Accord d'entreprise "Accord 2019 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société SICA dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez SICA - SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICA - SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119000901
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOB
Etablissement : 49932848200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
Accord 2019
sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société SICA dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Société SICA
Accord 2019 portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés :
La société SICA
société au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé, SIREN 499 328 482 et APE 4511 Z ;
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la SICA »,
Et :
Monsieur
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
Représentant l'organisation syndicale Force Ouvrière
Ci-après dénommé « la délégation syndicale »
Exposé préalable
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle du 14 décembre 2018, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société SICA s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.
Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : 14 et 20 décembre 2018 ainsi que le 10 janvier 2019.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et commenté le contexte économique global, ainsi que les résultats de la société SICA pour l’année 2018.
Elle a également abordé le contexte de prudence qu’il convient de conserver, ainsi que l’inflation qui est sur les 12 mois glissants de 1.6 % hors tabac à fin novembre 2018 (source Insee).
Enfin, la Direction a recueilli les propositions de la Délégation Syndicale.
Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 au sein de la société SICA.
Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité femmes hommes actuellement en vigueur a permis de négocier sur toute mesure à mettre en œuvre de nature à réduire les écarts de rémunération constaté entre les femmes et les hommes.
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunération, temps de travail et valeur ajoutée au sein de la société SICA.
Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, sans tacite reconduction.
Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.
Article 2 : Rémunération et salaires effectifs
Article 2.1. : Champ d’application
Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble du personnel suivant :
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Le présent accord ne s’applique pas, notamment, aux salariés dont la rémunération est régie par un règlement des ventes et qui relèvent du chapitre 6 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).
Article 2.2. : Augmentation générale
Le salaire de base brut bénéficie d’une revalorisation. Ainsi, au 1er janvier 2019, il est attribué une augmentation générale de 1,6 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application défini à l’article 2.1. du présent accord.
Article 2.3. : Prime de 13° mois
En application de l’accord NAO 2018 à durée déterminée, il a été versé, au cours de l’année 2018, au personnel de la Société SICA, une prime de 13° mois, dont l’effet a cessé au 31 décembre 2018.
Dans le cadre de la NAO 2019, la délégation salariale et la direction négocient l’arrêt, à compter du 1er janvier 2019, du dispositif de versement de la prime de 13° mois au sein de la société SICA ; en conséquent la prime de 13e mois a été versée pour la dernière fois en 2018.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, un montant équivalent à la prime de 13e mois sera intégrée par 12e au salaire de base brut de chaque salarié ayant bénéficié de cette prime au cours de l’année 2018.
Article 2.4. : Rémunération mensuelle minimale
La rémunération mensuelle minimale est portée à 1 825 € bruts pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).
Pour les salariés soumis à une obligation de port de vêtements de travail du fait de leur fonction la rémunération mensuelle minimale est portée à 1 840 € bruts, pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).
Article 2.5. : Primes individuelles - salariés ne relevant pas du Chapitre 6 de la CCNSA
Pour l’année 2019, les salariés bénéficieront de primes individuelles dont les bénéficiaires et le montant potentiel sont déterminés par le présent accord.
Les modalités d’attribution et le barème seront définis par un règlement d’animation annuel et individuel fixé par l’employeur, et présenté pour avis au CSE, préalablement à sa mise en œuvre.
La direction s’engage à présenter ce règlement d’animation au plus tard le 28 février 2019
Article 2.5.1. : Durée et bénéficiaires
Les primes individuelles sont mises en place pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019 et s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant pouvant justifier d’une expérience professionnelle de 12 mois minimum dans la branche de l’Automobile.
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Elles ne s’appliquent pas, notamment, aux salariés dont la rémunération est régie par un règlement des ventes et qui relèvent du chapitre 6 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA)
Article 2.5.2. : Montant potentiel des primes
L’enveloppe budgétaire globale par salarié pourra atteindre, si les conditions déterminées par le règlement d’animation 2019 sont réunies, le montant suivant :
Pour les Productifs (Mécaniciens, Carrossiers, Peintres, TEE, CT et Peugeot Rapide) : 170 € bruts par mois maximum
Pour les CCS, les CAS et Chefs d’Equipe : 300 € bruts par mois maximum
Pour les autres métiers, 660 € bruts par semestre maximum avec une majoration de 60 € bruts
Ces montants sont fixés pour un temps complet et seront proratisés en fonction du temps de présence effectif au cours de la période considérée.
Article 2.5.3. : Modalités d’attribution
Pour les métiers productifs et les CCS et chef d’équipe, un règlement d’animation annuel sera présenté pour avis au CSE, préalablement à sa mise en œuvre.
Pour les autres métiers, les primes seront semestrielles.
La base de calcul de ces primes sera fixée à 660 € par semestre, base majorée de 60 € par semestre si le budget semestriel global 2019 est atteint.
Les critères de performance individuels et collectifs sont définis et évalués au semestre, à compter du 1er janvier 2019.
Les critères d’attribution 2019 de la prime sont :
d’une part, en prenant en compte les objectifs individuels et collectifs suivant le secteur d’activité ou le métier exercé ;
d’autre part, les absences (maladie, absence injustifiée, hors congé maternité et paternité, accident du travail ou période d’hospitalisation) entraîneront sur la période concernée les abattements suivants :
Si la somme des absences sur le semestre est supérieure à 4 jours ouvrés : - 20 % du montant de la prime acquise, soit 132 € maximum d’abattement pour une rémunération maximum sur un semestre
Si la somme des absences sur le semestre est supérieure à 6 jours ouvrés : Pas de prime
Les absences sont prises en compte par semestre à compter du 1er janvier 2019.
La prime est proratisée suivant le temps de présence au cours du semestre dans les cas suivants :
suspension de contrat pour tout motif sauf maladie (congé parental, CIF, etc.) ;
travail à temps partiel ;
hospitalisation.
La prime est payée le dernier mois du semestre et n’est versée qu’en cas de présence dans les effectifs le dernier jour du semestre considéré.
Pour toucher la prime, il faut être présent dans les effectifs le dernier jour de la période considérée ; Aucun prorata n’est dû en cas de sortie en cours de période.
Article 2.6 : Primes individuelles - salariés relevant du Chapitre 6 de la CCNSA
Article 2.6.1. : Durée et bénéficiaires
Les primes individuelles sont mises en place pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er février 2019 et s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant du Chapitre 6 de la CCNSA.
Article 2.6.2. : Modalités d’attribution et montants
Un règlement des ventes fixé par la Direction définissant les montants de prime et les modalités d’attribution sera présenté aux membres de la Délégation du CSE au plus tard le 28 février 2019 pour avis consultatif.
Article 2.7. : Budget Comité Social et Economique
La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2019 sera de 0,95 % de la masse salariale annuelle, réparti en 0,75 % pour les Œuvres Sociales et 0,2 % pour le budget de fonctionnement.
Le montant annuel global ne sera pas inférieur à celui de l’année 2018, soit 36 022 €.
Article 2.8. : Médailles du travail
Le régime de primes associées à l’obtention d’une médaille du travail est fixé suivant les modalités suivantes pour l’année 2019, à savoir :
Une part fixe :
Médaille d’Argent (20 ans) = 160 €
Médaille Vermeil (30 ans) = 190 €
Médaille d’Or (35 ans) = 210 €
Médaille Grand Or (40 ans) = 310 €
Une part variable à 10 € par année complète d’ancienneté dans la société.
En cas de demandes multiples, seule la prime fixe la plus élevée est due, et la part variable n’est due qu’une seule fois.
Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail
Article 3.1. : Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la SICA. Il régit, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.
Article 3.2. : Objet
Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la SICA en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 juin 1999 et en vigueur depuis le 1er novembre 1999.
A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services.
Article 3.3. : Modifications de l’organisation du travail
Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Article 3.3.1. : Modifications des horaires
Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.
Article 3.3.2. : Période de fêtes de fin d’année
Les mardis 24 décembre et 31 décembre 2019, les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun. Par contre, les conseillers commerciaux VN / VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.
Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 15 novembre 2019. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 30 novembre 2019 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.
La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2019.
Article 4. : Congés payés
4.1. : Périodes de prise des congés payés
4.1.1. : Congé principal
Un congé principal de 15 jours ouvrés devra être pris entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.
Dépôt des demandes de congés payés :
Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 31 mars 2019.
Examen des demandes de congés payés :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Réponse aux demandes de congés payés :
La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 20 avril 2019.
Article 4.1.2. : Congés de fractionnement
Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.
Article 4.2.2. : 5ème semaine de congés payés
La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020.
Dépôt des demandes de congés payés :
Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.
Examen des demandes de congés payés :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.
Article 5. : Jours RTT et congés d’ancienneté
5.1. : Journées RTT
Conformément à l’accord d’entreprise du 23 juin 1999, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :
50% à l’initiative du salarié ;
50% à l’initiative de l’employeur.
Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours de RTT par an en vertu de leur forfait devront poser un jour de RTT par mois.
La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.
Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés.
5.2. : Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.
5.3. : Solde de congés et de RTT
Les congés et RTT non pris sur la période de référence, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 6 jours maximum au global.
Article 6. : Journée de solidarité
La journée du lundi de Pentecôte (10 juin 2019) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2019 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.
A cet effet, un jour de RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait en heures ou en forfait jours.
Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2019, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.
Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 26.
Pour les salariés des services Mécanique, les heures pourront être positionnées le samedi matin au Peugeot Rapide.
Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité. A cette fin uniquement, un jour de congé restant à prendre pourra être exceptionnellement reporté au 31 mai 2019.
Article 8 : Dispositions générales
Article 8.1. : Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2019.
Article 8.2. : Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 8.3. : Adhésion
Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.
L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
Article 8.4. : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8.5. : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 8.6. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dijon
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à, le 17 janvier 2019, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la délégation syndicale, Pour la société SICA,
Le Délégué Syndical Force Ouvrière, Le Directeur,
Monsieur Monsieur
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