Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 22 octobre 2014 "Sociétés Négoce Agricole Axereal" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA
Numero : T04523060112
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 23/02/2011 SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS (2018-04-19)
Avenant n°1 à l'accord du 28/06/2013 sur l'harmonisation des rémunérations "sociétés V Branches" de l'UES Axereal (2018-04-19)
Accord sur les mesures d'accompagnement du projet de réaménagement du siège Olivet 2020 (2020-01-07)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-08)
Accord de négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-28)
Accord sur les métiers de l'exploitation (2021-06-25)
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-09-24)
Avenant à l'accord mis en place pour les conducteurs routiers d'un temps d'équivalence et d'une prime d'objectif (2021-09-13)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 UES Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-09-29)
Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES Axéréal Chaine du Grain et Equipes Groupe (2022-10-20)
Avenant n°1 à l'accord du 25 juin 2021 sur les métiers de l'exploitation (2023-01-04)
Accord sur les métiers de l'exploitation (2023-09-12)
Avenant n°3 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 28 juin 2013 "Sociétés V branches de l'UES Axereal (2023-09-27)
Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES AXEREAL CHDG et EG (2023-10-17)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-09-26)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-27
AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE ET D’HARMONISATION DES REMUNERATIONS « SOCIETES NEGOCE AGRICOLE AXEREAL »
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :
, délégué syndical
, délégué syndical
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
D’autre part,
Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET
Préambule
Pour des contraintes liées à certaines activités, les salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe peuvent être amenés à travailler le samedi.
Soucieuses de reconnaître la disponibilité de ces salariés, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre une place une prime pour samedi travaillé.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Prime pour samedi travaillé
Le présent article complète l’accord initial du 22 octobre 2014.
L’ensemble des salariés affectés à des fonctions opérationnelles, y compris les salariés au forfait jours, se verront attribuer une prime de 100 euros bruts pour chaque samedi travaillé.
Ce montant sera proratisé à 50 euros bruts en cas de travail sur une demi-journée.
En revanche, elle se cumulera avec les majorations pour travail du samedi pour les salariés au forfait jours telles que prévues par les accords sur l’organisation du temps de travail.
Cette prime ne sera pas due pour les salariés amenés à travailler le samedi dans le cadre d’astreintes, dans la mesure où ces interventions seront compensées par ailleurs au regard d’indemnités spécifiques aux astreintes.
Aussi, pour les salariés affectés à l’exploitation, cette prime ne sera pas due pour les samedis travaillés pendant la période allant du 15 juin au 15 août, compte tenu du caractère saisonnier de cette période pendant laquelle les salariés sont amenés à travailler de manière récurrente.
Article 2 - Date d’effet et durée
Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2023.
Les autres dispositions de l’accord initial du 22 octobre 2014 demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 5 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 6 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 27 septembre 2023.
Pour la direction Pour la direction
DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,
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