Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant diverses mesures économiques et sociales pour faire face à la propagation de l'épidémie de COVID-19" chez PALMELIT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALMELIT SAS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, le système de primes, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le compte épargne temps, divers points, divers points, le jour de solidarité, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003372
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PALMELIT SAS
Etablissement : 51004153600028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POUR FAIRE FACE À LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.

Entre l’employeur :

PalmElit SAS,

Dont le siège social est situé Bat 14 Parc Agropolis – 2214 Bd de la Lironde – 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Immatriculée sous le numéro SIRET 51004153600028 – code APE 7219Z

représentée par ….., Directeur Exécutif, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part,

et l’organisation syndicale représentative :

UNARED/CFE-CGC, représentée par son délégué syndical …..,

d’autre part,

ci-après aussi désignés collectivement par « les parties » et individuellement par « la partie »,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment habilité le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour adapter le cadre juridique existant aux conséquences de la propagation du virus SARS-CoV-2.

L’article 11 de cette loi comporte plusieurs séries de mesures économiques et sociales. Plus spécifiquement en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, le texte détermine notamment des dispositions visant à faciliter le recours à l’activité partielle, à adapter les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ou encore à déroger à titre exceptionnel aux conditions d'acquisition et de prise des congés payés. Cette loi précise que ces mesures peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.

Le Premier Ministre l’a rappelé, ces mesures sont temporaires et strictement limitées à la période d’urgence sanitaire. Leur seul et unique dessein étant de permettre la poursuite de l’activité

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de la publication de cette loi et des ordonnances prises en son application.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à tous les salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD…).

Article 2/ Congés «Covid 19»

En application de l’article premier de l’ordonnance N°2020-23 du 25 mars 2020, la représentation du personnel autorise l’employeur à fixer au salarié la prise, pendant la période du 24 mars 2020 au 23 mai 2020, de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par ledit salarié. Ces 5 jours de congés sont à prendre soit de façon consécutive soit de façon fractionnée, pour des durées unitaires d’une journée calendaire au minimum. Leurs dates de prise sont à convenir entre le salarié et sa hiérarchie comme d’usage, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Le ou les jours de congés ou de repos RTT déjà programmés par le salarié sur cette période de référence sont aussi comptabilisés dans le cadre des 5 jours de congés fixés par l’employeur tels que mentionnés ci-avant. Pour cela, contrairement à l’usage dans l’entreprise, les jours ouvrés non travaillés dans ce cadre sont décomptés dans la limite de 5 jours sur le crédit des jours de congés annuels et non sur le crédit des jours de repos RTT.

Pour les salariés à temps partiel, les 5 jours ouvrés de congés payés ainsi fixés sont proratisés selon le pourcentage du temps de présence conventionnel au travail par rapport à un plein temps.

Article 3/ Repos « RTT »

En application des articles 2 et suivants de l’ordonnance N°2020-23 du 25 mars 2020, l’employeur décide unilatéralement d’imposer, pendant la période du 24 mars 2020 au 23 mai 2020, la prise de 3 jours de repos mis en place dans le cadre des dispositions RTT prévues aux article L. 3121-41 à L.3121-47 ou L3121-64 du code du travail.

Ces 3 jours de repos RTT sont à prendre soit de façon consécutive soit de façon fractionnée, pour des durées unitaires d’une journée calendaire au minimum. Leurs dates de prises sont à convenir entre le salarié et sa hiérarchie comme d’usage, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Les jours de repos RTT déjà programmés par les salariés sur cette période de référence, lorsqu’ils ne sont pas remplacés en application de l’article 1 ci-avant par des jours de congés annuels acquis, sont aussi comptabilisés dans le cadre des 3 jours de repos RTT fixés par l’employeur et mentionnés ci-avant dans le présent article 2.

Article 4 / Plafond du nombre total de jours imposés par l’Employeur

Pendant la période visée à l’article 5 du présent accord, l’employeur ne peut imposer la prise de plus de 8 jours ouvrés au total, composés ainsi :

- les 5 jours ouvrés de congés payés acquis prévus à l’article 2 ci-avant,

- les 3 jours ouvrés de repos RTT prévus à l’article 3 ci-avant.

Jusqu’au 31 décembre 2020 la prise de jours ouvrés supplémentaires ne peut être imposée par l’employeur qu’en application d’un nouvel accord d’entreprise en convenant précisément le nombre et les modalités, dans la limite du total de jours prévu par l’article 5 de l’ordonnance après décompte des 3 jours de repos RTT fixés ci-avant.

Article 5/ Dispositif d’activité partielle

PalmElit SAS est éligible au dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L.5122-1 et suivants du Code du Travail modifié par le décret N° 2020-325 du 25 mars 2020. La situation d’activité partielle est conditionnée à l’acceptation, par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte), de la demande d’autorisation d’activité partielle.

Dans ce cadre, si l’employeur constate une baisse d’activité trop importante pour certains salariés, qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences, il peut envisager le recours à l’activité partielle. L’employeur peut décider alors d’y recourir en concertation avec le supérieur hiérarchique N+1 de chaque service. Pour cela l’employeur et ledit hiérarchique déterminent le niveau conséquent de charge de travail pour chaque salarié et le pourcentage des heures non travaillées suite à une baisse de l’activité par rapport au temps de travail conventionnel de chacun des salariés.

Article 6/ Maintien du niveau de rémunération.

En cas de mise en activité partielle, quelque soit son pourcentage, l’employeur s’engage à assurer le complément de rémunération à l’allocation compensatrice versée par l’Etat de manière à ce que le salaire net du salarié (y compris les heures supplémentaires) reste à un niveau identique à celui de sa rémunération normale pour son temps de travail conventionnel précédent.

S’agissant des dispositions spécifiques mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19 concernant les arrêts de travail pour garde d’enfant ou pour les personnes à risque élevé, la rémunération est maintenue dans son intégralité par l’employeur.

Tous les personnels en mobilité géographique à l’étranger présents sur leur lieu d’affectation conservent tous leurs éléments de rémunération et d’indemnisation propres à la situation de mobilité dans laquelle ils demeurent. Dans tous les cas du présent article le calcul des droits à congés payés et à repos RTT, ainsi que des primes de 13ème mois et d’intéressement, est effectué selon le temps de travail conventionnel précédant la situation de crise sanitaire sans tenir compte du pourcentage d’activité partielle ou des effets des arrêts de travail tant pour garde d’enfants que pour des personnes à risques élevés, liés à cette crise. Concernant la prime sur objectif, qui est calculée sur les objectifs atteints ou non atteints, l’employeur, ayant toujours su tenir compte des situations particulières dans le passé, s'engage à ce que l’éventuelle mise en activité partielle ou en arrêt de travail lié à la crise du Covid19 n’ait pas d’incidence négative.

Article 7/ Durée et révision

Le présent accord est conclu à durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur dans son ensemble à compter du lendemain de la date de sa signature, avec effet rétroactif au 24 mars 2020.

A la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord peut être ouverte.

La demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique.

Elle doit être accompagnée d’une proposition concernant le ou les principaux points qui font l’objet de la demande de révision.

Une telle révision peut notamment intervenir en cas d’évolution de la situation sanitaire ou d’évolutions législatives susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.

Article 8/ Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est à déposer au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier de son lieu de conclusion par l’employeur.

Par ailleurs, le présent accord est à déposer par l’employeur sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs :

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Un exemplaire du présent accord est à remettre par l’employeur aux membres du Comité social et économique, dont le délégué syndical.

Fait à Montferrier-sur-Lez, le 7 avril 2020

Pour l’organisation syndicale Unared CFE-CGC : Pour l’employeur PalmElit SAS :
Le Délégué Syndical, Le Directeur Exécutif,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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