Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Actuation au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement d’Auxerre" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08923060021
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100459

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

Entre,

Entre la Direction d’Etablissement de Safran Electronics & Defense site d’Auxerre, représentée par XXX, Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales:

- pour la CFDT : -

- pour la CGT : -

- pour la CFE-CGC : -

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE 4

Article 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps 6

1.1 – Temps de travail effectif 6

1.2 - Temps de pause 6

1.2.1 Temps de pause applicable aux Collaborateurs à 36 heures 6

1.2.2 Temps de pause applicable aux Collaborateurs sous convention de forfait heures sur l’année 7

1.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif 7

1.4 - Temps de repos entre deux postes de travail 7

Article 2 : Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non cadres de l’établissement 8

2.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine 8

2.1.1 Personnel de la Direction Industrielle, et des services Assurance Qualité Production et Retour Zéro Heure : 8

2.1.2 Personnel des Directions : Technique, Etablissement, Financière, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Qualité, Programmes, Administration des Ventes, Informatique, Moyens Généraux, 8

2.1.4 Personnel sous convention de forfait horaire : 8

2.2 –Heures supplémentaires structurelles 9

2.3 – Horaires collectifs de travail applicables 9

2.3.1 Personnel en horaire normal sur 4 jours 9

2.3.2 Personnel en horaire normal sur 4,5 jours 9

2.3.3 Personnel sous convention de forfait horaire 10

2.3.4 Dispositions communes 10

2.4 – Temps d’habillage et de déshabillage 10

2.5 - Recours aux heures supplémentaires 10

2.6 - Recours à la modulation horaire 11

2.6.1 Cas de recours et processus de déclenchement 11

2.6.2 Organisation des semaines « basses » et « hautes » 11

2.7 - Recours au travail en Equipe 12

2.7.1 Objectif et recours au travail en équipe 12

2.7.2 Organisation du travail en Equipe 12

2.7. 3 Rappel du principe général de durée du temps de travail effectif applicable 12

2.7.4 Organisation du temps de travail des équipes alternantes de jour 14

2.7.4.1 Répartition du temps de travail des équipes alternantes de jour 14

2.7.4.2 Détermination des horaires de pause 14

2.7.5 – Valorisation du travail en équipe 15

2.7.5.1 Indemnité de panier 15

2.7.5.2 Prime d’équipe 15

Article 3 - Travail à temps partiel 15

Article 4 – Autres Primes 16

4.1 Primes liées au travail 16

Article 5 – Indemnité de transport 17

5.1 Personnel concerné 17

5.2 Montant de l’indemnité 17

Article 6 – Indemnisation complémentaire de transport 17

6.1 Personnel concerné 17

6.2 Indemnité complémentaire versée 17

Article 7 – Mise en cause de toutes autres primes applicables au titre du statut collectif local 18

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 18

Article 9 – Accords, conventions et usages antérieurs 18

Article 10 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel 18

Article 11 – Révision de l’accord 18

Article 12 – Dépôt de l’accord 19

Article 13 : Publication de l’accord 19

PREAMBULE

L’opération de fusion par voie d’absorption de la société Electronics & Defense Actuation par Safran Electronics & Defense (SED) est intervenue le 1er janvier 2023 et emportant transfert des contrats de travail, a conduit :

  • A la création d’un nouvel établissement distinct SED à Auxerre comprenant 171 salarié(e)s au 31 mai 2023.

La Société Safran Electronics & Defense est ainsi depuis le 1er janvier 2023 le nouvel employeur des salarié(e)s transféré(e)s de l’établissement d’Auxerre.

Dans ce cadre, les contrats de travail des salarié(e)s concerné(e)s ont été maintenus en l’état et transférés à la société Safran Electronics & Defense, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société Safran Electronics & Defense Actuation et applicable aux salarié(e)s d’Auxerre par l’intégration de l’activité.

Les accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée totale de 15 mois.

Ainsi, le délai de survie du statut collectif applicable aux salarié(e)s de l’établissement d’Auxerre prend fin le 1e avril 2024.

Le présent accord local de substitution a pour objectif d’aménager les dispositions spécifiques en matière de temps de travail des collaborateurs d’Auxerre, lesquelles ont fait l’objet de discussions entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’établissement d’Auxerre.

En complément au présent accord local de substitution, les Organisations Syndicales représentatives au sein de Safran Electronics & Defense et la Direction Générale discuterons au cours du second semestre 2023 d’un accord de substitution dans le cadre de l’intégration de l’activité Actuation au sein de Safran Electronics & Defense avec pour objectif une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Les discussions porteront, notamment, sur les modalités d’application de l’harmonisation du statut collectif de Safran Electronics & Defense aux salarié(e)s de l’établissement d’Auxerre.

En conséquence, les dispositions suivantes viennent notamment définir le régime applicable à la durée du travail au sein de l’établissement. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions usages et/ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salarié(e)s transféré(e)s à compter de sa date d’entrée en vigueur (notamment l’accord 35 heures du 14 mars 2001).

Article 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement dont la durée du travail est décomptée en heures

– Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent que la durée conventionnelle de travail dans l’établissement d’Auxerre est fixée à :

- 36h00 de travail effectif en moyenne hebdomadaire pour les salariés collaborateurs non cadres

- 39h20 de travail effectif en moyenne hebdomadaire pour les salariés collaborateurs non cadres soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps conformément aux dispositions conventionnelles

1.2 - Temps de pause

Les temps de pauses s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.

1.2.1 Temps de pause applicable aux Collaborateurs à 36 heures

Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :

  • une pause obligatoire de 30 minutes minimum pour le déjeuner entre 11h45 et 13h45.

  • une pause obligatoire de 5 à 10 minutes par demie journée de travail

  • En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage. Ces temps de pauses non payées sont à récupérer sur le temps de travail de la journée considérée.

Conformément à la législation, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

1.2.2 Temps de pause applicable aux Collaborateurs sous convention de forfait heures sur l’année

Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :

  • une pause obligatoire de 30 minutes minimum pour le déjeuner entre 11h45 et 13h45.

  • des pauses facultatives seront prises à l’initiative du salarié soumis à convention individuelle de forfait en heures sur l’année. Ces temps de pauses non payées sont à récupérer sur le temps de travail de la journée considérée et ne devront pas excéder 10 minutes par demie journée.

En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail.

Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage.

Conformément à la législation, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

1.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif

D’autres périodes payées par l’employeur n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de maladie ainsi que les congés particuliers d’origines conventionnelles. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation, des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

1.4 - Temps de repos entre deux postes de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de repos entre deux postes de travail est de 11h en semaine, et de 35h pour un repos hebdomadaire. Il pourra être dérogé à cette obligation selon les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.

Article 2 : Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non cadres de l’établissement

La durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée conformément à l’article 1.1 du présent accord. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs non cadres.

2.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine

2.1.1 Personnel de la Direction Industrielle, et des services Assurance Qualité Production et Retour Zéro Heure :

Les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 4 premiers jours de la semaine (Lundi à Jeudi) à hauteur de 36h00 se répartit selon les modalités ci-dessous :

  • Lundi à jeudi : 9h00 par jour,

Le Vendredi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

2.1.2 Personnel des Directions : Technique, Etablissement, Financière, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Qualité, Programmes, Administration des Ventes, Informatique, Moyens Généraux,

Les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 5 premiers jours de la semaine (Lundi à Vendredi) à hauteur de 36h00 se répartit selon les modalités ci-dessous :

  • Lundi à jeudi : 8h00 par jour,

  • Vendredi : 4h00

Le Vendredi après-midi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

2.1.4 Personnel sous convention de forfait horaire :

Les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 5 premiers jours de la semaine (Lundi à Vendredi) à hauteur de 39h20 se répartit selon les modalités ci-dessous :

  • Lundi à jeudi : 8h44 par jour,

  • Vendredi : 4h24

Le Vendredi après-midi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

2.2 –Heures supplémentaires structurelles

Il est précisé que les temps de travail effectifs ci-dessus sont déjà en vigueur et que la rémunération correspondante inclus en partie des heures structurelles majorées, l’autre partie étant consacrée à l’alimentation d’un dispositif RTT.

Les RTT étant supprimés, les heures qui alimentaient ce dispositif sont transformées en heures supplémentaires structurelles et intégrées dans le salaire de base.

Ainsi, si le temps de travail effectif réalisé est de :

  • 36h00 hebdomadaire, il ouvre un droit de 1h00 en heures supplémentaires structurelles majorées conformément à la législation en vigueur,

  • 39h20 hebdomadaire, il ouvre un droit de 4h20 en heures supplémentaires structurelles majorées conformément à la législation en vigueur.

2.3 – Horaires collectifs de travail applicables

2.3.1 Personnel en horaire normal sur 4 jours

Horaire variable de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Du lundi au jeudi 6H30 – 8H15 8H15-11H45 11H45-13H45 13H45-16H10 16H10-18H30

2.3.2 Personnel en horaire normal sur 4,5 jours

Horaire variable de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Du lundi au jeudi 6H30 – 8H15 8H15-11H45 11H45-13H45 13H45-16H10 16H10-18H30
Vendredi 6H30 – 8H15 8H15-11H45

2.3.3 Personnel sous convention de forfait horaire

Horaire variable de prise de poste Plage fixe Plage variable déjeuner Plage fixe Plage variable
Du lundi au jeudi 6H30 – 8H45 8H45-11H45 11H45-13H45 13H45-16H10 16H10-18H30
Vendredi 6H30 – 8H45 8H45-11H45

2.3.4 Dispositions communes

Il sera toléré à la fin de chaque semaine un débit/crédit ne dépassant plus ou moins 9h00. Le débit/crédit ne servira en aucun cas à donner droit à des congés supplémentaires. Tout débit inférieur à -9 heures fera l’objet d’une retenue sur salaire, le mois suivant.

Les parties conviennent que toute modification des horaires collectifs applicables, le cas échéant, pourra intervenir après information-consultation du CSE et sera portée à la connaissance de l’Inspection du travail territorialement compétente et des salarié(e)s de l’établissement par voie d’affichage.

2.4 – Temps d’habillage et de déshabillage

Les opérations d’habillage au sens de l’article L.3121-3 du Code du travail sont réalisées au cours du temps de travail des salariés. Par exception à l’article 1.1 du présent accord, les temps d’habillage sont donc assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

2.5 - Recours aux heures supplémentaires

Il est convenu que le personnel peut être amené sur décision du Directeur d’Etablissement ou du responsable d’équipe de travailler en heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d’heures librement utilisables.

Les parties s’accorderont pour que des salariés effectuant des heures supplémentaires puissent être prévus dans un délai raisonnable. En tout état de cause, concernant les heures supplémentaires effectuées le vendredi, les parties conviennent que les salariés soient prévenus au moins 48h à l’avance.

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées Le samedi sous réserve d’un délai de prévenance spécifique de 5 jours ouvrés.

Les heures supplémentaires sont encadrées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.6 - Recours à la modulation horaire

2.6.1 Cas de recours et processus de déclenchement

Les parties conviennent qu’un dispositif de recours aux semaines dites « basses » et « hautes » peut être mis en œuvre dans des circonstances exceptionnelles de fluctuation de charge dans l’année afin de permettre une dynamique d’ajustement charge / capacité et respecter nos engagement clients.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une information consultation du CSE sera systématiquement réalisée (motif du recours aux semaines « basses » et « hautes » et calendrier prévisionnel), dans un délai raisonnable et préalablement à la mise en œuvre de ce dispositif. Il est précisé qu’un maximum de 8 semaines « hautes » et 8 semaines « basses » pourra être planifié par année civile.

En tout état de cause, le recours aux semaines « basses » et « hautes » ne doit pas remettre en cause le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence définie à l’article 1.

Afin de préserver l’articulation des temps de vie personnels et professionnels et permettre une souplesse opérationnelle dans ce contexte, les parties s’accordent sur le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés au moins avant le recours aux semaines hautes et basses par le management. En tout état de cause, les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux éventuelles situations individuelles.

En cas d’absence du salarié sur une semaine haute ou basse, cette semaine ne sera pas décomptée comme une semaine haute ou basse. Ce principe vaut tant pour une absence égale à la semaine, que pour une absence inférieure à la semaine.

Un bilan de la réalisation du nombre de semaine « hautes » et basses » sera réalisé en décembre de chaque année. Si ce bilan faisait apparaitre un déséquilibre entre semaines « basses » et « hautes », les dispositions suivantes seront appliquées :

- Si le nombre de semaines « hautes » était supérieur au nombre de semaine « basses », alors le solde positif de semaines « hautes » serait indemnisé par application des dispositions régissant les heures supplémentaires.

- Si le nombre de semaines « basses » était supérieur au nombre de semaine « hautes », le solde négatif resterait à la charge de l’employeur. Dès lors, qu’aucun report de semaines hautes et / ou basses ne pourra être réalisé sur l’année suivante.

En cas de recours au dispositif, un bilan du nombre de semaines « basses » et « hautes » sera présenté au comité social et économique en juin et décembre de chaque année.

2.6.2 Organisation des semaines « basses » et « hautes »

En semaine haute, la limite hebdomadaire ne pourra pas être supérieure à 45 heures,

En semaine basse, la limite hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 27 heures.

2.7 - Recours au travail en Equipe

2.7.1 Objectif et recours au travail en équipe

Les parties reconnaissent que le mode d’organisation du travail en équipes alternantes contribue directement à la réussite des activités industrielles de l’établissement, permettant ainsi une optimisation de l’outil industriel et/ou une continuité de service.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une information consultation du CSE sera systématiquement réalisée (motif du recours au travail en Equipe et calendrier prévisionnel), dans un délai raisonnable et préalablement à la mise en œuvre de ce dispositif.

Dès lors, le travail en équipe est mis en œuvre dans les secteurs concernés par des contraintes industrielles telles que notamment des commandes /livraisons clients, besoins capacitaires, postes goulots/ dominants, continuité de services.

L’organisation du travail en équipe s’impose par conséquent au personnel de ces secteurs, sauf contre-indication médicale du médecin du travail.

Les salariés affectés au travail en équipe doivent recevoir la formation nécessaire à la bonne exécution des tâches à accomplir. Les managers sont responsables de la constitution des équipes en fonction notamment des compétences de chacun.

En tout état de cause, les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux éventuelles situations individuelles.

2.7.2 Organisation du travail en Equipe

Cette organisation de travail s’appliquera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement deux personnes sur le même poste, au cours d’une période de 24 heures, en enchaînant les activités.

Au sein de l’établissement d’Auxerre, l’organisation du travail en équipe est arrêtée sous forme de deux équipes successives alternantes de jour.

2.7.3 Rappel du principe général de durée du temps de travail effectif applicable

Conformément à l’article 1 du présent accord, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 36h. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs travaillant en équipe.

Il est rappelé que le temps de pause, dont bénéficie le personnel travaillant en équipe, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas inclus dans la durée hebdomadaire du temps de travail.

Ce temps de pause sera indemnisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.7.4 Organisation du temps de travail des équipes alternantes de jour

2.7.4.1 Répartition du temps de travail des équipes alternantes de jour

Les parties conviennent au préalable de l’impact pratique d’une telle organisation et souhaitent s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité tout en maintenant un équilibre vie professionnelle, vie privée. C’est pourquoi après recensement auprès des collaborateurs pour le choix de l’horaire 1 ou 2, il est convenu que, si par atelier, un consensus entre l’horaire 1 et 2 (60% de l’effectif) n’est pas trouvé, l’horaire applicable sera défini par la Direction d’Etablissement.

L’organisation des horaires de travail des équipes alternantes de jour repose sur deux modèles :

Modèle 1 : organisation sur 4,5 jours de travail

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Equipe Matin 5h30 – 13h30 5h30 – 13h30 5h30 – 13h30 5h30 – 13h30 5h30 – 11h30
Equipe Après-midi 13h20 – 21h20 13h20 – 21h20 13h20 – 21h20 13h20 – 21h20 11h20 – 17h20

Du lundi au jeudi : La durée journalière de travail est 8 heures incluant 30 minutes (soit 0,50 heure) de pause. La durée journalière de travail effectif est donc 7,50 heures (soit 7 heures et 30 minutes)

Vendredi : La durée journalière de travail est 6 heures de travail effectif.

Modèle 2 : organisation sur 4 jours de travail.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Equipe Matin 4h30 – 14h00 4h30 – 14h00 4h30 – 14h00 4h30 – 14h00
Equipe Après-midi 13h50 – 23h20 13h50 – 23h20 13h50 – 23h20 13h50 – 23h20

Du lundi au jeudi : La durée journalière de travail est 9 heures 30 incluant 30 minutes (soit 0,50 heure) de pause. La durée journalière de travail effectif est donc 9,00 heures.

2.7.4.2 Détermination des horaires de pause

L’organisation de la pause de l’équipe : suit les horaires suivants

Equipe alternante de jour Horaires
Equipe du matin 9 h 30– 10h00
Equipe d’Après-midi 17h00 – 17h30

2.7.5 – Valorisation du travail en équipe

2.7.5.1 Indemnité de panier

L’indemnité de panier vise à compenser le fait que les salariés en horaire d’équipe ne bénéficient pas systématiquement de la restauration collective. Le personnel travaillant en équipe de jour alternante, bénéfice d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail, fixée à 5,10 euros.

2.7.5.2 Prime d’équipe

Afin de compenser les contraintes du travail en équipe, le personnel travaillant en équipe alternantes, bénéficie d’une prime d’équipe.

Le montant de cette prime d’équipe est de 1,18 euros brut par heure de travail effectif.

2.7.5.3 Statut des absences

La prime d’équipe est maintenue sans contrepartie de travail dans les cas d’absences suivants : congés payés, congés d’ancienneté, congés supplémentaires, jours fériés, temps de délégation, congés pour évènements de famille, congés de paternité. Les autres formes d’absences ne sont pas prises en compte. La prise en charge pour les arrêts maladie et accident de travail suivent les règles du code de la Sécurité Sociale.

La prime d’équipe est intégralement maintenue pendant un retour momentané en horaire normal pour raison de service, pour une durée maximale d’une semaine et durant les périodes de formation, à la demande de l’employeur.

Article 3 - Travail à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée du travail.

Le salarié désirant passer à temps partiel devra adresser une demande écrite à l’employeur deux mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Durant cette période de deux mois, et au plus tard un mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise.

Article 4 – Autres Primes

4.1 Primes liées au travail

Thèmes Modalités d’attribution Montant
Prime de sujétion fixe (*) Attribuée aux personnels devant, plus de 4 heures par jour, porter de façon cumulée des EPI contraignants (à minima masque + Gants) en complément d’un système d’aspiration existant et affectés de manière permanente aux secteurs collage, peinture, imprégnation, empilage, poudrage et traitement thermique. 150 € bruts / mois
Prime de sujétion variable Attribuée aux personnels devant, plus de 4 heures par jour, porter de façon cumulée des EPI contraignants (à minima masque + Gant) en complément d’un système d’aspiration existant et affectés temporairement aux secteurs collage, peinture, imprégnation, empilage, poudrage et traitement thermique. 0,96 €/H bruts
Prime de blanchissage (*) Personnel d’atelier de Production pour lesquels le port d’EPI est obligatoire 5,5€ nets par mois
Prime de secouriste (*) Personnel SST exclusivement validé par la Direction d’Etablissement 35 € bruts / mois

(*) Le versement de cette prime sera suspendu en cas d’absence complète sur le mois.

Article 5 – Indemnité de transport

5.1 Personnel concerné

L’ensemble des salariés non cadres de l’établissement d’Auxerre bénéficient d’une indemnité de transport.

5.2 Montant de l’indemnité

Cette indemnité est calculée sur la distance aller-retour séparant le domicile du lieu de travail et effectuée quotidiennement par le salarié. Le trajet le plus court sera retenu et indemnisé selon le barème suivant :

  • entre 0 et 5 kms > 0 €

  • entre 5 et 10 kms > 13.42 € nets par mois

  • supérieur à 10 kms > 15.70 € nets par mois

Le versement de cette indemnité sera suspendu en cas d’absence complète sur le mois.

Cette indemnité est nette et donc exonérée de cotisations sociales et fiscales.

Article 6 – Indemnisation complémentaire de transport

6.1 Personnel concerné

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes qui s’appliqueront exclusivement aux salarié(e)s non cadres présents au 1er janvier 2023 (date de la fusion-absorption de SED Actuation par SED) et qui perçoivent une indemnité de transport.

6.2 Indemnité complémentaire versée

Une indemnité complémentaire de transport correspondant à la différence entre l’indemnité de transport versée au 31/12/2023 et celle prévue à l’article 5 du présent accord, sera versée mensuellement.

Cette indemnité complémentaire sera actualisée en cas de changement du domicile du salarié :

  • en cas d’éloignement du lieu de travail, elle restera plafonnée au montant calculé lors de l’entrée en application du présent accord ;

  • en cas de rapprochement du lieu de travail, elle sera réduite à proportion de la distance réduite.

Le versement de cette indemnité sera suspendu en cas d’absence complète sur le mois.

Cette indemnité est nette et donc exonérée de cotisations sociales et fiscales.

Article 7 – Mise en cause de toutes autres primes applicables au titre du statut collectif local

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les salarié(e)s de la société SED Actuation transféré(e)s au sein de l’établissement d’Auxerre ne peuvent se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages ou de rémunération au titre du statut collectif applicable au sein de SED Actuation.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er Avril 2024.

Article 9 – Accords, conventions et usages antérieurs

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions et stipulations résultant de tout autre accord collectif, usage, temps de travail, primes et/ou engagement unilatéral, lesquels cessent de produire effet à cette date.

Article 10 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans le périmètre de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une diffusion spécifique afin que l’ensemble des salariés de l’établissement, à tous les niveaux, aient connaissance des mesures négociées.

  • Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord par affichage et diffusion numérique.

  • Information individuelle

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition de chaque salarié par le service Ressources Humaines.

Article 11 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé par la Direction d’Etablissement d’Auxerre, Safran Electronics & Defense :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Auxerre, le 5 septembre 2023

Directeur d’Etablissement

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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