Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES AXEREAL CHDG et EG" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T04523060120
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 23/02/2011 SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS (2018-04-19)
Avenant n°1 à l'accord du 28/06/2013 sur l'harmonisation des rémunérations "sociétés V Branches" de l'UES Axereal (2018-04-19)
Accord sur les mesures d'accompagnement du projet de réaménagement du siège Olivet 2020 (2020-01-07)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-08)
Accord de négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-28)
Accord sur les métiers de l'exploitation (2021-06-25)
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-09-24)
Avenant à l'accord mis en place pour les conducteurs routiers d'un temps d'équivalence et d'une prime d'objectif (2021-09-13)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 UES Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-09-29)
Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES Axéréal Chaine du Grain et Equipes Groupe (2022-10-20)
Avenant n°1 à l'accord du 25 juin 2021 sur les métiers de l'exploitation (2023-01-04)
Accord sur les métiers de l'exploitation (2023-09-12)
Avenant n°4 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 22 octobre 2014 "Sociétés Négoce Agricole Axereal (2023-09-27)
Avenant n°3 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 28 juin 2013 "Sociétés V branches de l'UES Axereal (2023-09-27)
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-09-26)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT
D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :
, délégué syndical
, délégué syndical
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés la Direction a décidé, en accord avec les délégués syndicaux, de renouveler l’attribution d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe telle qu’elle a été définie dans l’accord sur les périmètres sociaux du 14 décembre 2018 et son avenant du 6 décembre 2019 à savoir :
SCA Axéréal - Alliance Négoce
SICA SAS Axéréal - Ax’Vigne
Axéréal Services - Agri-Negoce
Axéréal Innovations - Anjou Négoce
Centre Bio - Corre
Cibèle - A2B
Fertiberry Semences - Agri-Négoce Ouest
SICA Indre et Cher - Eurodis
Bélisa - SSMT
Eurodealer - Granit Négoce
La prime est ainsi versée à tous les salariés liés à l’UES Axéréal Chaine du Grain et Equipe Groupe par un contrat de travail à la date de versement de la prime, selon les modalités ci-après :
Salariés en CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel, apprentis, titulaires de contrats de professionnalisation, intérimaires, titulaires de contrats d’insertion
Les salariés en congés maternité, paternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation sont également concernés par le versement de cette prime, ces absences étant considérées comme présence effective.
Les salariés à temps partiel, maladie, accident de travail, bénéficieront de la prime dans son intégralité, et selon les modalités décrites ci-dessous.
Il est à noter en revanche que les salariés en congé de reclassement s’étant vue notifier leur licenciement pour motif économique, ne bénéficieront pas de la présente prime.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise au 1er octobre 2023 :
De 1 jour à 3 mois d’ancienneté : 200€
Au-delà de 3 mois jusqu’à 6 mois d’ancienneté : 400€
Au-delà de 6 mois : 850€
Les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC* bénéficieront d’une exonération :
de cotisations sociales,
de CSG, de CRDS,
d’impôt sur le revenu.
En revanche, les salariés dont la rémunération dépasse 3 SMIC ne bénéficient que de l’exonération de cotisations sociales hors CSG, CRDS.
* Valeur du smic au 1er septembre 2023 : 1 747.20 € bruts / 3 SMIC : 5 241.60€ bruts
Article 3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec les rémunérations du mois d’octobre 2023.
Article 4 – Principe de la non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au moment de sa signature.
Ses dispositions s’appliqueront jusqu’au versement de la dite prime concernée par cet accord.
Article 6 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 7 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 17 octobre 2023.
Pour la direction Pour la direction
DRH et Communication Groupe DRH et Communication
Agriculture et Filières
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com