Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 28 JANVIER 2008 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SECONDAIRES DU PERSONNEL CADRE D’EDF SA" chez EDF - ELECTRICITE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDF - ELECTRICITE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07523051867
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ELECTRICITE DE FRANCE
Etablissement : 55208131766522 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARCOURS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS REPRESENTATIFS ET OU SYNDICAUX (2018-03-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE GROUPE FRANCE EDF (2018-05-07) ACCORD CADRE MONDIAL SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE DU GROUPE EDF (2018-06-19) ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'EDF SA DU 11 DECEMBRE 2019 (2019-10-22) ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PORTANT SUR LE PROJET DIALOGUE SOCIAL 2020 (2018-10-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET AUX MODALITES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FILIERE CSE A EDF SA (2019-06-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D'EDF SA (2019-06-28) AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARCOURS DES SALARIES EXERÇANT DES MANDATS REPRESENTATIFS ET/OU SYNDICAUX DU 25 JUILLET 2017 (2020-10-16) ACCORD DE METHODE RELATIF AUX TRAVAUX A MENER DANS LE CADRE DU RETOUR D’EXPERIENCE DE LA CRISE SANITAIRE DE 2020 ET DU PROJET TAMA (2020-08-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES ET AUX MESURES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA RELANCE DE L'ACTIVITE A EDF SA (2020-06-03) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION PORTANT SUR LA REVISION DE L’ACCORD DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN D’EDF (2021-05-05) AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’EDF SA DU 28 JUIN 2019 (2021-06-04) AVENANT N° 3 DE PROROGATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES ET AUX MESURES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA RELANCE DE L’ACTIVITE A EDF SA (2021-07-16) AVENANT N° 2 DE PROROGATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES ET AUX MESURES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA RELANCE DE L’ACTIVITE A EDF SA (2021-03-29) AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A EDF SA DU 5 JUILLET 2019 (2021-06-04) AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES ET AUX MESURES SOCIALES DANS LE CADRE DE LA RELANCE DE L’ACTIVITE A EDF SA (2020-12-22) AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD CADRE MONDIAL SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE DU GROUPE EDF (2021-11-29) AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 28 JANVIER 2008 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SECONDAIRES DU PERSONNEL EXECUTION ET MAITRISE D’EDF SA (2023-02-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-24

Avenant n°1 à l’Accord du 28 janvier 2008 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des Commissions Secondaires du Personnel Cadre d’EDF SA

Préambule

L’Avenant n°1 à l’Accord de Branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des Commissions Secondaires du Personnel (CSP) Cadre1 dans les IEG, en date du 18 janvier 2023 a aligné la durée des mandats des membres des CSP sur celle des membres des Comité Sociaux et Economique des Entreprises, conformément à l’engagement pris dans l’accord relatif au Dialogue Social dans la Branche (DSB) des Industries Electrique et Gazière du 4 février 2021.

Ainsi la durée des mandats des membres de CSP est fixée à 4 ans.

Afin de garder une cohérence entre la durée des mandats des CSP fixée dans la branche, et celle en vigueur dans l’entreprise, les parties au présent avenant conviennent de réviser l’Accord relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des Commissions Secondaires du Personnel Cadre d’EDF SA du 28 janvier 2008, ci-dessous « L’Accord » en son article 3.1 relatif à la « Désignation des membres ».

Pour des raisons de lisibilité, la version consolidée de l’Accord modifié est jointe en annexe du présent avenant dans son intégralité.


Article 1 : Objet de l’Avenant

Le présent avenant a pour objet d’aligner la durée des mandats des membres de CSP sur celle des mandats des comités sociaux économiques à EDF SA issus des élections professionnelles.

L’article 3.1 est désormais ainsi rédigé :

Les membres des commissions sont désignés, parmi le personnel statutaire, à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, par courrier adressé au Président de chaque CSP qui en informera les membres.

La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.

Cette disposition concernera pour la première fois les mandats des membres de CSP désignés à l’issue des élections professionnelles d’EDF SA de 2023.

Article 2 : Dispositions finales de l’avenant n°1

Article 2.1 Champ de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements d’EDF SA, situés sur le territoire métropolitain ainsi qu’aux établissements situés dans les départements et régions d’Outre-Mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.

Article 2.2 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 2.3 : Révision et dénonciation

Article 2.2.2 : Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 2.2.3 : Dénonciation

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 2.4 : Dépôt

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de publicité et de dépôt du présent accord auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 24 février 2023

Pour EDF : la Directrice du Dialogue Social

Pour les représentants des organisations syndicales :

CFDT CFE-CGC CGT FO


Annexe 1 de l’avenant n°1 :

Accord relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre d’EDF SA

(Texte consolidé – avenant n°1)

L'objet du présent accord est de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 du Statut National du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction issue du décret n° 2007-549 du 11 avril 2007 et en application des principes communs définis par l'Accord de Branche du 9 octobre 2007, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre d’EDF SA.

Les signataires conviennent que le fonctionnement des CSP cadres, nouvellement créées, contribue à la conduite d'un dialogue social de qualité qui nécessite du temps et des moyens permettant aux membres de remplir Ieurs missions statutaires dans le cadre de règles claires et connues de tous.

CHAPITRE 1 - DECOUPAGE ET COMPOSITION

Article 1 : Découpage

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 3 du statut national modifié par le décret N° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel (CSP) mises en place par EDF SA après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, est portée à la connaissance de la CSNP qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.

Article 2 – Composition et répartition des sièges entre les collèges

Article 2.1 - Composition

La composition des commissions secondaires est paritaire.

Cette composition s’efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée. La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés.

Le nombre de représentants du personnel au sein des commissions secondaires du personnel est fonction de l’effectif statutaire exécution et maîtrise concerné par le découpage défini à EDF SA.

Les commissions secondaires du personnel cadre GF 12 à 19 comprennent :

  • 6 membres du personnel du collège cadre pour un effectif statutaire compris entre 2000 et 3000,

  • 8 membres du personnel du collège cadre pour un effectif statutaire compris entre 3001 et 5000,

  • 10 membres du personnel du collège cadre pour un effectif statutaire compris entre 5001 et 10000,

  • 14 membres du personnel du collège cadre pour un effectif statutaire supérieur à 10000.

Article 3 - Mode de désignation des membres et attribution des sièges

Article 3.1 - Désignation des membres

Les membres des commissions sont désignés, parmi le personnel statutaire, à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, par courrier adressé au Président de chaque CSP qui en informera les membres.

La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.

Article 3.2 - Attribution des sièges entre les OS

L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de la représentativité des organisations syndicales constatée pour le collège cadre sur le périmètre concerné Iors du 1er tour des élections des membres titulaires des comités d'établissement, ou Iors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour.

Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative sur tout le périmètre de la commission secondaire et ayant présenté au moins un candidat sur un établissement aux élections des membres des CE et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.

Article 3.3 - Remplacement d’un membre

Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l’organisation syndicale concernée selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu’il remplace.

Article 3.4 - Membres siégeant en matière de discipline

Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.

Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.

A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une Iiste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette Iiste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.

En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus, qui permettent de réunir valablement la commission, en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la CSNP.

Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel ayant voix délibérative.

Article 3.5 Cas particulier

Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT

Article 1 - Présidence

La présidence de la commission secondaire du personnel est assurée par un représentant de la Direction désigné par elle à cet effet. En cas d’empêchement, un président suppléant désigné à cet effet par la Direction le remplace.

Article 2 - Secrétaire

Le secrétaire de la commission secondaire du personnel est élu par et parmi les membres représentant le personnel. Lorsqu’une organisation syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité sur le périmètre concerné, le secrétaire est désigné par celle-ci.

L’élection du secrétaire ou sa désignation est effectuée lors de la première séance de l’organisme.

Il peut être désigné un secrétaire adjoint. Il est choisi parmi les membres représentant les organisations syndicales autres que celle à laquelle appartient le secrétaire élu. Si aucun accord ne peut intervenir entre les membres représentant le personnel sur cette question, il est procédé à un vote, auquel ne participent pas les représentants du personnel affiliés à l’organisation syndicale ayant présenté le secrétaire élu.

Article 3 - Rapporteur

La direction désigne un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l’avis de la commission. Le rapporteur est en principe une personne en lien avec les questions de personnel. Toutefois, en matière de discipline, un rapporteur, membre de la commission, est désigné pour chaque affaire par le président de la CSP conformément aux dispositions de l’article 6 du Statut National.

Un membre de la commission peut demander, avant la séance, communication du dossier relatif à une question inscrite à l’ordre du jour, sous réserve d’un strict respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (sur la liberté d’accès aux documents administratifs), modifiée par l’ordonnance du 6 juin 2005, et complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. S’il s’agit d’un dossier individuel d’agent, il lui est donné connaissance des éléments du dossier auprès du rapporteur et sous la responsabilité de ce dernier.

Article 4 - Réunions

Article 4.1 - Fréquence

Les commissions secondaires du personnel se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de Ieur président et au moins 2 fois par an ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction, avec un maximum de 3.

Article 4.2 - Ordre du jour

L'ordre du jour est fixé par le président après consultation du secrétaire. Dans le cadre des attributions des commissions secondaires, tout membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

Lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

Article 4.3 - Convocations

Les convocations sont envoyées aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le secrétaire en est alors informé.

Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci. Cet envoi est fait sous forme électronique pour chacun des membres.

Article 4.4 - Délibérations

Article 4.4.1 - Répartition et délégation des voix

Les représentants de la direction ont un nombre de voix égal à celui des membres représentant le personnel présent ou ayant délégué Ieur voix.

Si le nombre de représentants de la direction présents n'est pas égal au nombre de représentants du personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l'établissement de la parité sont attribuées par le président au début de la séance.

Lorsqu'un membre représentant le personnel n'assiste pas à une séance, sa voix est attribuée à un membre de la représentation du personnel de son organisation syndicale. Le président doit en être avisé au début de la séance.

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission, seul représentant de son organisation syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer.

Lorsque la situation d'un membre de la commission est examinée, celui-ci doit quitter la séance ; il peut alors déléguer sa voix. Si ce membre est le seul représentant de son organisation, il a la possibilité de se faire remplacer comme indiqué ci-dessus.

Article 4.4.2 - Modalités de vote

Les membres de la commission secondaire ont voix délibérative à l’exception des membres consultatifs.

Les avis sont émis par les membres de la commission à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre de la commission le demande, il est procédé au vote à bulletin secret.

Article 4.4.3 - Procès-verbal

Le secrétaire rédige le projet de procès-verbal, et le transmet au président dans un délai qui n’excède pas un mois à compter de la date de la séance. Lorsque la commission secondaire siège en matière de discipline, le secrétariat de séance est tenu par le rapporteur.

Le procès-verbal indique, notamment, pour chaque question évoquée en séance :

  • les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la direction,

  • les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire et les réponses fournies, ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.

En l’absence d’observation du président dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de procès-verbal, celui-ci est adressé aux membres de la commission secondaire qui doivent faire connaître par écrit au président leur approbation ou leur opposition à l'adoption du projet dans les 15 jours.

Si le président ne reçoit pas d’observation dans le délai, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la commission au cours de la séance suivante.

Si le président propose des modifications au projet établi par le secrétaire et si aucun accord ne peut intervenir dans le délai ci-dessus indiqué, les deux textes proposés sont soumis à la commission secondaire qui se prononce.

En tout état de cause, le procès-verbal comportant les deux versions sera considéré comme approuvé à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la réunion de l'organisme.

Le secrétaire établit le procès-verbal définitif qui doit tenir compte des rectifications apportées au projet. Ce procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire et envoyé aux membres de la commission.

Article 4.4.4 – Devoir de réserve

Les membres de la commission secondaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoquées en séance ainsi que sur les documents qui leur sont communiqués afin d’examiner ces situations individuelles.

Article 4.4.5 - Confidentialité

Lorsqu’elle siège en matière de discipline, les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux membres sont confidentiels ; il en est de même lorsque les documents remis sont expressément présentés comme tels.

CHAPITRE 3 - MODALITES DE CONSULTATION

La consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l’employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la commission pour que celle-ci émette un avis.

Les avis pris à la majorité des membres de l’organisme sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Les avis sont portés à la connaissance de l’employeur pour la prise de décision. Ces décisions font l’objet d’une diffusion aux agents concernés ainsi qu’aux membres de la commission.

Le président peut consulter les membres de la commission par procédure accélérée. Il en informe préalablement le secrétaire. Celle-ci consiste en une demande d'avis à la commission par simple envoi de pièces. L'avis des membres de la commission est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la commission. En cas d’observation d’un membre de la CSP un examen de la situation sera porté à l’ordre du jour de la commission.

Les membres des commissions secondaires ont la possibilité d’émettre des suggestions sur les questions relevant de leurs attributions. Lorsque ces suggestions sont de portée générale, elles sont transmises à la CSNP par le président de la commission.

CHAPITRE 4 - CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL

Les agents appelés à assister ou à siéger en commission secondaire du personnel sont considérés comme en service, le temps passé en séance est de plein droit considéré comme du temps de travail, il ne s’impute pas sur le crédit d’heure défini ci-dessous.

Le remboursement de frais résultant pour les intéressés de leur participation à la séance de la commission est réalisé selon les règles en vigueur.

Article 1 - Crédit d’heures et moyens pour la préparation des réunions

Pour l'exercice de son mandat, chaque membre représentant du personnel en commission secondaire du personnel dispose d'un crédit de 14 heures par semestre (hors délais de route). Ce crédit est utilisé pour les préparations de séance.

Une concertation sera ouverte par les directions concernées pour examiner les moyens complémentaires de fonctionnement accordés en raison des nécessités de coordination et de préparation propre à chaque CSP. Dans ce cadre seront également examinées les dispositions destinées à faciliter la préparation des travaux en fonction des caractéristiques de chaque CSP.

Par ailleurs, les parties signataires soulignent l'intérêt de l'organisation d'échanges préalables aux séances entre les membres de la CSP et les représentants de la direction concernée. Dés Iors, en fonction des points portés à l'ordre du jour de la séance, des réunions pourront être organisées à l'initiative de la direction, au niveau du périmètre de la commission secondaire et/ou à un niveau infra en fonction des caractéristiques de la CSP concernée.

Le temps passé à ces échanges préalables ne s'impute pas sur le crédit d'heures des membres représentant le personnel en CSP.

Article 2 - Temps et moyens du secrétaire

Le secrétaire de l'organisme dispose d'un crédit supplémentaire de 32 heures par semestre pour lui permettre d'assurer les tâches dévolues à sa fonction. Lorsqu'il a été désigné et est appelé à se substituer au secrétaire absent, le secrétaire adjoint se voit attribuer par le président un crédit d'heures supplémentaire.

Une concertation sera ouverte par les directions concernées pour examiner les moyens complémentaires de fonctionnement accordés au secrétaire en raison des nécessités de coordination et de préparation propre à chaque CSP.

Par ailleurs, des moyens logistiques, destinés à faciliter la prise de note en séance de commission secondaire (sténotypie...) en vue de la rédaction des Procès-Verbaux par le secrétaire sont mis à disposition par la direction.

Article 3 - Suivi des crédits d’heure

Un suivi des crédits d’heures accordés aux membres et au secrétaire est mis en place. Il a pour but la comptabilisation des heures et ne constitue pas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits.

Les organisations syndicales et les membres représentant le personnel sont tenus informés de l’utilisation des crédits d’heures.

Article 4 - Nouvelles technologies de l’information

Afin de faciliter les échanges entre la direction et les membres des CSP et notamment la transmission des convocations, des ordres du jour et des pièces jointes ainsi que des PV, chaque membre bénéficie, s’il n’en dispose pas déjà au titre de son activité professionnelle ou d’un autre mandat de représentation du personnel ou syndical, de moyens informatiques au palier technique standard et de l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (adresse de messagerie électronique nominative, accès à l’intranet de l’entreprise à l’exception des services en accès restreint, numéro d’audioconférence…).

Le contenu et les modalités d’attribution de ces moyens informatiques seront précisés dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique. L’utilisation de la messagerie par les membres des CSP est soumise aux règles en vigueur dans l’entreprise relatives à l’utilisation des NTIC.

Article 5 - Liberté de déplacements et frais de déplacement

Les membres représentant le personnel en CSP peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, et durant les heures accordées au titre de la préparation, se déplacer librement dans le périmètre de la commission et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’une même CSP, les signataires conviennent que l’entreprise prenne en charge les frais de déplacement des membres de la CSP, directement liés à l’exercice de leurs missions durant les heures de préparation. Cette prise en charge est assurée dans la limite d’un déplacement par mois reporté d’un mois sur l’autre dans la limite du trimestre. Le remboursement des frais est effectué selon les règles en vigueur.

Le temps de déplacement ne s’impute pas sur les crédits d’heures des membres et du secrétaire.

CHAPITRE 5 - CLAUSES FINALES

Le présent accord se substitue, dans toutes ses dispositions, à la circulaire Pers. 845 du 6 juin 1985 ainsi qu’à tous les usages ou mesures unilatérales adoptés pour l’application de celle-ci.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des établissements d’EDF SA en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-Mer et à Saint Pierre et Miquelon à l’exception des établissements des services communs à EDF SA et Gaz de France SA régis par un accord spécifique.

Article 2 - Mise en œuvre

Les signataires conviennent de réaliser un retour d’expérience de la mise en œuvre du présent accord fin 2008.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 4 - Révision et dénonciation

À tout moment, à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L.132-7 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 du Code du travail.

Article 5 - Dépôt et affichage

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction d’EDF SA des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.


  1. Accord de branche en date du 9 octobre 2007

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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