Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les formations, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020001929
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER M
Etablissement : 52592031000030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
La société SA HLM de l’Oise, dont le siège social est à 28 rue Gambetta 60000 Beauvais, représentée par N, agissant en qualité de Directeur Général,
Dénommée « l’Entreprise »
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ont décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Les parties ont convenu que les missions spécifiques de certains collaborateurs qui bénéficient, au regard de leurs missions et responsabilités, d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Cet accord détermine ainsi :
Les collaborateurs qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
La modalité de fixation de la rémunération des collaborateurs concernés ;
Les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité et le droit de repos des collaborateurs concernés ;
Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs au cours de la période de référence ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1- Champ d’application
Les parties constatent que la durée du travail de certains collaborateurs ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions.
Ces collaborateurs, qui disposent de responsabilités importantes et/ou particulières au sein de l’entreprise, ont par ailleurs une autonomie importante dans la gestion de leur travail et de leur emploi du temps.
La nature de leurs fonctions les conduit plus globalement à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.
Le présent accord s’applique donc aux collaborateurs de l’entreprise relevant de l’article L.3121-58 du Code du Travail suivants :
Les collaborateurs cadres occupant des fonctions classifiées de G5 à G9 : ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service placé sous leur responsabilité ;
Les collaborateurs non cadres occupant des fonctions significatives en dehors des locaux de l’entreprise, en relation fréquente avec des partenaires externes, et qui disposent, par conséquence d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sans que leur durée ne puisse être prédéterminée. Sont ici notamment visées les fonctions suivantes :
manager de proximité,
chargé d’opérations,
conseiller immobilier,
technicien informatique,
chargé de relogement,
gestionnaire patrimoine foncier,
gestionnaire trésorerie et financement,
et cette liste n’est pas exhaustive. Une convention de forfait annuel en jours peut ainsi être conclue avec tout salarié cadre ou non cadre, répondant aux critères d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont un certain niveau de responsabilités.
Ces collaborateurs seront soumis, sous réserve de leur accord écrit, formalisé au sein de leur contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, à une convention de forfait annuel en jours.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours (ou demi-journées) de travail.
Ils ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue par le code du travail,
A la durée quotidienne maximale de travail prévue par le code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le code du travail.
En revanche, ces collaborateurs devront impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Par conséquent, les collaborateurs concernés par une convention de forfait annuel en jours ne sont plus soumis à l’application de la décision unilatérale de l’employeur portant sur l’aménagement relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 1er septembre 2016 et de ses avenants actuels et à venir.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 215 jours maximum.
Ce plafond peut être réduit en fonction des droits à congés d’ancienneté du collaborateur.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 215 jours prévu ci-dessus.
Le dépassement du plafond de forfait défini dans le présent accord n’est pas autorisé.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Convention individuelle de forfait jour
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période visée à l’article 3 du présent accord.
S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant d’éventuelles régularisations annuelles.
Article 5 – Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du collaborateur au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le collaborateur ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés dans la période de référence restant à courir.
Exemple :
Arrivée d’un collaborateur le 1er juin 2020 :
Forfait de 215 jours
+ 25 jours ouvrés de congés payés
+ 1 jour ouvré de congés par usage
Soit 241 jours
Proratisation du forfait en fonction du nombre de jours ouvrés entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, soit 241 jours x 150 jours / 253 jours = 143 jours de travail à réaliser dans le cadre du forfait auxquels il convient de déduire les jours fériés sur la période à effectuer.
En cas de départ du collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont été payés.
Si le compte du collaborateur est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du Travail. Le solde devra être remboursé par le collaborateur au jour de son départ.
Si le compte du collaborateur est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 6 – Impact des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier : rémunération forfaitaire mensuelle brute (salaire de base + ancienneté) / 22
Article 7 – Compte Epargne Temps
L’acte juridique du 22 septembre 2016 sera modifié afin de permettre le placement de jours de repos et/ou jours de congés liés au forfait jour.
Article 8 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, il est nécessaire d’en assurer une bonne répartition dans le temps.
Article 8.1 – Temps de repos
Les collaborateurs dont le travail est décompté en jours doivent respecter, dans leur organisation du travail, les règles suivantes :
Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 h + 11 h) ;
Le travail de plus de 5 jours consécutifs est proscrit sauf demande expresse du manager ;
Chaque journée devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes ;
Article 8.2 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Chaque collaborateur établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours et demi-journées de présence en fonction de la charge de travail.
Sans préjudice des règles relatives au repos hebdomadaire dominical, il est convenu qu’aucun travail ne pourra être réalisé le samedi, sauf demande expresse du manager. En cas de demande expresse du manager, un délai de prévenance de 72 heures devra être respecté, sauf accord plus favorable pris avec le collaborateur.
Chaque année, des journées de fermeture sont imposées aux collaborateurs n’exerçant pas une activité d’entretien et de surveillance des immeubles. Une journée de repos sera posée pour les collaborateurs concernés. La liste des jours de fermeture imposée est fixée annuellement dans l’acte juridique relatif aux rémunérations et à la durée du temps de travail.
Un décompte définitif sera établi par le collaborateur à la fin de chaque mois et remis à son manager. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
Ce décompte sera formalisé à travers l’outil informatique de gestion des temps sur lequel les collaborateurs viendront renseigner les jours de travail et les jours de repos. Une fiche explicative sera remise à la signature de la convention individuelle de forfait annuel en jours.
A la fin de chaque année, le service des Ressources Humaines remettra à chaque collaborateur un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la totalité de la période de référence.
Une demi-journée de travail sera décomptée dès lors que le collaborateur mettra fin à son activité à 12 heures au plus tard ou la débutera au plus tôt à 13h30.
Article 8.3 – Entretiens périodiques
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur tous les 6 mois, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Sans attendre ce bilan individuel, il appartient à tout collaborateur d’informer son manager de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion de son travail, au regard notamment des temps de repos minima. A l’issue de cet entretien, qui devra être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du collaborateur repose sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le manager, devra par écrit, formaliser les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées, et les soumettra au collaborateur concerné.
Ce suivi sera également produit lors de l’entretien annuel. Ce dernier intégrera une partie dédiée au forfait jours portant sur :
La charge de travail,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du collaborateur.
En cas de difficultés identifiées lors d’un de cet entretien annuel, le manager devra proposer un plan d’actions qui pourrait prévoir la sortie du dispositif de convention annuelle en forfait jour, qui ne pourrait intervenir qu’au 1er janvier suivant l’entretien. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera proposé au collaborateur.
Article 8.3 – Droit à la déconnexion
Le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du collaborateur. Il se manifeste par la possibilité offerte au collaborateur de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Ainsi, le collaborateur en forfait jours a le droit :
d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Ces modalités prennent la forme de libertés et non d'obligations pour le collaborateur.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager veille à ce que la charge de travail du collaborateur ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le collaborateur au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du collaborateur laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 9 – Situations particulières
Article 9.1 – Astreinte
Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours, soumis à un programme d’astreinte, ne bénéficient plus, pendant le temps d’astreinte et le temps d’intervention, de l’autonomie justifiant ce mode particulier d’aménagement du temps de travail.
Article 9.2 – Temps de délégation des représentants du personnel
Les collaborateurs exerçant les attributions de représentants du personnel peuvent bénéficier, à ce titre, d’un crédit d’heures.
Ce crédit d’heures étant incompatible avec ce mode d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de convertir, pour les collaborateurs concernés, le crédit d’heures en crédit de jours/demi-journées.
Selon l’article L. 2143-13 du code du travail, une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Par exemple, pour un membre titulaire du Comité Social et Economique :
Crédit d’heures mensuel de 23 heures,
soit un crédit de 5,75 demi-journées par mois (23 heures / 4 heures = 5,75 demi-journées)
soit un crédit annuel de 69 demi-journées (5,75 demi-journées x 12 mois = 69 demi-journées)
soit un crédit annuel de 34,5 jours (69 demi-journées / 2 = 34,5 jours)
Une demi-journée de délégation est décomptée pour toute délégation finissant à 12 heures au plus tard ou commençant au plus tôt à 13h30.
Article 9.3 – Formation
Le temps de formation est sans conséquence sur l’appréciation de la convention de forfait annuel en jours.
Une demi-journée de formation est décomptée dès lors que la formation finit à 12 heures au plus tard ou dès lors qu’elle commence au plus tôt à 13h30.
Article 9.4 – Mission temporaire de « Vis ma vie »
Il est convenu que la durée du travail, qu’elle soit décompté en heures ou en jours, prévue contractuellement ne soit pas modifiée pendant une mission temporaire de « Vis ma vie ».
Article 10 – Rémunération
Les collaborateurs concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle, à laquelle s’ajouteront :
les gratifications et primes prévues par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM,
à titre informatif, les autres accessoires de salaire.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours réellement accomplis durant la période de paie et ne prend pas en compte le nombre d’heures de travail effectif.
Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord prend effet au 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 – Suivi de l’accord
Les représentants du personnel seront associés dans le suivi et l’application du présent accord. Ils seront informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Ils pourront également aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
A cet effet, une commission de suivi de l’application du présent accord est constituée des membres de la Délégation Unique du Personnel et des représentants de l’entreprise. Elle se réunira une fois par an, à chaque fin de premier trimestre. Le premier rendez-vous aura lieu avant le 31 mars 2021.
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 15 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 16 : Règlement des litiges
Si un litige survenait dans l’application du présent accord, il ferait l’objet d’un traitement entre signataires de l’accord.
En cas de désaccord persistant, il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente en matière d’accord collectif (tribunal de grande instance).
Article 17 : Publicité et dépôt d’accord
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Il est affiché aux emplacements réservé aux accords d’entreprise, mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais
Fait à Beauvais le 19 décembre 2019.
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Elue Titulaire CSE
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Elue titulaire CSE
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Elue titulaire CSE
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Elue titulaire CSE
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Directeur Général
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