Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à la prime transport au sein du Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-Vasculaire Léopold Bellan de Tracy le Mont" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (MAISON DE SANTE)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06020002512
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500153 MAISON DE SANTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07
Accord d’entreprise
relatif à la « prime transport »
au sein du Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-vasculaire Léopold Bellan de Tracy le Mont
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- La CFDT Santé-Sociaux représentée par M., délégué syndical central,
- La CFE CGC représentée par M., délégué syndical central
- La CFTC représentée par M., délégué syndical central,
- La CGT représentée par M., délégué syndical central,
- Sud Santé Sociaux représentée par M., délégué syndical central,
Et, d’autre part,
M., en sa qualité de Directrice du Centre de Prévention et Réadaptation Léopold Bellan de Tracy le Mont,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 pour le financement de la Sécurité Sociale a instauré, en son article 20, une possible prise en charge partielle, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel, dite « prime de transport ».
Les parties au présent accord ont convenu de se rapprocher en vue de négocier les modalités de mise en place de la « prime de transport » au sein du Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-Vasculaire Léopold Bellan de Tracy le mont.
Article 1
Champ d’application : salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par l’article L3261-3 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent bénéficier de cette « prime de transport » :
les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
ou les salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans une de ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit, parce que le trajet entre la résidence et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
Par ailleurs, sont expressément exclus du présent dispositif :
les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur, avec prise en charge des frais de carburant,
les salariés logés qui ne supportent pas de frais de transport.
Article 2
Montant de la prime de transport
Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la « prime de transport » perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail :
entre … | et … | € / mois |
---|---|---|
3 | 15,99 | 8,00 € |
16 | 25,99 | 10,00 € |
26 | 35,99 | 12,00 € |
36 | 45,99 | 14,00 € |
46 | - | 16,00 € |
Article 3
Modalité de mise en œuvre
Pour tenir compte des périodes de congés payés n’entraînant pas de frais de transport, la prime est calculée et versée sur 11 mois.
Le montant de la prime, défini à l’Article 2, s’entend pour un mois complet, hors suspension du contrat de travail. Toute absence supérieure à 15 jours calendaires au cours du même mois donnera lieu à une diminution de la « prime de transport » que le salarié aurait perçue, au prorata du nombre d’heures travaillées.
Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’établissement la prime est calculée au prorata du temps de présence sur le mois.
Lorsque le salarié à temps partiel travaille au moins un mi-temps, le montant de la « prime de transport » est identique à celui d’un salarié à temps plein. En revanche, lorsque le salarié à temps partiel travaille moins d’un mi-temps, il bénéficie de la « prime de transport » au prorata du nombre d’heures travaillées, par rapport à un mi-temps.
Article 4
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les salariés présents à la signature de l’accord.
Il n’est pas prévu de tacite reconduction du présent accord, ainsi au-delà du 31/12/2020, il cessera automatiquement de s’appliquer.
Article 5
Dépôt et publicité
Le présent accord se fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification de taxe à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature (copies datées du courrier e ou du courriel, ou du récépissé ou d’un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Noyon,
Le 7 juillet 2020, fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le CPRCV Léopold Bellan
La Directrice,
M.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT Santé-Sociaux Pour la CFE/CGC
M. M.
Pour la CFTC Pour la CGT
M. M.
Pour Sud Santé Sociaux
M.
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