Accord d'entreprise "Accord relatif au Télétravail" chez ALLIANZ BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ BANQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218000266
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ BANQUE
Etablissement : 57219946100813 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Accord du 29 mars 2018 relatif au Télétravail

Préambule

Après plus de deux années de mise en œuvre du télétravail, la Direction a pu analyser la faisabilité organisationnelle et technique de ce nouveau mode de travail afin de s’inscrire dans une dynamique plus globale.

Le bilan étant très positif des télétravailleurs et de leur manager, l’entreprise et les organisations syndicales entendent, par la conclusion du présent accord, élargir le télétravail à l’ensemble des métiers de la Banque.

L’élargissement de ce nouveau mode de travail répond à une forte attente des collaborateurs.

Cet accord marque la volonté de l’entreprise de contribuer, dans un contexte croissant de digitalisation de la société et du monde du travail, à l’amélioration du bien-être au travail et à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Toutefois, le développement du télétravail dans l’entreprise doit s’accompagner d’une part, d’une meilleure utilisation des outils digitaux facilitant la communication ainsi que la collaboration à distance, et d’autre part, d’une évolution des pratiques managériales. Les parties rappellent, à cet effet, que le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la confiance, la responsabilité et l’autonomie.

Conformément à la nouvelle législation en vigueur, la négociation du présent accord s’inscrit dans le bloc de négociation obligatoire en matière de Qualité de Vie au Travail.

Titre 1 : Définition - Champ d’application

Article 1 : Définition

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être également réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

En pratique, le télétravail est, pour un salarié, une possibilité d’organisation de son travail lui permettant l’exercice d’une partie de son activité professionnelle depuis son domicile.

On entend par « domicile » son lieu de résidence habituelle.

Article 2 : Bénéficiaires

Sont concernés les salariés d’Allianz Banque dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80%.

Le télétravail est accessible à tous les salariés sous réserve des critères d’éligibilité suivants :

  • Exercer une activité compatible avec le télétravail. La compatibilité entre les activités exercées par le salarié demandeur et le télétravail relève de l’appréciation du manager. 

  • Etre en contrat à durée indéterminée sur son poste de travail depuis au moins 6 mois,

  • Etre autonome dans son travail

  • Avoir atteint un niveau suffisant de performance sur son poste,

  • Avoir un environnement à domicile compatible à l’exercice du télétravail (connexion internet adaptée, espace de travail suffisant),

  • Avoir obtenu une validation écrite du manager et de la DRH.

Article 3 : Double accord

Le télétravail n’est ni un droit ni une obligation. Il revêt un caractère volontaire pour le collaborateur concerné.

Il nécessite un accord explicite du manager et un avenant au contrat de travail du collaborateur.

Article 4 : Accès au télétravail

La demande du salarié se fait, à tout moment, par courriel à son responsable hiérarchique avec en copie le Responsable des ressources Humaines.

Le manager analyse la demande, avec si besoin l’appui du RRH, en tenant compte de l’organisation et du bon fonctionnement de son service.

Dans le cas où le manager devrait arbitrer entre plusieurs candidatures, l’importance du temps de trajet aller/retour par jour entre le domicile et les locaux de l’entreprise pourra constituer un critère de départage entre les candidatures.

En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail est établi selon les modalités précisées à l’article 11 du présent accord. En cas de réponse négative, le manager motive par écrit les raisons de son refus, courriel au salarié avec copie au RRH. Le salarié pourra formuler une autre demande à l’issue d’un délai de 12 mois, sauf si le manager accorde au salarié un délai plus favorable.

La reconduction ou non du télétravail est abordé chaque année lors de l’EAD. Le collaborateur et son manager font le point sur les modalités du télétravail durant l’année écoulée. A cette occasion, le manager indique à son collaborateur s’il est favorable ou non à la reconduction du télétravail pour un an. La formalisation du refus de renouvellement nécessite un écrit motivé (courriel) transmis au salarié en copie au RRH.

Titre 2 : Modalités du télétravail

Les retours d’expérience issus de l’enquête de satisfaction adressée aux télétravailleurs et leur manager montrent que la formule mettant en avant la flexibilité est la plus demandée mais elle n’est que rarement utilisée dans son entièreté.

Fort de ce bilan, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu une nouvelle formule standard qui remplace les deux formules précédemment proposées ainsi qu’une formule spécifique.


Article 5 : Formule standard « 1 jour flexible par semaine »

Dans le cadre de cette formule, le télétravail est limité à une journée flexible par semaine. Elle est proposée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Il n’y a pas de possibilité de report de ce jour d’une semaine sur l’autre.

Le jour de télétravail est fixé en accord avec le manager. La planification des jours de télétravail sur le mois doit être suffisamment anticipée pour permettre au manager d’organiser le travail et les réunions au sein de l’équipe.

Article 6 – Formule « ½ journée par semaine »

Cette formule est proposée exclusivement aux salariés en temps choisi à 90%. La demi-journée choisie est obligatoirement celle du jour du temps choisi.

Il n’y a pas de possibilité de report de cette demi- journée d’une semaine sur l’autre.

Article 7 – Modalités et souplesse d’organisation du télétravail (applicable à la formule standard)

Afin de favoriser la présence sur le site de l’ensemble de ses collaborateurs et de faciliter notamment les réunions d’équipe et les échanges entre les collaborateurs, le Manager peut décider qu’un jour de la semaine ne pourra pas être choisi pour télétravailler.

Le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière au titre du présent accord.

En fonction des besoins du service ou de l’entreprise, des ajustements (choix de la journée, suspension temporaire) peuvent être décidées par le manager, après information préalable du collaborateur.

Article 8 – Incident technique

En cas d’incident technique empêchant d’effectuer normalement l’activité à domicile, le salarié doit en informer immédiatement son manager qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité.

A ce titre, il pourra être demandé au salarié de revenir travailler au sein de l’entreprise afin d’y poursuivre son activité dans l’attente de la résolution des problèmes techniques.

Article 9 – Temps de travail

Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, le salarié reste soumis pour l’organisation de son temps de travail aux règles applicables au niveau de l’entreprise, tant en matière de temps de travail que de repos.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable au sein des locaux de l’entreprise.

Afin de piloter l’activité, le manager met en place, si nécessaire, les modalités de reporting relatives au travail effectué en télétravail.

Article 10 – Respect de la vie privée

L’entreprise s’engage à respecter la vie privée du télétravailleur et le droit à déconnexion des télétravailleurs.


Article 11 – Modalités de passage en télétravail

La mise en œuvre du télétravail se fait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précise notamment :

  • Les modalités d’exécution du télétravail (répartition des jours travaillés à domicile),

  • La période d’adaptation,

  • Les conditions de réversibilité réciproque du télétravail,

  • Les plages horaires durant lesquelles le collaborateur doit être joignable,

  • Le matériel utilisé.

Le salarié ayant opté pour le télétravail à domicile atteste à cette occasion qu’il dispose à son domicile d’une installation adaptée pour la mise en œuvre du télétravail.

L’activité demandée au salarié en télétravail, ainsi que le reporting, devront être équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Il est entendu que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité…) le salarié habituellement en télétravail ne sera pas autorisé à travailler à son domicile.

En cas de changement de poste, la situation du télétravailleur sera examinée par son nouveau manager qui appréciera la poursuite ou non du télétravail sur le nouveau poste.

Titre 3 : Période d’adaptation et réversibilité

Article 12 : Période d’adaptation

Au démarrage du télétravail, une période d’adaptation de trois mois est prévue, durant laquelle le salarié comme l’employeur vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient.

Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Article 13 : Réversibilité du télétravail

A l’issue de la période d’adaptation, une entrevue sera réalisée entre le salarié et le manager afin de réaliser un premier bilan (compatibilité de ce mode de travail avec l’activité du salarié et celle de l’équipe, fonctionnement des applications informatiques à domicile,…).

Chacune des parties pourra décider de mettre fin au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, sauf accord pour réduire ce délai. 

Il pourra être mis fin au télétravail à l’initiative de l’entreprise :

  • Si les critères précités d’éligibilité au télétravail ne sont plus remplis,

  • Si des raisons de service ne permettent pas la poursuite du télétravail,

  • En cas de non-respect par le salarié des règles de sécurité ou des règles de confidentialité et de protection des données,

  • En cas de problèmes techniques.

La formalisation de la fin du télétravail à l’initiative de l’entreprise nécessite un écrit motivé du manager (courriel) transmis au salarié avec copie au RRH.

Titre 4 : Environnement de travail

Article 14 - Assurances

Le salarié doit informer son assureur multirisque habitation qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle à raison d’un jour par semaine.

Le salarié attestera sur l’honneur au moment de la signature de l’avenant à son contrat de travail, que sa compagnie d’assurance a pris acte du fait que le collaborateur exerce une activité professionnelle à son domicile.

De son côté, l’entreprise a obtenu l’extension de sa police d’assurance Responsabilité Civile d’Exploitation aux activités exercées à domicile par télétravail.

Article 15 - Equipements de travail

L’entreprise met à la disposition du salarié le matériel nécessaire à ses fonctions, en vue d’un usage exclusivement professionnel.

Pour les salariés non équipés à la date d’effet de l’accord, la demande de mise à disposition du matériel informatique sera faite par le collaborateur et le manager, après validation de la demande de passage en télétravail.

L’équipement mis à disposition du salarié demeure la propriété de l’entreprise. Le salarié s’engage à en assurer la bonne conservation. Sauf en cas d’autorisation préalable, il ne peut utiliser un autre matériel que celui fourni par l’entreprise.

Article 16 - Indemnité

Les frais supplémentaires générés directement par le télétravail sont remboursés sous forme d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de 15 euros. Cette indemnité est soumise à charges sociales et à impôt selon les dispositions légales et réglementaires.

Titre 5 : Droits et devoirs

Article 17 - Droits collectifs et égalité de traitement

Le salarié bénéficie des même droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article 18 - Protection des données

Les règles en vigueur dans l’entreprise en matière de protection des données restent applicables au salarié. En particulier, il s’engage à respecter les règles fixées par l’entreprise en matière de mots de passe et à assurer la confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement au téléphone ou électroniquement.

Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l'entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.


Article 19 - Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au salarié et à l’entreprise, qui s’engagent mutuellement à les respecter.

Les salariés en situation de télétravail bénéficient des dispositions légales et règlementaires relatives aux accidents du travail.

Titre 6 : Dispositions finales

Article 20 - Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 avril 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de produire ses effets à cette échéance, sans autre formalité.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 21 - Commission de suivi de l’accord

Un point annuel sera fait dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 22 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Puteaux, le 29 mars 2018

Pour Allianz Banque

Pour les Organisations syndicales

Pour le SNB /CFE-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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