Accord d'entreprise "accord relatif à l’arrêt technique des fours" chez VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221028018
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Etablissement : 57202552611455

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

PROTOCOLE D’ACCORD

relatif aux arrêts technique des fours

au sein de l'Établissement Ile de France

de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux

Entre :

La Direction de l'Établissement Ile de France de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines, régulièrement mandatée à cet effet,

d’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT représenté par

Le Syndicat CFE/CGC représenté par

Régulièrement mandatés à cet effet, d'autre part.

d’autre part.

Il a été exposé ce qui suit :

Au sein de la Région Ile de France, VEOLIA gère plusieurs incinérateurs de boues (dénommés ci-après fours). A intervalles réguliers, ces installations nécessitent une mise à l'arrêt pour des opérations de maintenance technique, puis une phase de redémarrage avec une montée progressive en température. Toute cette période nécessite une adaptation temporaire de l’organisation de travail qui consiste en la mise en place d’un système de rotation en équipes successives.

A ce jour, chaque période d'arrêt technique des fours fait l’objet d’une note présentée en CSE assortie de dispositions propres à chaque arrêt. La Direction et les partenaires sociaux partagent la volonté d’uniformiser les pratiques en la matière et de construire un cadre commun applicable aux situations présentes et à venir. En conséquence, cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et pratiques relatives aux périodes susvisées existantes au jour de signature.

Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues entre les parties les 13 avril 2021, 5 mai 2021 et 3 juin 2021..

I – INDEMNISATION DU POSTAGE ET DU TEMPS DE PASSATION DE CONSIGNES;

En compensation de la sujétion particulière du postage et de la passation de consigne sur ces périodes d'arrêt des fours et de redémarrage de ces derniers, les salariés concernés par le cycle intégrant du travail posté (travail en équipes successives sur des plages horaires incluant des horaires de journée et de nuit, par exemple travail en 3X8 heures, 2X8 heures, 3X7 heures) percevront une gratification exceptionnelle d’un montant de 21 euros bruts par journée effective de travail posté en 2021.

Cette indemnité sera portée à 22 euros bruts en 2022 et à 23 euros bruts en 2023.

II - INDEMNISATION DES REPAS:

Les travailleurs postés bénéficieront d’un Ticket Restaurant pour chaque jour de travail posté qu’ils auront réellement accompli, quand bien même le repas ne serait pas compris entre deux plages de travail, quel que soit le cycle horaire qu’ils sont amenés à couvrir.

III - TEMPS DE PAUSE:

Au cours d'une période de travail posté d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur concerné bénéficie obligatoirement d'un temps de pause de 20 minutes.

Ce temps de pause est pris entre les 2ème et 6ème heures travaillées. Dans la mesure du possible, il sera systématiquement pris après la 4ème heure de travail. Il sera rémunéré mais non comptabilisé comme temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail.

La pause sera nécessairement prise dans un espace approprié à la détente situé à proximité du poste de travail.

En cas d’interruption de pause en raison de contraintes exceptionnelles d’exploitation, celle-ci sera décalée à l’initiative du salarié qui en informera sa hiérarchie.

IV- CONTREPARTIES DU TRAVAIL PONCTUEL DE NUIT:

Les dispositions de l’article 5.5.2 de la convention de branche précise que « pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, lorsque l’organisation habituelle du travail ne le prévoit pas, et sauf accord spécifique d’entreprise ou d’établissement, le salarié bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectués, d’un complément sous forme de repos d’une durée égale à celle du travail effectué ».

Par exception au principe posé par la convention collective nationale de branche, le repos compensateur majoré pourra être converti en rémunération à la demande expresse du salarié, de façon à ce que le salarié intéressé par cette forme de rétribution, perçoive 200% de son taux horaire pour chaque heure de travail accomplie entre 22h et 6h.

V- CONTREPARTIES DU TRAVAIL DU DIMANCHE:

Les dispositions de l’article 5.5.1 de la convention de branche précise que « pour chaque heure travaillée un dimanche, lorsque l’organisation habituelle du travail ne le prévoit pas, et sauf accord spécifique d’entreprise ou d’établissement, le salarié bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectués, d’un complément sous forme de repos d’une durée égale à celle du travail effectué »

A l’identique de ce qui est proposé au point précédent, chaque salarié positionné sur un cycle horaire le dimanche, pourra choisir entre une indemnisation majorée sous forme de repos ou bien sous forme de salaire.

VI - SECURITE:

La direction s’engage à ce que les salariés disposent des habilitations nécessaires.

Ces activités n’entrant pas dans le cadre de la définition du travail d’astreinte aucune dérogation relative aux durées maximales de travail et de repos physiologique ne saurait être accordée. La Direction devra donc veiller à la bonne application de la législation relative aux durées du travail :

  • 46h maximale de travail par semaine (et 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • 11h consécutives de repos physiologique

  • 24h de repos consécutif par semaine (en plus des 11h de repos) - soit 6 jours de travail maximum par semaine.

VII – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:

Sauf circonstances exceptionnelles, le CSE sera systématiquement informé dans un délai d’un mois avant l'arrêt des fours et un planning prévisionnel lui sera communiqué.

VIII – PUBLICITE, DURÉE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, par Veolia, en deux exemplaires originaux auprès de l’unité territoriale des Hauts de Seine de la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support électronique.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé par Veolia en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par email toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de Veolia dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances exceptionnelles.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires ou adhérentes de la dénonciation, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénoncerait le présent accord devra en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Fait à Nanterre, le 25/06/2021

Pour la Direction de l'Établissement Ile de France de l'UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux

Pour le syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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