Accord d'entreprise "Négociations obligatoires 2021" chez SCE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE - LA NOUVELLE FORGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE - LA NOUVELLE FORGE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail de nuit, le temps-partiel, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le télétravail ou home office, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06021003859
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA NOUVELLE FORGE
Etablissement : 77562852200382 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
Accord collectif d’entreprise
Negociations Obligatoires de 2021
de l’association La Nouvelle Forge
Entre l’Association :
La Nouvelle Forge, Association de santé mentale
Représentée par Madame XXXX, Directrice Générale.
Et l’organisation syndicale :
C.G.T.
Représentée par :
Monsieur XXXX, délégué syndical
Monsieur XXXXXX, délégué syndical
est signé l’accord ci-dessous relatif aux négociations obligatoires au titre de l’année 2021.
Article 1 - Objet
La Nouvelle Forge a ouvert les négociations obligatoires de 2021 en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord relate les conclusions de la négociation obligatoire qui s’est déroulée en 2021.
Dans cet accord, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Article 2 - État des revendications de l’organisation syndicale sur la négociation obligatoire
Les revendications de l’organisation syndicale (CGT La Nouvelle Forge) étaient les suivantes :
augmentation des salaires
article 38 : 100% ancienneté
article 39 : jusqu’au coefficient 570
indemnité transport : 100%
travail de nuit : rémunération d’usage pour tous les travailleurs de nuit
ancienneté par année
augmentation de la part employeur mutuelle (75/25)
temps de travail abaissé à 32h sur 4 jours
horaires discontinus / continus – coupures
congés enfants malades
télétravail
congés trimestriels
représentants de proximité : mise en place dans les établissements
séjours thérapeutiques
Article 3 - Les points d'accord
3.1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Préambule
Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, l’association La Nouvelle Forge a décidé d'utiliser la faculté introduite par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, reconduite pour 2021, par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, de verser une prime exceptionnelle bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions dans les conditions décrites infra.
3.1.1. - Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail à la date du 1er décembre 2021 ;
être à un coefficient inférieur ou égal à 617 de la convention collective nationale 66.
Aucune condition d’ancienneté ou de présence (en dehors de celle au 1er décembre 2021) n’est requise pour déterminer l’éligibilité à la prime.
3.1.2. - Montant de la prime
3.1.2.1. - Modulation selon le coefficient variable des salariés
La prime s'élève à 400 € pour les salariés dont le coefficient variable est inférieur ou égal à 617.
3.1.2.2. - Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est de 400 € pour les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à un mi-temps.
Le montant de la prime est de 200 € pour les salariés dont le temps de travail est strictement inférieur à un mi-temps.
3.1.2.3. - Modulation selon le temps de présence effectif au cours des 12 derniers mois
Aucune condition d’ancienneté ou de présence (en dehors de celle au 1er décembre 2021) n’est requise à l’attribution de cette prime.
Les salariés bénéficiaires doivent pouvoir justifier d’un contrat de travail non suspendu à la date du 1er décembre 2021. Les seuls cas de suspension entraînant le versement de la prime seront ceux accompagnés d’une indemnisation.
3.1.3. - Modalités de versement de la prime
La prime, versée sur la paie de décembre 2021, ne donnera lieu ni à cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
3.2. Rémunération
3.2.1. Article 38 : Reprise de l’ancienneté à l’embauche
La Convention Collective prévoit la prise en compte du passé professionnel, au moment de l’embauche. Ce dispositif est qualifié de reprise d’ancienneté. Les dispositions conventionnelles relatives à la reprise de l’ancienneté à la date du recrutement du salarié sont les suivantes :
« Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité.
recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement. »
Les signataires, dans une volonté de reconnaissance de l’expérience professionnelle dès l’intégration dans l’Association, s’accordent à ce qu’il soit précédé plus favorablement ainsi :
(…) recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services quelle que soit leur nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité.
Les autres dispositions demeurent applicables. Ainsi, seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Par ailleurs, la totalité des justificatifs nécessaires à la reprise de l’ancienneté telle qu’appliquée selon ces nouvelles dispositions doit impérativement être fournie avant le terme de la période d’essai.
Cette disposition prend effet pour tout nouveau contrat conclu à compter du 1er janvier 2022.
3.2.2. Article 39 : Majorations d’ancienneté
L’article 39 dispose que :
« La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :
de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ;
de 1 année et demie lorsqu'elle est de 4 ans,
sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives. »
Sans contrevenir à l’accord du 17 décembre 2009, La Nouvelle Forge s’engage à appliquer l’article 39 dans les conditions cumulatives décrites infra :
le dispositif sera uniquement et exclusivement activé sur ce cycle i.e. pour les salariés
dont le prochain changement d’échelon devait intervenir
pour ceux dont la durée d’ancienneté exigée est de 3 ans : en 2023 ou 2024
pour ceux dont la durée d’ancienneté exigée est de 4 ans : en 2023, 2024 ou 2025
en conséquence, bénéficiant d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord,
et enfin dont le coefficient de base est 434, 446 ou 454.
3.3. Égalité Professionnelle Femmes/Homme
3.3.1. Allaitement sur le lieu de travail
La Nouvelle Forge entend accompagner les mères dans leur choix d’allaitement et favoriser les conditions de mise en œuvre.
Le code du travail prévoit des dispositions qui permettent à toutes les salariées d’allaiter leur enfant pendant les heures de travail.
Par ailleurs, il est reconnu que par allaitement on entend aussi bien tirer son lait.
Pour rappel, l’article L 1225-30 du code du travail énonce que : « pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail ».
Et selon l’article L 1225-31, « l’allaitement peut avoir lieu dans l’établissement. »
Néanmoins, selon ce premier socle légal, l’heure visée n’est pas rémunérée.
Aussi, La Nouvelle Forge s’engage à rémunérer ce temps d’allaitement.
L’organisation de la prise en charge des usagers relevant de l’employeur, il organise la prise du temps d’allaitement afin de garantir la bonne tenue des activités et la continuité de service.
3.3.2. Organisation de travail et temps partiels
À titre liminaire, La Nouvelle Forge entend réaffirmer son engagement en faveur du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
À cet effet, partant du double constat partagé que le temps sociétal des femmes se distingue du temps des hommes et que les femmes sont plus majoritairement exposées aux organisations de travail partiel, les signataires s’engagent à analyser ensemble, en vue de définir un éventuel plan d’action, les retours du questionnaire prochainement adressé visant à dresser un état des lieux autour des salariés dont le contrat de travail est à temps partiel.
3.4. Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
La durée d’application triennale de l’accord GEPP emporte une échéance au 30 juin 2022.
Après présentation des actions mises en œuvre et budgets engagés aux délégués syndicaux, La Nouvelle Forge s’engage à rouvrir les négociations au cours du deuxième trimestre 2022 afin d’aboutir à la prorogation ou à la révision des dispositions du présent accord.
3.5. Transports – mobilité douce
Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient obligatoirement du remboursement partiel de ces frais.
La prise en charge habituelle s'effectue à hauteur de 50 % du tarif de 2e classe sur la base du trajet le plus court.
Les signataires conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la prise en charge s’effectuera à hauteur de 75% du tarif mentionné supra.
Par ailleurs, La Nouvelle Forge s’engage à constituer un groupe de travail afin de penser l’amélioration de la mobilité des salariés sur leur trajet domicile - lieu de travail, notamment en incitant à l'usage des modes de transport vertueux et le cas échéant en réduisant le coût de la mobilité. Ces mesures feraient alors l’objet d’un accord.
3.6. Mutuelle – frais de santé
Les signataires conviennent que dans les suites des conclusions tirées du travail de la première commission s’étant tenue en vue d’étudier la possibilité de sortir de l’accord de branche, une nouvelle commission ad hoc sera composée en 2022 pour relancer l’étude.
3.7. Télétravail (QVT)
La Nouvelle Forge s’engage à présenter en CSE avant la fin du second trimestre 2022, un projet de charte reprenant les modalités encadrant l’organisation de travail en distanciel.
Article 4 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 6 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 7 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des négociations obligatoires.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5-1 et L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Montataire,
Le 9 décembre 2021.
Pour l’association La Nouvelle Forge
La Directrice Générale
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Pour la C.G.T. La Nouvelle Forge
Le Délégué Syndical
xxxxxx
Pour C.G.T. La Nouvelle Forge
Le Délégué Syndical
xxxxxx
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