Accord d'entreprise "l’Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Cockpit Solutions au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement de BESANCON" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T02523060019
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100442
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Champ d’application 4
Article 2. Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps 4
2.1 - Temps de travail effectif 4
2.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif 5
2.4 - Temps de repos entre deux postes de travail 5
3.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine 6
3.1.2 Horaire variable sur 5 jours - Personnel de production : 6
3.1.3 Horaire variable sur 4 jours - Personnel de production : 7
3.2 – Temps d’habillage et de déshabillage 10
3.3 - Recours aux heures supplémentaires 10
Article 4 - Travail à temps partiel 11
Article 5 – Primes et mesures applicables au titre du statut collectif local 11
5-1 – Modalités de traitement de la prime d’ancienneté 11
5-2 –Disposition de compensation de valorisation des heures supplémentaires 12
5-3 –Prime de transport des salariés Cadres 12
5-4 –Maintien des modalités de majoration de l’indemnité de départ en retraite 12
Article 6 – Mise en cause de toutes autres primes applicables au titre du statut collectif local 13
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 13
Article 8 – Accords, conventions et usages antérieurs 13
Article 9 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel 13
Article 10 – Révision de l’accord 13
Article 11 – Dépôt de l’accord 14
Article 12 : Publication de l’accord 14
PREAMBULE
L’opération de fusion par voie d’absorption de la société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions par Safran Electronics & Defense (SED) est intervenue le 1er janvier 2023 et emportant transfert des contrats de travail, a conduit à la création d’un nouvel établissement distinct SED à Besançon (263 salarié(e)s au 31 mai 2023).
La Société Safran Electronics & Defense est ainsi depuis le 1er janvier 2023 le nouvel employeur des salarié(e)s transféré(e)s de l’établissement de Besançon.
Dans ce cadre, les contrats de travail des salarié(e)s concerné(e)s ont été maintenus en l’état et transférés à la société Safran Electronics & Defense, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions et applicable aux salarié(e)s de Besançon par l’intégration de l’activité Cockpit Solutions.
Les accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée totale de 15 mois.
Ainsi, le délai de survie du statut collectif applicable aux salarié(e)s de l’établissement de Besançon prendrait fin au plus tard le 1e avril 2024.
Le présent accord local de substitution a pour objectif d’aménager les dispositions spécifiques en matière de temps de travail des collaborateurs de Besançon, lesquelles ont fait l’objet de discussions entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’établissement de Besançon.
En complément au présent accord local de substitution, les Organisations Syndicales représentatives au sein de Safran Electronics & Defense et la Direction Générale discuteront au cours du second semestre 2023 d’un accord de substitution dans le cadre de l’intégration de l’activité Cockpit Solutions au sein de Safran Electronics & Defense avec pour objectif une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Les discussions porteront, notamment, sur les modalités d’application de l’harmonisation du statut collectif de Safran Electronics & Defense aux salarié(e)s de l’établissement de Besançon.
En conséquence, les dispositions suivantes viennent notamment définir le régime applicable à la durée du travail au sein de l’établissement de Besançon. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions usages et/ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salarié(e)s transféré(e)s à compter de sa date d’entrée en vigueur (notamment l’accord sur l’aménagement et la durée du travail du 31/07/2014).
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement dont la durée du travail est décomptée en heures pour les dispositions régissant la durée du travail.
Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps
- Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent que la durée conventionnelle de travail dans l’établissement de Besançon est fixée à 35h00 de travail effectif en moyenne hebdomadaire pour les salariés collaborateurs non cadres.
2.2 - Temps de pause
Les temps de pauses s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :
une pause de 30 minutes minimum ( deux heures maximum selon l’amplitude horaire de la plage prévue par l’horaire) pour le déjeuner sur une plage déjeuner déterminée par la société.
une pause quotidienne obligatoire de 10 minutes (le matin) sur une plage déterminée par la société.
Une pause facultative de 10 minutes pourra être prise à l’initiative du salarié sur les plages variables horaires des demie journées l’après-midi.
L’ensemble de ces pauses sont non rémunérées.
En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage.
Conformément à la législation, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
2.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif
D’autres périodes payées par l’employeur n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de maladie ainsi que les congés particuliers d’origines conventionnelles. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation, des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
2.4 - Temps de repos entre deux postes de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de repos entre deux postes de travail est de 11h en semaine, et de 35h pour un repos hebdomadaire. Il pourra être dérogé à cette obligation selon les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.
: Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non cadres de l’établissement
Conformément à l’article 1.1 du présent accord, la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35h00. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs non cadres.
3.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine
3.1.1 Horaire variable sur 5 jours - Personnel des services supports (hors personnel de production)
A compter du 1er avril 2024, les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 5 premiers jours de la semaine (Lundi à Vendredi) à hauteur de 35h00 se répartit selon les modalités ci-dessous :
Lundi à jeudi : 07h45 par jour,
Vendredi matin : 4h00 par jour
Le Vendredi après-midi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.
Cet horaire comporte des plages variables et plages fixes déterminée par l’établissement. Les modalités d’horaires variables et leur affectation par secteurs sont inscrites au réglementaire horaire communiqué au CSE et affichés dans l’établissement.
En concertation avec les Organisations Syndicales, la Direction pourra envisager le changement d’horaire du personnel supports (aménagement de la semaine sur 4 jours) après Information & Consultation du CSE de l’établissement.
A compter du 1er avril 2024, les collaborateurs non cadres assujettis à une convention de forfait en jours sur l’année seront soumis à l’horaire variable 35h00 sur 5 jours tel que défini ci-dessus.
Un avenant au contrat de travail de ces collaborateurs leur sera proposé pour acceptation et signature.
Afin de prendre en compte les conséquences de ce changement d’horaire pour les salariés concernés, le différentiel, en nombre de jours, lié à ce changement, sera valorisé au taux journalier du collaborateur au 31/12/2023 et intégré dans le salaire de base brut annuel au 01/04/2024.
3.1.2 Horaire variable sur 5 jours - Personnel de production :
Les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2024, le temps de travail réalisé sur les 5 premiers jours de la semaine (Lundi à Vendredi) à hauteur de 35h00 se répartit selon les modalités ci-dessous :
Lundi à jeudi : 07h45 / jour,
Vendredi matin : 4h00 / jour
Le Vendredi après-midi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.
Cet horaire comporte des plages variables et plages fixes déterminée par l’établissement. Les modalités d’horaires variables et leur affectation par secteurs sont inscrites au réglementaire horaire communiqué au CSE et affiché dans l’établissement.
3.1.3 Horaire variable sur 4 jours - Personnel de production :
La politique sociale de l’établissement assure pour l’ensemble des collaborateurs un équilibre entre bien-être au travail et compétitivité économique de l’entreprise.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction et les organisations syndicales présentes aux négociations ont convenu des principes suivants :
Mise en place progressive de la semaine à 4 jours à compter du 1er avril 2024
Consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE) sur le réglementaire et modalités horaires
Les Parties souhaitent mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Elles ont ainsi décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’un déploiement progressif à l’égard des populations ciblées dont les modalités sont définies ci-après.
La semaine sur 4 jours nécessite la mise en place de deux types d’horaires. Ainsi les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 4 premiers jours de la semaine (Lundi à jeudi) ou sur les 4 derniers jours de la semaine (mardi à vendredi) à hauteur de 35h00 se répartiront selon les modalités ci-dessous :
Horaire 1 : 4 jours à 08h45 : du Lundi au Jeudi (semaine fixe) avec plages variables
Horaire 2 : 4 jours à 08h45 : du Mardi au Vendredi (semaine fixe) avec plages variables
Après recensement auprès des collaborateurs pour le choix de l’horaire 1 ou 2, il est convenu que, si par atelier, un équilibre de répartition 50% de l’effectifs horaire 1 /50% de l’effectifs horaire 2, n’est pas trouvé (+/- 10%), les collaborateurs alterneront l’horaire 1 et 2 toutes les semaines.
Le Vendredi et/ou le lundi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.
Un même salarié ne pourra pas être amené à travailler le samedi plus de deux fois consécutives ni travailler plus de deux fois le samedi dans le même mois.
Le comité social et économique (CSE) sera informé chaque mois du nombre de salariés ayant été amenés à travailler sur samedi. Le CSE recevra les informations lui permettant de vérifier que la limite visée ci-dessus est respectée.
Le réglementaire horaire précisant les modalités et le fonctionnement, présenté aux organisations syndicales durant les réunions de négociations des 05 mai, 16 mai, 26 mai, 02 juin, 12 juin, 21 juin et 22 juin 2023 sera préalablement soumis à la consultation du CSE de l’établissement.
Personnel Volontaire en 2024
A compter du 01/04/2024 au plus tôt et après consultation du CSE de l’établissement sur le réglementaire horaire qui précisera les modalités de fonctionnement, le personnel de production volontaire passera sur une organisation de travail répartie sur 4 jours.
Tout nouvel embauché après le 31/12/2023 sera affecté sur l’horaire de 4 jours dès la mise en œuvre de la semaine à 4 jours.
Mise en œuvre collective pour le personnel de production en 2025
Préalablement à la mise en œuvre collective pour le personnel de production, la Direction présentera au Comité Social et Economique un bilan concernant le passage de la semaine de 4 jours pour le personnel volontaire.
A compter du 01/01/2025 au plus tôt, l’ensemble des collaborateurs (exceptés ceux mentionnés au point 3.1.3.1 et 3.1.3.2) sera soumis à l’organisation du temps de travail sur 4 jours.
Après 6 mois de mise en œuvre collective (prévue au 01/01/25) de la semaine de 4 jours, un référendum sera organisé auprès du personnel concerné.
Les résultats de ce sondage conditionneront le maintien de cet horaire collectif.
Un bilan sera présenté au CSE de l’établissement pour étudier les modifications à apporter sur la base des indicateurs suivants :
Indicateurs de suivi :
Seuils d’alerte :
Résultat du référendum : avis favorable sur le maintien de l’horaire < à 70%
Une baisse de l’efficience de plus de 5 %
Une augmentation du taux d'absentéisme de plus de 10 % par rapport à la moyenne des 12 mois précédents la date de mise en application
Une hausse du turnover de plus de 20 % par rapport à la moyenne des 12 mois précédents la date de mise en application
Des conclusions défavorables du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
Si le résultat du référendum met en évidence + de 30% d’avis défavorable, la semaine de 4 jours sera interrompue définitivement pour l’ensemble des collaborateurs et l’aménagement de la durée du travail de 35 h hebdomadaires s’appliquera à nouveau sur la semaine de 5 jours (du lundi au vendredi midi).
3.1.3.1 Personnel de production chargé de famille
Pour accompagner la mise en place de cette nouvelle organisation et répondre aux contraintes des collaborateurs « chargés de famille », la Direction s’efforcera exceptionnellement d’adapter l’horaire de travail et ne rendra pas obligatoire la semaine de 4 jours.
Définition : les collaborateurs de production « chargé de famille » sont les parents d’enfants de moins de 13 ans et inscrits à l’effectif de l’établissement au 31/12/2023.
Ces situations seront évoquées lors d’un entretien entre le RH/Manager et le salarié avant le 31/12/2024 pour identifier les contraintes familiales liées à la garde d’enfants. Une organisation horaire spécifique pourra être proposée à ce groupe fermé : maintien de l’horaire variable en vigueur sur 5 jours (35h) ou mise en place d’un horaire sur 4 jours avec le « mercredi » en jour de repos.
3.1.3.2 Personnel de production expérimenté
Les salariés expérimentés (âgés de plus de 50 ans) pourront s’ils le souhaitent demander le même type d’entretien afin d’être informés des dispositions de l’accord SED relatif aux salariés expérimentés, notamment les mesures de réduction d’activité possibles.
3.1.4 Horaire d’Equipe :
Conditions de recours : En fonction des impératifs de production et d’organisation, le travail pourra être organisé en équipe après information / consultation du CSE de l’établissement.
Cet aménagement du temps de travail est organisé dans les services où la nature des activités, soit nécessite une présence du personnel sur les plages horaires étendues, soit met en jeu des équipements dont il convient d’optimiser l’utilisation.
Le temps de travail des salariés travaillant en équipe sera de 35 heures par semaine.
Le temps de travail des collaborateurs en équipe pourra être réparti sur 5 jours.
Les parties conviennent que le temps de pause minimum sera de 30 minutes. Le temps de pause sera badgé et non assimilé à du temps de travail effectif.
Entre chaque poste, les salariés travaillant en équipe bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures.
3.2 – Temps d’habillage et de déshabillage
Les opérations d’habillage au sens de l’article L.3121-3 du Code du travail sont réalisées au cours du temps de travail des salariés. Par exception à l’article 1.1 du présent accord, les temps d’habillage sont donc assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
3.3 - Recours aux heures supplémentaires
Il est convenu que le personnel peut être amené sur décision du Directeur d’Etablissement ou du responsable d’équipe de travailler en heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d’heures librement utilisables.
Les parties s’accorderont pour que des salariés effectuant des heures supplémentaires puissent être prévus dans un délai raisonnable. En tout état de cause, concernant les heures supplémentaires effectuées le vendredi/lundi et le samedi, les parties conviennent que les salariés soient prévenus au moins 48h à l’avance.
Les heures supplémentaires sont encadrées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux dispositions légales, seront seules majorées au titre des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du contingent donnant droit à la banque de temps (compteur Débit / Crédit) autorisée. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et jusqu’à l’horaire collectif effectif (cf. article 2.1) ne donnent pas lieu à majoration de rémunération.
Article 4 - Travail à temps partiel
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée du travail.
Le salarié désirant passer à temps partiel devra adresser une demande écrite à l’employeur deux mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Durant cette période de deux mois, et au plus tard un mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.
La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise.
Article 5 – Primes et mesures applicables au titre du statut collectif local
Par exception aux dispositions prévues au précédent article, les salarié(e)s de la société SED Cockpit Solutions transféré(e)s au sein de l’établissement de Besançon bénéficieront du maintien des primes et des aménagements suivants :
5-1 – Modalités de traitement de la prime d’ancienneté
A compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie 2024, les salariés non cadres bénéficieront des modalités de calcul de la prime d’ancienneté conventionnel et du différentiel prévus aux articles 142-143.
Compte tenu des modalités de calcul de cette prime actuellement réalisées par l’établissement de Besançon (salaire de base x % année d’ancienneté), la somme correspondant à l’éventuel écart entre la prime d’ancienneté au 31/12/2023 et la prime d’ancienneté conventionnelle 2024 (à laquelle s’ajoute le différentiel prévu par l’article 143) sera réintégrée dans le salaire de base brut mensuel du collaborateur en 2024.
Cette mesure s’applique aux collaborateurs présents à la date du 31/12/2023.
5-2 –Disposition de compensation de valorisation des heures supplémentaires
Sous réserve de la mise en place d’un accord de substitution au niveau de l’entreprise Safran Electronics and Defense, le salaire de base annuel actuellement versé en 12 mois le sera en 13 mois à compter du 01/01/2024.
Il est convenu que dans la mesure où le taux horaire 2024 ((salaire de base mensuel brut 2024 + prime d’ancienneté 2024) / 151.67 pour un salarié à temps plein) serait inférieur au taux horaire 2023 retenu pour la valorisation des heures supplémentaires, alors, une compensation financière serait appliquée.
Pour les collaborateurs, présents au 31/12/2023, qui accompliraient des heures supplémentaires sur l’année 2024 et qui mécaniquement auraient un taux horaire 2024 inférieur à celui de 2023, une prime serait attribuée calculée comme suit :
(Nombre d’heures supplémentaires réalisée en 2024 x taux horaire au 31/12/2023) – (Nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2024 x taux horaire 2024)
Cette prime sera versée au 1er août 2024 pour les heures accomplies du 01/01/2024 au 31/05/2024 et au 1er février 2025 pour les heures réalisées du 01/06/2024 au 31/12/2024.
Si le taux horaire 2025 n’a pas atteint la valeur de celle de 2023, le même calcul serait réalisé afin de donner lieu à une compensation sous forme de prime, versée en août 2025 et février 2026.
5-3 –Prime de transport des salariés Cadres
A compter du 1er janvier 2024, les salarié(e)s au statut Cadre de la société SED Cockpit Solutions transféré(e)s au sein de l’établissement de Besançon et présents au 01/01/2024, bénéficieront du maintien du versement de la prime de transport actuellement en vigueur au sein de l’établissement.
5-4 –Maintien des modalités de majoration de l’indemnité de départ en retraite
A titre exceptionnel, les mesures relatives à la majoration de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et prévues lors des négociations annuelles obligatoires de 2018 seront maintenues.
Ainsi les salariés présents au sein de l’établissement de Besançon au 31/12/2018 continueront à bénéficier de la majoration de 150€ X années d’ancienneté appliquée à l’indemnité conventionnelle de départ en retraite.
Article 6 – Mise en cause de toutes autres primes applicables au titre du statut collectif local
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les salarié(e)s de la société SED Cockpit Solutions transféré(e)s au sein de l’établissement de Besançon ne peuvent se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages ou de rémunération au titre du statut collectif applicable au sein de SED Cockpit Solutions
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024
Article 8 – Accords, conventions et usages antérieurs
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions et stipulations résultant de tout autre accord collectif, usage, temps de travail, primes et/ou engagement unilatéral, lesquels cessent de produire effet à cette date.
Article 9 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans le périmètre de l’accord.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une diffusion spécifique afin que l’ensemble des salariés de l’établissement, à tous les niveaux, aient connaissance des mesures négociées.
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord par affichage et diffusion numérique.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition de chaque salarié par le service Ressources Humaines.
Article 10 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé par la Direction d’Etablissement de Besançon, Safran Electronics & Defense :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Besançon, le 23 août 2023
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