Accord d'entreprise "ACCORD EN DATE DU 1er JANVIER 2020 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TRANSDEV PICARDIE" chez LES CARS ACARY - TRANSDEV PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CARS ACARY - TRANSDEV PICARDIE et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, divers points, les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001904
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV PICARDIE
Etablissement : 51774658200033 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD EN DATE DU 1er JANVIER 2020
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TRANSDEV PICARDIE
Entre les soussignés :
La Société Transdev Picardie, dont le siège social est situé ZAC du Valadan Route de Roye 60280 CLAIROIX, dûment représentée par ……….. agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
et
……………., agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat Sud Solidaires
……………., agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat FO
D’autre part,
PREAMBULE
Du fait de la loi du 20 août 2008, de l’évolution de la jurisprudence, et de la nécessité de déterminer des modalités d’aménagement du travail en conformité avec les spécificités propres à chaque catégorie de salariés, il a été décidé d’engager une négociation avec les partenaires sociaux qui a donné lieu à la signature du présent accord.
L’objet de cet accord est donc notamment :
d’actualiser l’organisation du travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;
de préserver la compétitivité de l’entreprise et son développement ;
de tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;
de déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés.
Ce en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.
Ils confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les besoins légitimes de la Société Transdev Picardie de pouvoir répondre au mieux aux demandes et besoins de la clientèle et d’autre part le maintien des habitudes ou/et aspirations des collaborateurs de la Société Transdev Picardie en matière d’aménagement du temps de travail.
Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités de chaque catégorie de personnel et d’atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché.
Le présent accord n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation mise en place.
Dans un contexte de forte concurrence, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d’améliorer le niveau de compétitivité de l’entreprise.
Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord.
Cet accord s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L. 2254-1 du Code du Travail, dès son entrée en vigueur.
C’est en l’état de ces considérations que le présent accord est intervenu.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues des accords Acary (en date du 18/12/2002) et ARO (en date du 26/03/1999 et avenant du 28/07/1999) relatifs à la réduction du temps de travail (Loi Aubry) lesquels ont fait l’objet d’une dénonciation par l’entreprise dans les formes légales.
Il est rappelé que préalablement à la signature du présent accord, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.
En conséquence, il est donc convenu ce qui suit :
TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1- CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 26 du présent accord, de le réviser.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la Société Transdev Picardie et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.
Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société Transdev Picardie à l’exception des catégories visées à l’article 4.
Article 4 – CATEGORIES EXCLUES
Sont expressément exclus du présent accord :
les salariés sous contrat de travail temporaire ;
les salariés à temps partiel et les conducteurs en période scolaire (CPS) lesquels restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles à l’exception du titre 7 relatif aux primes qui s’appliquent également à ces catégories.
les mandataires sociaux ;
tous les salariés qui de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;
les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et dont les rémunérations se situent aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société Transdev Picardie.
Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.
Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.
La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction.
Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.
Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.
Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.
Il est convenu qu’à la date de signature du présent accord pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres supérieurs classés à partir du groupe 7, telle que prévue par l’annexe 4 de la convention collective nationale de transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE
Article 5 – CHAMP D’APPLICATION
5. 1 Catégorie professionnelle
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie Ouvriers conducteurs des coefficients 137, 140, 145 et 150 (annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport).
A l’exception des salariés âgés entre 17 et 18 ans sous contrats de travail en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail).
Article 6 – DUREE DU TRAVAIL
6.1 Durée hebdomadaire et annuelle
Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Aux 1 600 heures théoriques s’ajoute une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.
6.2 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
6.3 Plafonds légaux de la durée du travail
Légalement, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants :
Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :
Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;
Durée maximale journalière de travail : 12 heures une fois par semaine après avis du Comité Social et Economique et accord du salarié ; 12 heures maximum une deuxième fois dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines et si la répartition hebdomadaire est sur au moins 5 jours après avis du Comité Social et Economique ;
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures sauf mesures d’urgence.
Légalement, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :
Durée maximale journalière : 9 heures ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;
Durée maximale continue de nuit (21 heures/ 6 heures) : 4 heures.
6.4 Définition de la semaine de travail
Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.
6.5 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
En cas de changement d’horaires collectifs significatifs affectant l’ensemble d’une catégorie de personnel, l’organisation mis en place pourra être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacement ou des modifications des contraintes de l’entreprise. L’employeur devra alors faire connaitre à l’avance le dispositif mis en place à l’intérieur d’un cycle d’organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
6.6 Amplitude de travail
La durée de l’amplitude de travail est fixée à 13 heures maximum. Par dérogation, des amplitudes supérieures à 13 heures peuvent être autorisées sans pour autant dépasser 14 heures
L’indemnisation de l’amplitude continuera à s’appliquer selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 7 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 Données économiques et sociales
Le temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
7.2 Principe
Pour les conducteurs relevant de l’activité inter-urbaine
La durée du travail est calculée à la quatorzaine soit un cycle de 2 semaines consécutives avec pour base 70 heures par cycle, sauf pour les collaborateurs ayant un contrat de travail inférieur à 2 semaines civiles.
La quatorzaine comprend 3 repos, dont 2 accolés, conformément à la Convention Collective.
Pour les collaborateurs ayant un contrat de travail inférieur à 2 semaines civiles, le décompte du temps de travail se fera sur la semaine civile.
Pour les conducteurs relevant de l’activité urbaine et les services de l’arc express
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
7.3 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine et cycle par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.
Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.
Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES HEURES
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite de :
70 heures par cycle de 2 semaines pour les conducteurs interurbains. Si le décompte se fait à la semaine du fait d’un contrat de travail inférieur à 2 semaines civiles alors les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures.
35 heures pour conducteurs urbains.
Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires :
les heures de conduite ;
les heures de mise à disposition;
les temps annexes
les heures de formation
les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés selon le mandat aux instances représentatives du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).
8.1 Contingent d’heures supplémentaires
8.1.1 Définition du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.
A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après consultation des représentants du personnel, notamment en cas de :
surcroit exceptionnel de travail ;
raisons de sécurité ;
travaux urgents ou continus à réaliser ;
raisons climatiques ;
contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera octroyée au salarié concerné.
8.1.2 Les heures s’imputant sur le contingent
Toutes les heures effectuées au-delà de 70 heures par cycle de 2 semaines pour les conducteurs en interurbain et 35 heures pour les conducteurs en urbain, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :
des heures de journée de solidarité ;
des heures payées ne correspondant pas à des heures de travail de production sauf les heures de délégation, réunion.
des RCR et des RCO
8.1.3 Repos compensateurs
Il est convenu que le mode de calcul des repos compensateurs s’applique selon les modalités fixées en annexe 1.
8.2 Paiement des heures supplémentaires
Pour les conducteurs relevant de l’activité inter-urbaine
Les heures effectuées :
au-delà de la limite de 70 heures par cycle de 2 semaines donneront lieu à une majoration de 25 %. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.
au-delà de la limite de 86 heures par cycle de 2 semaines donneront lieu à une majoration de 50 %. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.
Pour les conducteurs relevant de l’activité urbaine et les services de l’arc express
Les heures effectuées :
au-delà de la limite de 35 heures jusqu’à la 43 heures incluses donneront lieu à une majoration de 25 %.
à compter de la 44ème heures donneront lieu à une majoration de 50 %.
Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.
Lorsqu’un conducteur se trouve en insuffisance horaire dans le cycle de 2 semaines considéré, il ne sera repris aucune heure dans les coupures.
8.3 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.
Ce décompte du temps de travail n’exclut pas pour autant le paiement légal des dépassements d’amplitude.
L’entreprise s’engage à faire en sorte que les coupures légales en fonction de l’amplitude de la journée soient respectées
Article 9 – ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL) ET TRAVAIL TEMPORAIRE
Le présent accord peut avoir pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle (chômage partiel).
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une réduction importante d’activité (soit au-delà de 2 semaines non travaillées conséquentes à la réduction d’activité) ou de difficultés économiques, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle (chômage partiel) après consultation des Instances Représentatives du Personnel.
Le recours au travail temporaire se fera en fonction des besoins de l’entreprise dans le cadre et selon les modalités prévues par la loi.
Article 10 – REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.
La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduites sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER RELEVANT DE L’ATELIER ET AUX EMPLOYES
Article 11 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :
Ouvrier de l’atelier, classé à l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Employé, classé à l’annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
à l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.
Article 12 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
12.1 Principe
Pour les salariés visés à l’article 11, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures.
La durée annuelle du travail fixée à 1607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.
12.2 Rémunération
La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.
12.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du Comité Social et Economique pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été informés dans un délai de prévenance conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.
12.4 Heures supplémentaires
12.4.1 Principes généraux
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur.
Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.
Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.
12.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 35 heures ;
Au-delà de 1.607 heures sur la période de référence sous déduction des heures qui auront éventuellement été payées en cours d’année.
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
12.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 220 heures par période et par salarié.
La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité Social et Economique.
12.4.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.
Article 13 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est précisé que les salariés sont soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais dans les conditions qui suivent :
Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement les dispositifs de contrôle qui seront définis dans une note de service.
Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné.
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel agents de maîtrise et haute maitrise, classés du groupe 1 à 8 de l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.
Article 14 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
14.1 Principe
Pour les salariés visés ci-dessus, la durée moyenne hebdomadaire est obtenue par combinaison :
d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures
de l’attribution de journée de repos
Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures et 35 heures en moyenne hebdomadaire.
La durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.
Les horaires collectifs établis sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures seront affichés au sein de l’entreprise et communiqués à chaque salarié.
Pour atteindre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 11 jours de droit à absence rémunérés dits « RTT » par période de référence et pour 12 mois de présence. Les modalités de prise de jours de RTT sont définies à l’article 17.6 du présent accord.
Ces droits à RTT se verront appliquer la règle du prorata temporis pour toute absence d’une durée continue supérieure à un mois.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient d’un droit à absence rémunérée RTT au prorata de leur temps de présence.
14.2 Rémunération
La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.
14.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du Comité Social et Economique pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été informés dans un délai de prévenance conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.
14.4 Heures supplémentaires
14.4.1 Principes généraux
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la décision de l’employeur.
Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.
Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.
14.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 37 heures ;
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
14.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 220 heures par période et par salarié.
La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité Social et Economique.
14.4.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.
14.5 Dispositions applicables pour la prise des jours de RTT :
Ces 11 jours de RTT sont utilisés dans les conditions suivantes :
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, exclusivement à l’initiative du salarié
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires au minimum devra être respecté entre la demande et la prise de « RTT »
Ils ne pourront pas se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet, mais pourront être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixés par l’employeur
Ils doivent faire l’objet d’une demande préalable à la hiérarchie en complétant la fiche de demande d’absence
Le salarié est informé au travers de sa fiche de paie de ses droits à congés et « RTT ».
Ils doivent être soldés impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 15 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est précisé que les salariés sont soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail par le biais du logiciel de gestion des temps de travail
Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement les dispositifs de contrôle qui seront définis dans une note de service.
Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné.
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
Article 16 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions issues de l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme des forfaits jours sur l'année pourra être appliqué aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés : Les cadres de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du groupe 1 à 6.
Les critères suivants seront notamment pris en compte pour déterminer si les salariés visés peuvent effectivement se voir appliquer une convention en forfait jours :
Pouvoir de décision dans son domaine de compétence ;
Grande autonomie dans l’organisation de son activité ;
Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service ;
Technicité des fonctions ;
Encadrement d’une équipe ;
Niveau de rémunération relativement élevé.
Ces salariés doivent gérer des relations externes et internes et pouvoir bénéficier à ce titre d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en tenant compte de la finalité à atteindre et de leur interlocuteur.
La convention de forfait en jours sera obligatoirement précisée dans chaque contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
Article 17 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La durée du forfait jours est fixée à 218 jours annuels pour un salarié présent la totalité de l’année civile. Etant précisé que la détermination de ce nombre de jours, tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.
Il est toutefois précisé que les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits du nombre de jours travaillés.
De même si un salarié ne peut pas justifier de droits à congés annuels complets, son nombre de jours de travail sera donc augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
S’agissant des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours fixé à 218 jours sera déterminé au prorata temporis.
Pour atteindre le nombre de jours établis sur la base de 218 jours, les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de droit à absence rémunérée dits « repos » s’ils sont présents les 12 mois au cours de chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence.
Article 18 –MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CALENDRIER INDICATIF INDIVIDUEL
Les 11 jours de repos ou RTT sont acquis dès le premier jour de la période de référence et doivent être pris obligatoirement au cours de celle-ci et être soldés en fin de période de référence.
Ces 11 jours de repos ou RTT sont pris à l’initiative du salarié, après accord exprès de la hiérarchie.
Les jours de repos prévus ne pourront pas se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet mais pourront être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixées par l’employeur.
Article 19 - REMUNERATION
Les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail déterminent les modalités des rémunérations fixes, et variables le cas échéant et la répartition « mensuelle » de la rémunération fixe, lissée sur douze mois dans le cadre du forfait.
La rémunération est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Cette rémunération correspond au temps de travail effectif mais aussi à la contrepartie des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise, aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours non travaillés (JNT) résultant du nombre de jours de travail annuel de 218 jours au maximum au cours de l’année de référence.
En cas d’absences légalement ou/et conventionnellement indemnisées, le calcul des compléments de salaires applicables s’effectuera sur la base de la valeur d’une journée entière de travail calculée comme suit :
= Rémunération mensuelle forfaitaire
22 Jours
Article 20 - DUREE LEGALE ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du code du travail ;
les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, et à l'article L. 3121-36 du code du travail.
Article 21 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
21.1 Repos quotidien
Il est expressément rappelé que la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans les conditions visées par les textes légaux et conventionnels en vigueur.
De plus, sauf cas exceptionnel et justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise (notamment pour travaux urgents) l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
21.2 Repos hebdomadaire
De même les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement qu’après demande temporaire effectuée auprès de la Préfecture, en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d’urgence.
Article 22 - CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS
22.1 Dispositif périodique de contrôle
Il est précisé que ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais à un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, dans les conditions qui suivent :
Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité qui sera définie, les dispositifs de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise.
Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné et il permet d’identifier distinctement et par dates :
Les journées ou demi-journées de repos pris en précisant la nature de ces repos ;
Les journées ou demi-journées travaillées ;
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Étant précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à 13 heures au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14 heures.
La prise de toute journée ou demi-journée inférieure à ces unités de valeur doit faire l’objet d’un accord au cas par cas avec la Direction de l’entreprise.
22.2 Dispositif permanent de surveillance de la charge de travail effective
La Société Transdev Picardie devra veiller à ce que chaque supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail effective des salariés en forfait jours qu’il a sous sa responsabilité ne soit pas trop importante.
A ce titre, chaque responsable hiérarchique devra vérifier que les documents de contrôle des jours travaillés établis par les salariés concernés :
auront bien été établis dans les délais prescrits ;
qu’ils ne feront pas apparaître un dépassement de l’amplitude qui se définit par le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et qui est fixée à 13 heures selon les textes actuellement en vigueur ;
respectent le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et que ce dernier aura bien été pris par les salariés, sauf dérogation.
Par ailleurs il veillera au respect du temps de repos des salariés notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques. Cette disposition vise principalement à limiter les risques d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle des salariés via les technologies de l’information et de la télécommunication.
Enfin, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A défaut, le supérieur hiérarchique devra sans délai convoquer le salarié concerné, pour faire le point avec ce dernier dans le cadre d’un entretien qui sera formalisé, sur sa charge effective de travail et l'organisation de son travail et pour remédier de façon effective aux anomalies constatées.
En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien prévu dans le cadre de la procédure d’alerte ou l’entretien annuel.
22.3 Dispositif annuel de contrôle
Chaque salarié en forfait jours bénéficiera annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, dont l’objet sera notamment d’évoquer conformément à l’article L 3121-46 du code du travail :
la charge de travail ;
l'organisation du travail ;
l'amplitude des journées de travail ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le Comité Social et Economique devra être consulté sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
TITRE 6: MAINTIEN DES ACQUIS
L’entreprise s’engage à maintenir les acquis suivants :
Pour les salariés sous accords TP : Maintien des règles du RCR (repos compensateur de remplacement) et RCO (repos compensateur obligatoire) et non application du COR (contrepartie obligatoire en repos), selon les modalités définies en annexe 1.
Pour les salariés ex-ARO présents à la signature de cet accord et ce jusqu’à l’expiration de leur contrat de travail :
. Maintien du calcul de l’amplitude en A1 A2 A3 pour ceux qui en bénéficient, à la date de signature de l’accord, selon les modalités définies en annexe 2,
. Maintien des 4 repos à la quatorzaine pour ceux qui en bénéficient à la date de signature de l’accord,
Également, l’entreprise s’engage à :
Garantir pour l’année 2020, à l’ensemble du personnel de conduite, temps plein, interurbain Acary, présent à la date de signature de l’accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente, ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application des accords dénoncés, lors des 12 derniers mois (soit du 01/01/2019 au 31/12/2019). Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Verser à chaque salarié conducteur temps plein interurbain Acary, présent à la date de signature de l’accord, impacté par le changement de l’organisation du travail lié à la mise en place de la quatorzaine, une prime exceptionnelle d’un montant 300 euros bruts, qui sera versée sur le mois de novembre 2019.
TITRE 7: PRIMES EN VIGUEUR
L’objet est de fixer de façon exhaustive la liste des primes en vigueur dans l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont bénéficient les salariés de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (dispositions relatives aux ouvriers) .
Il est entendu que les conditions d’octroi de ces primes sont celles, telles que définies dans leur acte juridique de mise en place.
TITRE 8 DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION - SUIVI
Article 23 – DUREE ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’application effective est fixée 1er janvier 2020.
Article 24 – PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord signé, accompagné du procès-verbal de validation sera déposé :
en 2 exemplaires à la DIRECCTE; l’un sur support écrit et l’autre sur support électronique ;
en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire est consultable auprès du service des Ressources Humaines.
Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.
Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’accords ultérieurs, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.
Article 25 – DENONCIATION
Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :
La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle.
En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l’initiative.
La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.
La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 26 ci-dessus.
Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation. Les modalités éventuelles d’opposition à la signature d’un nouvel accord total ou partiel ou accord sont réglées conformément à l’article L 2232-6 et suivants du Code du travail.
Article 26 – REVISION
À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’un des signataires du présent accord ou par toute autre organisation syndicale ayant adhéré au présent accord.
Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.
Les modalités éventuelles de la révision dudit accord sont réglées conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail.
Article 27 –SUIVI DE L’ACCORD
Un comité de suivi de l’accord composé de membres du Comité Social et Economique et des représentants de la direction se réunira une fois par an pour s’assurer du respect des dispositions du présent accord.
Lors de cette réunion annuelle, il sera établi un bilan qui fera le point sur l’application de cet accord sur la période passée.
Fait à Clairoix, en 5 exemplaires originaux de 16 pages, le 11 octobre 2019.
Pour la Société Transdev Picardie
……………….., directeur
…….., agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat Sud Solidaires
……………, agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat FO
Annexe 1 : Modalités de calcul des RCR (repos compensateur de remplacement) - RCO (repos compensateur obligatoire) - COR (contrepartie obligatoire en repos)
RCR : Repos compensateur de remplacement
Sur la période de la paye (le mois) :
Paiement de 15h00 supplémentaires à 25% maximum
Au-delà, toutes les heures supplémentaires de la colonne HS25 sont majorées à 25% et mises dans le compteur RCR
Toutes les heures de la colonne HS50 sont majorées à 50% et mises dans le compteur de RCR
RCO : repos compensateur obligatoire
Le RCO est obtenu par le calcul suivant : sur chaque semaine de travail sont prises en compte les heures effectuées au-delà de 41heures, qui sont divisées par 2 et intégrées dans le compteur RCO.
- COR : contrepartie obligatoire en repos (uniquement pour les salariés ARO)
Si le contingent d’heures supplémentaires est dépassé (130h/an pour les conducteurs), toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos à 100% pour les entreprises de + de 20 salariés
Annexe 2 : Modalités de calcul des amplitudes (uniquement pour les salariés ARO concernés à la date de signature de l’accord)
- A1 : (12 heures – 2 heures – TTE) x 25 %
- A2 : ( de 12 heures à 13 heures) x 75 %
Fsi- A3 : ( de 13 heures à 14 heures) x 100%,
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