équipes de suppléance dans l’établissement, le C.S.E sera informé de la nécessité de cette mise en place.
La Direction informera lesdites instances par la remise puis par la présentation d’un document comportant notamment les éléments suivants :
- Des informations afférentes aux capacitaires de l’établissement,
- Des informations afférentes aux données économiques et financières de l’établissement,
L’organisation envisagée dans le cadre de la mise en place des équipes de suppléance (durée prévisionnelle, les effectifs et compétences prévisionnels).
Article 3 : Principe
Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est-à-dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés ou les congés payés collectifs. (Le 1er mai n’est travaillé ni pour les équipes semaines ni pour les équipes de suppléance sauf dérogation spéciale).
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (maximum 02h00), marginaux (en début et de fin de période suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés. Il est rappelé que la durée quotidienne du travail en équipe de nuit ne peut excéder 8 heures (temps de travail effectif).
Cette disposition ne concerne pas pour autant un équipement industriel non planifié pour les équipes de suppléance et pour lequel l’équipe de semaine serait amenée à réaliser des heures supplémentaires.
Article 4 : Champ d’application
Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement hormis le personnel d’encadrement (CODIR Usine) qui pourra être commun aux équipes de suppléance et aux autres équipes. Le repos hebdomadaire devra en ce cas pour le personnel d’encadrement être donné par roulement.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les stagiaires sont exclus de ce dispositif.
Les services concernés par la mise en place d’une équipe de suppléance sont l’injection, l’assemblage, la peinture, la logistique et partiellement des services supports (modalités de mise en œuvre restante à définir)
Article 5 : Les collaborateurs des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Les salariés qui souhaiteraient être intégrés aux équipes de suppléance devront en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines. Ce dernier étudiera, avec les responsables des services concernés, les candidatures et donnera une réponse écrite sous un délai maximal d’un mois.
Les critères de sélection des salariés volontaires seront présentés en C.S.E.
Ces critères de sélection s’appliqueront dans l’ordre ci-après mentionné :
- L’aptitude médicale en adéquation avec les postes à tenir pendant les équipes de suppléance,
- La polyvalence des volontaires,
- L’antériorité d’appartenance à une équipe de suppléance : pour un poste donné, priorité sera donnée aux salariés ayant déjà été affectés en équipe de week-end sur ce même poste.
Il est convenu qu’il pourra être fait appel à du personnel intérimaire pour couvrir les besoins si le nombre de volontaires était insuffisant en cas de remplacement de personnes absentes.
En outre :
A compétences égales, la priorité sera donnée aux collaborateurs sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de l’établissement.
En cas de réponse favorable, un avenant au contrat de travail sera établi.
La direction se réserve le droit de refuser une affectation en équipe de suppléance si l’équilibre des effectifs salariés personnels et intérimaires dans les équipes de semaine est jugé insuffisant pour garantir le niveau qualitatif des productions ou incompatible avec une bonne intégration de ceux-ci.
Délai de prévenance :
Un délai de prévenance d’un mois est fixé pour informer le C.S.E et les DS signataires de l’accord ainsi que les salariés concernés, sur la situation de charge entrainant la mise en place, les modifications ou l’arrêt d’une équipe de suppléance.
Article 6 : Organisation des équipes de suppléance
Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, hormis les semaines au cours desquelles il est fait recours aux heures supplémentaires, les équipes de suppléance travailleront du samedi au dimanche à raison de 12 heures de présence par jour suivant un planning qui sera présenté au C.S.E.
Les équipes de suppléance conserveront les mêmes horaires chaque semaine avec une permutation hebdomadaire dès lors où il est mis en place deux équipes de suppléance.
L’horaire d’une équipe de suppléance se tiendra comme suit :
Samedi : de 05h 00 à 17h 00
Dimanche : de 17h 00 à 05h 00
L’équipe de suppléance travaillera en continuité des équipes de semaine sur base 40 heures.
Article 7 : Décompte du temps de travail des équipes de suppléance
- 7.1. Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen d’une pointeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail. Ce pointage est obligatoire.
- 7.2. Pauses
Afin de tenir compte de la pénibilité du travail en équipe de 12h 00 consécutives, il sera accordé à chaque équipe un temps de pause de 70 minutes qui se répartira de la manière suivante :
Une pause de 40 minutes
Trois pauses de 10 minutes qui dans la mesure du possible ne se prendront pas dans les 2 heures suivant la prise de poste, ni dans les deux heures précédent la fin d’équipe.
Le temps de pause est rémunéré ; ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
- 7.3 Travail en semaine en l’absence collective des équipes de semaines
Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine sans que cela remette en cause leur activité en fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par année civile maximum.
Le retour en semaine est envisageable en remplacement de salariés de semaine collectivement absents, pour les motifs suivants : jours fériés et formations, et sur la base du volontariat en cas de remplacement d’absences pour congés.
- 7.4 Jours de réduction du temps de travail
Les salariés travaillant en équipe de suppléance étant considérés comme des salariés travaillant à temps partiel (64%), ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours « R.T.T. ».
Les intéressés garderont le bénéfice des journées acquises avant l’entrée dans l’horaire week-end.
Cependant, afin de tenir compte d’une charge qui pourrait fluctuer et d’une désorganisation possible de la vie professionnelle des salariés lors de la mise en place d’une équipe de suppléance, il est décidé que, les 3 premiers mois travaillés en équipe de suppléance généreront des « RTT », les mois suivants ne généreront pas de RTT.
Ce dispositif sera renouvelé chaque année passée en équipe de week-end, soit l’équivalent de 2,5 RTT et d’un jour en équipe de suppléance ; et sera à solder au 31 décembre de chaque année, tout jour non pris ne pourra être transposé l’année suivante.
Article 8 : Durée maximale du travail
La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance sera au maximum de 12 heures même lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.
Si le retour en semaine dépasse 2 jours travaillés, l’équipe de suppléance suivante n’est pas travaillée par le salarié.
En tout état de cause, un repos de 11h00 consécutives doit être respecté entre deux prises d’équipes et un temps de repos hebdomadaire de 35h00 (24h00 + 11h00) devra être respecté par semaine.
Si le retour en semaine se situe un vendredi ou un lundi, les équipes de suppléance seront alors amenées à travailler 3 x 12h00 .
Article 9 : Rémunération
-9.1 Rémunération de base
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail, être majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire de semaine de l’établissement.
Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire mensuel de référence de l’établissement.
Les primes et accessoires liés aux horaires et aux journées de travail sont calculés en fonction des horaires et des journées réellement effectuées.
- 9.2. Majoration prime de nuit
Pour les primes liées au travail de nuit, le calcul est effectué conformément à l’accord d’établissement qui régit la rémunération du travail de nuit, sur les heures effectuées.
En parallèle, un calcul est effectué sur le montant que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé dans les mêmes conditions en équipe de nuit semaine et le différentiel sera versé sous forme d’une prime complémentaire sur accessoires de salaire.
- 9.3. Mensualisation de l’horaire de l’équipe de suppléance
Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104h00 incluant les temps de pause (12h00 le samedi + 12h00 le dimanche = 24h00 x 52 semaines / 12 mois).
- 9.4 Rémunération des jours fériés travaillés
Les jours fériés travaillés qu’ils soient effectués en semaine ou durant le week-end, seront rémunérés dans les mêmes conditions que les heures habituelles de travail en équipe de suppléance.
- 9.5. Rémunération pour remplacement des congés payés et des jours R.T.T. collectifs
Les heures réalisées par les salariés en équipe de suppléance pour le remplacement des salariés en congés payés en équipe de semaine seront (au choix du salarié) payées ou récupérées en heures normales et non en heures de suppléance, avec une majoration de 25 %.
- 9.6 Rémunération pour remplacement formation
Les heures réalisées par les salariés en équipe de suppléance pour le remplacement des salariés en formation en équipe de semaine seront au choix du salarié récupérées ou payées en heures normales et non en heures de suppléance, avec une majoration de 25 %.
- 9.7. Les autres éléments de rémunération
Les indemnités de paniers, indemnités ou primes de transports ainsi que les primes versées en fonction du nombre de jours travaillés seront versées au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.
Article 10 Congés payés et des jours R.T.T.
- 10.1 Décompte des congés payés et des jours R.T.T.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
Exemple : 1 jour d’équipe de suppléance posé = 2,50 jours de congés payés
- 10.2 Les congés exceptionnels
EVENEMENT EXCEPTIONNEL | EN EQUIPE DE SUPPLEANCE |
---|---|
Mariage du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
PACS du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Mariage d’un enfant du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès du conjoint du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès d’un enfant du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès du père/mère du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès du gendre/belle-fille du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès des grands-parents/beaux-parents du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Décès du frère/de la sœur du salarié | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Naissance/Adoption | 1 équipe de suppléance de 2 jours |
Paternité | 2 équipes de suppléance de 2 jours |
- 10.3 Les jours R.T.T.
Le décompte des jours R.T.T. acquis au moment de l’affectation en équipe de suppléance et les jours R.T.T. acquis au cours de l’exécution de l’équipe de suppléance suivront les mêmes règles de décompte que les congés payés ci-dessus stipulées.
Article 11 : Egalité de traitement
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.
Les parties réaffirment l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre des modalités du présent accord d’établissement.
Article 12 : Formation
Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle, y comprise produit ou process, par rapport aux autres salariés.
Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 16 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.
Ces heures effectuées en semaine seront rémunérées sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.
Lorsque la formation effectuée excède 16 heures, soit les salariés des équipes de suppléance ne seront pas occupés simultanément en fin de semaine, soit ces heures de formation s’imputeront sur les 20 jours de retour en semaine prévus à l’article 7.3. du présent accord d’établissement. La rémunération du temps de formation s’effectuera alors sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.
Article 13 : Passage à un poste de semaine
Le passage en équipe de suppléance est prévu pour une durée déterminée d’un an.
Toutefois, l’aléa de la situation économique ne permet pas d’assurer de façon formelle la pérennité de ce système. L’organisation du travail doit s’y adapter. S’il était devenu constant que l’activité chutait, et qu’il fallait, par là même, passer à une annulation du travail en équipe de suppléance, les salariés seraient réaffectés dans les équipes jour-nuit, après information du C.S.E et après un préavis d’un mois.
Lors de la réaffectation en équipe de semaine, il sera tenu compte, dans la mesure du possible et en fonction des habilitations nécessaires au bon équilibre des compétences au sein des différentes équipes, du retour dans l’équipe d’origine dès lors où le salarié y avait précédemment été affecté.
En cas de réaffectation en équipe de semaine, les salariés seront réaffectés dans la même catégorie d’équipe (alternantes de jour, nuit ou de journée) dont ils étaient issus lors de leur affectation en équipe de suppléance.
De même, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de suppléances, la direction se réserve le droit de transférer les personnes travaillent en équipe de suppléance en équipe de semaine avec un respect de préavis d’un mois.
Par ailleurs, les salariés des équipes de suppléance qui souhaitent occuper un emploi à temps plein en semaine bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent dans leur équipe.
Le salarié souhaitant occuper un emploi en équipe de semaine en fait la demande auprès de la direction, par courrier simple remis en mains propres contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins un mois avant la date souhaitée. Le courrier doit préciser le nouvel horaire demandé ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci.
Le C.S.E sera également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affecté sur un poste de semaine et des suites données par la direction.
- Calendrier de passage de semaine en week-end sur la période déterminée schématisé
a) Entrée (rythme semaine vers rythme week-end)
S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repos | Repos | Travail | Travail | Travail | Repos | Repos | Travail | Travail | Repos | Repos | Repos |
b) Sortie (rythme week-end vers rythme semaine)
S | D | L | M | Me | J | V | S | D | L | M | Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travail | Travail | Repos | Repos | Repos | Travail | Travail | Repos | Repos | Travail | Travail | Travail |
Article 14 : Durée, révision et dénonciation du présent accord
- 14.1 Durée
Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 30 juin 2022 et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021. Il sera applicable après consultation du C.S.E. Il annule et remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.
- 14.2 Consultation
Préalablement à sa signature, le présent accord d’établissement sera soumis pour approbation au C.S.E de l’établissement.
- 14.3 : Dénonciation
Le présent accord d’établissement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord d’établissement restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- 14.4 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 15 : Publicité
Le présent accord d’établissement sera déposé :
En 2 exemplaires, dont un exemplaire électronique à la DIRECCTE
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes
En un exemplaire à chaque partie signataire
En avis d’existence quant à l’affichage sur les panneaux de la direction de l’établissement.
Article 16 : Signatures
Fait en 6 exemplaires originaux dont 1 exemplaire pour chaque signataire.
A Sainte Marguerite, le 18 juin 2021
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