Accord d'entreprise "Avenant n°20 relatif à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail" chez PORCELAINES BERNARDAUD - BERNARDAUD (PORCELAINES BERNARDAUD)

Cet avenant signé entre la direction de PORCELAINES BERNARDAUD - BERNARDAUD et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08719000904
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BERNARDAUD
Etablissement : 75550116000013 PORCELAINES BERNARDAUD

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-03

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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BERNARDAUD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.525.060 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 755 501 160, dont le siège social est sis 27 avenue Albert Thomas, 87000 Limoges, représentée par XXX, Président du Directoire.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société représentées par leurs délégués syndicaux respectifs à savoir :

CGT représentée par XXX,

FO représentée par XXX 

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensembles « les Parties ».

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ LE PRÉSENT AVENANT N° 20 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 FÉVRIER 2001 :

Les seules modifications apportées aux dispositions de l’accord initial portent sur le dispositif d’annualisation qui concerne l’ensemble des ateliers de production et d’expédition.

ARTICLE 1 - Calendrier d’annualisation du temps de travail

1.1 Fixation de la durée annuelle du temps de travail

Pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la durée annuelle de travail à effectuer par les salariés concernés par le présent avenant est fixée à 1589 heures.

Cette durée est définie selon le calcul suivant :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaires (compris dimanche 14 juillet 2019)

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 10 jours fériés chômés, à savoir :

  • Lundi de Pentecôte 10 juin 2019,

  • Jeudi 15 aout 2019,

  • Vendredi 1er novembre 2019,

  • Lundi 11 novembre 2019,

  • Mercredi 25 décembre 2019,

  • Mercredi 1er janvier 2020,

  • Lundi de Pâques 13 avril 2020,

  • Vendredi 1er mai 2020,

  • Vendredi 8 mai 2020,

  • Jeudi de l’Ascension 21 mai 2020,

= 226 jours x 7 heures = 1582 heures de travail théoriques (sur la base de 35h/semaine).

Il convient d’ajouter à ces 1582 heures, 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1589 heures.

1.2 Jours de repos acquis au titre des RTT

La durée de travail hebdomadaire dans les ateliers concernés étant de 37 heures (7,40h/jour), le nombre de jours de repos acquis au titre des RTT est de 12,22 jours pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Ce nombre est déterminé selon le calcul suivant :

  • 226 jours x 7h40/jour = 1672.40 heures

  • 1672.40h – 1582h = 90.40 heures

  • 90.40h / 7h40/jour = 12.22 jours

Ces 12.22 jours correspondent à une année complète de travail effectif et seront acquis au prorata du temps de travail effectif sur la période considérée conformément à la règlementation sociale.

1.3 Jours de repos fixés par la Direction

Sur les 12,22 jours de repos acquis, les Parties conviennent des 7 jours fixés suivants :

  • Concernant les salariés effectuant l’inventaire (environ 15 personnes) : les 23, 24, 26 et 27 décembre 2019 et les 6 et 7 janvier 2020, soit 6 jours.

  • Concernant les salariés n’effectuant pas l’inventaire :

    • Pour une première moitié du personnel : les 26, 27, 30, 31 décembre 2019 et les 2 et 3 janvier 2020, soit 6 jours.

    • Pour la seconde moitié du personnel : les 30 et 31 décembre 2019 et les 2, 3, 6 et 7 janvier 2020, soit 6 jours.

La répartition du personnel s’effectuera en accord avec les responsables d’atelier.

  • Pour l’ensemble du personnel : le 22 mai 2020.

De plus, un jour de RTT sera pris au titre de la journée de solidarité, dont la date a été fixée au 8 mai 2020.

Ces jours sont définis sous réserve de l’activité et pourront être sujets à modification par accord des Parties.

Les 4.22 jours restant seront à prendre par chaque salarié par accord établi entre lui et son chef de service en début d’année et confirmé 1 mois avant le mois de prise du ou des jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, tant du fait du salarié que de l’entreprise, la fixation de ce jour pourra être modifiée.

En tout état de cause, au 31 mai 2020, l’ensemble des jours RTT acquis à cette date devront avoir été pris. Seul restera à prendre en mai le dernier jour RTT acquis sur ce mois.

1.4 Jour férié (15 août 2019) tombant pendant les congés payés

Par ailleurs, la journée du 15 août 2019, tombant durant les congés payés, sera récupérée en une journée de congés supplémentaire le lundi qui suit la fin de la période de congés.

ARTICLE 2 - Modulation du temps de travail

2.1 Plages horaires de répartition du temps de travail

Le principe est de 37h/semaine.

Ceci étant dit, cette durée hebdomadaire peut varier en fonction la saisonnalité de l’activité (aléas du marché et de la survenance de commandes spéciales), de la manière suivante :

  • activité faible : semaines à 30h, 32h ou 34h,

  • activité normale : semaines à 37h,

  • activité forte : semaines à 40h ou 42h.

Ces éventuelles modulations seront communiquées aux salariés concernés par voie d’affichage et à l’Inspection du Travail au moins 15 jours avant le début de la période d’application de la modulation.

Cependant, toute modification relative à une réduction du temps de travail, pourra se faire le vendredi au plus tard pour la semaine démarrant le lundi suivant.

Par ailleurs, en cas d’urgence, une modulation pouvant aller jusqu’à 8 semaines par an, pourra être mise en place sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. De plus, et au maximum 4 fois par an, le travail pourra être réalisé sur 6 jours par semaine (samedi matin). Enfin, il pourra être demandé aux salariés de travailler un certain nombre de samedi matin additionnel sur la base du volontariat uniquement.

2.2 Exemples de répartition du temps de travail

  • Semaine à 34h, horaire de travail réparti comme suit : 6h80 sur 5 jours,

  • Semaine à 35h, horaire de travail réparti comme suit : 7h sur 5 jours,

  • Semaine à 37h, horaire de travail réparti comme suit : 7h40 sur 5 jours,

  • Semaine à 40h, horaire de travail réparti comme suit : 8h sur 5 jours,

  • Semaine à 42h, horaire de travail réparti comme suit : 8h40 sur 5 jours.

ARTICLE 3 - Durée et date d’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er juin 2019. Il est conclu pour une durée de un an.

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et affiché dans les locaux dans le mois suivant sa date d’entrée en vigueur.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont une sous forme électronique) auprès de la DIRECCTE de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges en 3 exemplaires, le 1er juin 2019.

Pour la société BERNARDAUD Pour le syndicat C.G.T. Pour le syndicat F.O.

XXX,

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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