Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION CONVENTIONNELLE" chez LEGRAND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T08722002447
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord qualité de vie au travail (2017-09-28) ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2020 (2020-03-05) ACCORD NAO 2020 (2020-02-28) PROTOCOLE ACCORD ANNUEL POUR 2018 (2019-03-07) NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2020 (2020-02-27) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (2020-04-02) accord télétravail (2018-01-31) Accord d'établissement - négociations annuelles obligatoires (2019-03-08) Accord du Groupe LEGRAND en France au profit des salariés proches aidants du 17 septembre 2020 (2020-09-17) Avenant n°2 à l'accord du 2 avril 2020 PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (2020-11-16) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-22) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNE 2021 (2021-03-31) Accord Négociations Annuelles Obligatoires pour 2022 (2022-03-18) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR L'ANNEE 2022 (2022-03-16) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE PRODUCTION DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE (2022-03-28) ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2023 (2023-02-13) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2021 (2021-04-08) AVENANT DU 10 MARS 2023 A L’ACCORD D’ADAPTATION CONVENTIONNELLE DU 16 FEVRIER 2022 (2023-03-10) Avenant n°2 à l’accord d’adaptation conventionnelle du 16 février 2022 (2023-06-29) Accord de méthodologie du 29 septembre 2023 sur le processus d'adaptation juridique des dispositifs conventionnels applicables dans le groupe Legrand en France (2023-09-29) Accord du 29/09/2023 facilitant la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et définissant l'ancienneté au sein du groupe Legrand France (2023-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord d’adaptation conventionnelle

du 16 février 2022

Entre :

  • Les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées le Directeur des Ressources Humaines France ;

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par le présent accord, les parties conviennent de maintenir et d’améliorer les aménagements de fin de carrières issus de l’accord du Groupe Legrand en France sur le contrat de génération du 8 décembre 2016, ayant pris fin au 31 décembre 2021.

Cet accord a également pour objectif d’aménager les conséquences de la crise sanitaire notamment concernant la prise des jours de réduction du temps de travail et l’alimentation des comptes épargne-temps afin d’assurer le repos suffisant des collaborateurs.

Partie 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique sur le territoire national à la société Legrand SA et ses filiales françaises listées ci-après :

  • Legrand France SA

  • Legrand SNC

  • URA SAS

  • Planet Wattohm SNC

  • Intervox Systèmes SAS

  • Legrand Energies Solutions SASU

  • Legrand Data Center Solutions SARL.

Il concerne les salariés du Groupe LEGRAND en France, à l’exception des salariés en mission à l’étranger sous le statut d’expatriés ou de détachés.

En application de l’article L.2253-5 du code du travail, les dispositions prévues par les parties 3, 4 et 5 du présent accord se substituent, pendant toute la durée de son application, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement, notes de service ou issues d’usages antérieurs, dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Partie 2 : Dispositions relatives à l’aménagement des fins de carrières

Article 1 – Salariés travaillant en faction

  • Salariés travaillant en 3x8

Les salariés ayant atteint l'âge de 55 ans et travaillant depuis au moins 15 ans dans le Groupe dans ce régime horaire auront la possibilité de demander soit un passage en horaires 2x8 soit un passage en journée normale selon les modalités indiquées ci-dessous. La Direction étudiera la faisabilité de la demande.

Lorsque la réponse pouvant être apportée est positive, le changement d'horaires se réalisera dans les douze mois de la demande. Cette modification d'horaires peut conduire à un changement de poste de travail.

Lorsque ce changement d'horaires et éventuellement de poste conduit à une baisse de la rémunération brute, la Direction prend à sa charge une partie du différentiel selon les modalités indiquées dans les tableaux suivants. Cette compensation partielle prendra la forme d'une ligne compensatrice sur le bulletin de paie mensuel.

Passage en 2x8 :

A partir de la Compensation salariale du différentiel
1ère année 75%
2ème année 60%
4ème année 50%

Passage en journée normale :

Pendant Compensation salariale du différentiel
Les trois premiers mois 100%
Le quatrième mois 75%
Le cinquième mois 50%
Le sixième mois 25%
  • Salariés travaillant en 2x8 (35h ou 34,65h) ou en 2x6h30mn (32,5h)

Les salariés ayant atteint l'âge de 57 ans et travaillant depuis au moins 15 ans dans le Groupe en 2x8 auront la possibilité de demander une réduction de leur temps de travail.

Cet aménagement pourra prendre deux formes suivant les possibilités horaires locales.

- réduction horaire quotidienne (ex. 5 x 6 heures)

- réduction horaire hebdomadaire.

Dans ces deux cas, et sous réserve de l'absence d'incompatibilité avec un autre régime social dont bénéficierait le salarié, la Direction proposera au salarié concerné la possibilité de continuer à cotiser aux différents régimes de retraite (général et complémentaire) sur la base d'un salaire à temps plein. Les taux de répartition des cotisations employeur/salarié seront maintenus.

Lorsque la réponse pouvant être apportée est positive, l'aménagement se mettra en place dans les six mois de la demande.

La Direction compensera la réduction du temps de travail à concurrence de 2 heures de salaire de base par semaine dans le cas des réductions hebdomadaires ou journalières du travail.

Dans le cas où aucune des deux mesures précédentes ne peut être mise en œuvre, un crédit d'heures à hauteur de 2 heures par semaine pourra être cumulé pour être pris au moment du départ volontaire à la retraite permettant un départ anticipé à concurrence du crédit acquis, et rémunéré à 100%.

La Direction étudiera la faisabilité de la demande. En cas d'impossibilité d'accepter une réduction hebdomadaire ou quotidienne, la Direction accordera le dispositif du crédit temps.

En alternative, les salariés travaillant en 2x8 ou 2x6h30 et ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans le Groupe dans ces régimes horaires, auront la possibilité de demander un passage en journée normale avec compensation partielle et temporaire du différentiel de rémunération.

Pendant Compensation salariale du différentiel
Les trois premiers mois 100%
Le quatrième mois 75%
Le cinquième mois 50%
Le sixième mois 25%
  • Salariés travaillant en faction fixe de nuit

Les salariés ayant atteint l'âge de 55 ans et travaillant depuis au moins 15 ans dans le Groupe dans ce régime horaire auront la possibilité de demander un passage en 2x8 ou 2x8 non alternants avec une compensation partielle du différentiel de rémunération lié à cette modification.

La Direction étudiera la faisabilité de la demande.

Lorsque la réponse pouvant être apportée est positive, le changement d'horaires se réalisera dans les douze mois de la demande. Cette modification d'horaires pourra peut conduire à un changement de poste de travail.

Lorsque ce changement d'horaires et éventuellement de poste conduit à une baisse de la rémunération brute, la Direction prend à sa charge une partie du différentiel selon les modalités indiquées dans le tableau suivant. Cette compensation partielle prendra la forme d'une ligne compensatrice sur le bulletin de paie mensuel.

Compensation salariale du différentiel
Pendant les 18 premiers mois 50%
Après 18 mois 40%

Article 2 – Salariés travaillant en horaire normal de jour

2.1. Réduction du temps de travail

Les salariés ayant atteint l'âge de 55 ans pourront demander un passage à temps partiel avec compensation partielle du différentiel de rémunération. La Direction étudiera la faisabilité de la demande et si les deux parties s'accordent sur l'importance de la réduction et l'organisation du temps de travail en découlant, la Direction mettra en place la réduction du temps de travail dans les douze mois de la demande selon une des trois possibilités suivantes.

Temps de travail Rémunération
90% 91%
80% 82.5%
70% 75%

Dans ce cas, et sous réserve de l'absence d'incompatibilité avec un autre régime social dont bénéficierait le salarié, la Direction proposera au salarié concerné la possibilité de continuer à cotiser aux différents régimes de retraite (général et complémentaire) sur la base d'un salaire à temps plein. Dans ce cas, les suppléments des parts salariale et employeur de cotisation de retraite (régimes général et complémentaire) liés au maintien des cotisations de retraite seront pris en charge par l’employeur. En l’état actuel de la règlementation, cet avantage n’est pas soumis à charges sociales. Ces dispositions sont également applicables aux salariés bénéficiant d’une retraite progressive.

Lorsque ces salariés demanderont leur départ à la retraite, l'indemnité de départ volontaire à la retraite qui leur sera versée sera calculée en prenant en compte la période à temps partiel découlant de l'application du présent accord comme une période travaillée à temps plein.

  1. Aménagement du temps de travail

Dans les établissements ayant mis en place un Compte Epargne Temps (CET), les salariés âgés de 57 ans et plus, ayant ouvert un CET, pourront demander à utiliser l'épargne acquise pour réduire leur durée du travail par la prise de jours du CET.

Les modalités de prise de ces jours issus du CET devront faire l'objet d'un accord avec la hiérarchie.

Article 3- Abondement du compte-épargne temps

Le Groupe souhaite contribuer activement à la transition entre l'activité et la retraite de ses salariés en leur proposant un aménagement de leur temps de travail.

A cette fin, les salariés de 57 ans et plus détenteurs d'un compte-épargne temps, pourront bénéficier d'un abondement lors de l'utilisation de jours de ce compteur, en plus de la prise de leurs jours de congés payés et de RTT de la période.

Cet abondement sera calculé sur la base du nombre de jours pris au terme de la période selon les modalités suivantes :

  • Salariés âgés de 57 ans à moins de 60 ans : prise de 5 jours consécutifs, pouvant encadrer un week-end ou un jour férié, 4 jours seront décomptés du CET, le 5ème jour sera considéré comme une absence dénommée « Abondement CET » (soit 5 jours pris, 4 jours décomptés du CET)

  • Salariés âgés de 60 ans : prise de 4 jours consécutifs, pouvant encadrer un week-end ou un jour férié, 3 jours seront décomptés du CET, le 4ème jour sera considéré comme une absence dénommée « Abondement CET » (soit 4 jours pris, 3 jours décomptés du CET)

  • Salariés âgés de 61 ans et plus : prise de 3 jours consécutifs, abondement de 1 jour sur le CET pouvant encadrer un week-end ou un jour férié 2 jours seront décomptés du CET, le 3ème jour sera considéré comme une absence dénommée « Abondement CET » (soit 3 jours pris, 2 jours décomptés).

Partie 3 : Suspension de l’alimentation du compte épargne temps et date limite de prise des RTT et congés payés

Lorsqu’un compte épargne temps existe, il ne pourra pas être alimenté, quel que soit le type de compteur (RTT/CTA, CP…), à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2022. L’alimentation redeviendra donc possible à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions prévues par les accords instaurant un CET respectivement pour chaque périmètre concerné.

Afin de permettre la prise des soldes de jours (RTT/CTA, CP, Congés d’ancienneté) et de garantir un repos suffisant, les jours de RTT dont la date limite de prise selon les dispositions d’établissement serait antérieure au 31 août 20221 et les jours de CP acquis2, pourront être positionnés jusqu’au 31 août 2022. A compter du 1er septembre 2022, les jours de reliquats non pris seront perdus.

La prise de jours de RTT est autorisée durant les mois de juillet et août 2022 et ce, en complément de la prise du congé annuel. Les jours de RTT peuvent donc, exceptionnellement, être accolés aux congés payés.

Afin de permettre la planification de la prise de l’ensemble des jours d’absence pour les collaborateurs et d’anticiper l’organisation du travail, ces jours devront être positionnés dans le respect des modalités de prise prévues par les accords locaux et notes de services en vigueur.

L’objectif est de valider au plus tôt les demandes de congés et, le cas échéant, de réaliser des arbitrages qui feront l’objet de retours motivés auprès des salariés.

Les situations exceptionnelles pouvant conduire un collaborateur à demander le positionnement ou le retrait d’un jour en dehors des délais de prévenance seront étudiées au regard de la situation individuelle du collaborateur et des besoins de fonctionnement du service ou atelier.

Les collaborateurs qui auraient, à la date de signature du présent accord, positionné leurs reliquats de RTT 2021 jusqu’à fin mars 2022 pourront demander jusqu’au 11 mars 2022 une modification de la planification. Celle-ci sera étudiée au regard de la charge/capacité.

Les dispositions de la présente partie suspendent donc celles contenues dans les accords locaux pour les périodes et thématiques précitées jusqu’au 31 décembre 2022.

Partie 4 : Activité partielle

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 et du dispositif d’activité partielle pour la garde d’enfants prévu par le Gouvernement, l’accord du Groupe Legrand en France du 2 avril 2020 sur l’aménagement de l’activité et la protection des salariés face à la pandémie et la crise économique Direction prévoyait un dispositif d’indemnisation de l’activité partielle spécifique. Le présent accord reprend ces dispositions et les étend aux différents types d’activité partielle.

Pour compenser la perte de salaire due à l’activité partielle, le salarié reçoit une indemnité. Elle est versée par l’employeur qui se fait rembourser l’allocation à la charge de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

Le dispositif légal d’aide aux salariés placés en activité partielle prévoit une indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute. Afin de compléter ce dispositif légal, la Direction s’engage, jusqu’au 31 décembre 2022, à :

- garantir aux salariés le maintien de 90% minimum de la rémunération nette (avant prélèvement à la source) pour les heures chômées jusqu’à la date précitée, sur la base des salaires et primes retenues pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

- maintenir le salaire pour certaines catégories de personnel : salariés à temps partiel bénéficiant d’une pension d’invalidité première catégorie et reconnus travailleurs handicapés ; salariés en temps partiels thérapeutiques, apprentis, salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation et, conformément à l’accord métallurgie, des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Pour les salariés à temps complet, dans l’hypothèse où la somme mensuelle obtenue est inférieure au SMIC, le salarié se verra allouer une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu’il a effectivement perçue.

Les modalités d’indemnisation ainsi définies ne doivent pas conduire au versement d’une rémunération mensuelle nette (avant prélèvement à la source) supérieure à celle qui aurait été perçue en l’absence d’activité partielle.

Pendant la période d’indemnisation, la mise en activité partielle ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail. Elle s’impose aux salariés. Elle ouvre droit à l’assurance vieillesse et permet l’acquisition de points de retraite complémentaire.

Partie 5 : Diffusion des tracts par mail

La date du 31 janvier 2022 mentionnée à l’article 1 de l’avenant n°3 du 5 novembre 2021 à l’accord du 26 juin 2019 sur le délégué syndical central, les moyens d’expression et la gestion de carrière des salariés élus ou mandatés au sein du Groupe LEGRAND en France est remplacée par la date du 31 décembre 2022.

Partie 6 : Durée de l’accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le lendemain des formalités de dépôt.

Fait à Limoges, le 16 février 2022

Pour la Direction,

Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales

CFDT CFE-CGC

CGT FO


  1. Reliquats RTT 2021 à prendre au 31 mars 2022 ou pour les sites concernés RTT 2021 au-delà du plafond des RTT flottants

  2. Jours de CP et Congés d’ancienneté dont la période de prise prend fin au 31 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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