Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DE SOINS POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2020" chez CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et UNSA le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T01420003046
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE
Etablissement : 78070959800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD N° 2020-02 RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LES SERVICES DE SOINS

POUR LA PERIODE DU 1er JUIN au 30 SEPTEMBRE 2020

ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE

Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 5026

Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse

M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX

M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX

Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO

M XXX, agissant en qualité de délégué syndical FO

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 5 février 2019

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, les établissements de santé ont été amenés à prendre un ensemble de mesures visant à limiter le plus possible la diffusion du virus, à sécuriser leur fonctionnement, à protéger leurs patients, leurs visiteurs et leurs salariés.

Le Centre François Baclesse s'est inscrit totalement dans cette démarche.


Concernant les salariés du Centre, l’organisation du travail a été modifiée dans certains services pour limiter les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, limiter le nombre de salariés présents et les contacts entre les équipes, par l’augmentation de l'amplitude horaire de travail et par le recours au télétravail lorsqu'il était envisageable en fonction des missions et des contraintes techniques.


Il a été convenu que les dispositions exceptionnelles et transitoires mises en place à compter du 17 mars, nécessitées par le contexte d’urgence, qui dérogent aux accords de l'entreprise, soient mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020. Si ces dispositions dérogatoires devaient être prorogées au-delà de la période aiguë de la crise, les représentants du personnel ont souhaité que les modalités de leur prorogation fassent l'objet d'un accord d'entreprise.


Compte tenu de la nécessité de proroger au-delà du 31 mai 2020 les dispositions visant à éviter la diffusion du virus, la Direction du Centre François Baclesse et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour discuter des modalités de l’accord. Les discussions ont permis aux parties de rédiger le présent accord relatif à l'organisation du temps de travail pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, dans le contexte de la gestion de l’épidémie de COVID 19.

Les parties conviennent ensemble qu'elles continueront à travailler entre le 1er juin et le 15 septembre pour rechercher un accord sur une organisation de travail qui pourrait être mise en place à compter du 1er octobre pour une nouvelle période de test. Le calendrier des réunions préparatoires à cet accord sera arrêté d'ici 15 jours, de façon à tenir compte de la disponibilité des parties au cours de la période estivale.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel soignant, IDE et AS, de jour et de nuit des services de médecine et de chirurgie, hors IHBN.

Les services concernés sont :

  • Onco 7

  • Onco 6

  • Onco 3

  • Onco 4

  • Hospitalisation de jour (HDJ)

  • Chirurgie conventionnelle, USC

  • Chirurgie de semaine

  • Equipe de suppléance

Article 2 – Durée annuelle du travail

En application des dispositions des accords relatifs à l’organisation du temps de travail, l’amplitude annuelle du personnel reste fixée à 1 607 heures par an.

Article 3 – Durée quotidienne du travail

Deux amplitudes quotidiennes sont prévues par cet accord :

12 heures quotidiennes 10 heures quotidiennes
  • Onco 7

  • Onco 6

  • Onco 3

  • Chirurgie conventionnelle, USC

  • Equipe de suppléance

  • Onco 4

  • Hospitalisation de jour (HDJ)

  • Chirurgie de semaine

Article 4 – Cycles de travail

Des cycles de travail ont été mis en place sous forme de roulement. L’ensemble des cycles est fourni en annexe.

Onco 7 Onco 6 Onco 3 Onco 4

Chirurgie Conv.

USC

Chirurgie de semaine HDJ
IDE Jour Cycle A Cycle A Cycle A Cycle E Cycle A Cycle D Cycle F
IDE Nuit Cycle B Cycle B Cycle B Cycle E Cycle B Cycle D
AS Jour Cycle A Cycle A Cycle A Cycle E Cycle A Cycle D
AS Nuit Cycle C Cycle C Cycle C Cycle E Cycle C Cycle D

Article 5 – Décompte du temps de travail

En application de la loi du 13 juin 1998, la durée annuelle du travail correspond à du temps de travail effectif qui est défini comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Il est convenu que :

  • Le temps d’habillage et de déshabillage est décompté comme du temps de travail effectif,

  • Les salariés en poste du matin ou du soir bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes inclus dans le décompte du temps de travail effectif. Cette pause est prise en tenant compte des contraintes de services,

  • A titre exceptionnel, et jusqu’au 30 septembre 2020, la pause méridienne de 30 minutes par jour est incluse dans le décompte du temps de travail.

Article 6 – Amplitudes horaires maximum

L’amplitude hebdomadaire de travail ne pourra en aucun cas être supérieure à 48 heures quel que soit le cycle de travail.

Pour les cycles en 12 heures, 3 jours maximums consécutifs pourront être travaillés.

Pour les cycles en 10 heures, 4 jours maximums consécutifs pourront être travaillés.

Article 7 – Modulation du temps de travail

Certains cycles travaillés, et la majoration des heures de nuit génèrent des heures de récupération.

Il est décidé que pour la durée de l’accord les heures générées seront prises au choix du salarié après validation du cadre.

Article 8 – Décompte des absences

L’ensemble des absences, sauf absences pour CPN, seront décomptées sur la base de l’horaire initialement prévu au planning.

Les absences pour CPN seront décomptées à 1/5 du temps contractuel.

Article 9 – Cadre de fonctionnement

Les cadres de fonctionnement des services ci-dessous ont été ajustés aux besoins.

JOUR NUIT
Onco 7

4 IDE

4 AS

2 IDE

1 AS

Onco 6

4 IDE

4 AS

2 IDE

1 AS

Onco 3

4 IDE

4 AS

1 IDE

2 AS

USC

2 IDE

1 AS

2 IDE
Chirurgie (1er étage)

2 IDE

2 AS

1 IDE Polyvalente

1 IDE de liaison (7h30)

2 IDE

Les cadres de fonctionnement doivent permettre de remplacer les absences de courtes durées (2 jours) d’absentéisme imprévu sans avoir recours aux CDD ou à l’intérim.

Les cadres de fonctionnement pourront également être ajustés par la Direction en fonction de l’activité des services.

Article 10 – Heures de délégation

L’organisation du temps de travail en 12h et en 10h amène les élus du personnel en déficit horaire lors de la prise de journée de délégation.

Il est convenu à titre exceptionnel pour la durée de l’accord de convertir en jours les heures de délégation.

UNSA FO SUD
Elus du CSE 2016 heures 1440 heures 864 heures
Secrétaire CSE 90 heures 0 0
Désignés CSSCT 540 heures 360 heures 180 heures
Représentant CSE 240 heures 240 heures 240 heures
2 DS 576 heures 576 heures 576 heures
Total Heures 3462 heures 2616 heures 1860 heures
Soit total jours 494 jours 373 jours 266 jours
Soit du 1er juin au 30 sept 165 jours 125 jours 89 jours

Article 11 – Engagement

Cet accord est conclu pour une durée de 4 mois mais a vocation à perdurer dans une forme ajustée et définitive qui devra être travaillée avec les partenaires sociaux.

Un planning de réunions sera donc présenté pour le 5 juin aux organisations syndicales.

Pour faire évoluer le présent accord différentes études devront être menées et leurs conclusions intégrées à la réflexion générale :

  • étude de l’organisation médicale et paramédicale (pour l’adapter, si nécessaire, aux nouveaux horaires),

  • étude de l’impact des journées en 10/12h par rapport aux 7h30 et le suivi médical associé

  • étude au sujet du matériel de repos mis à la disposition du personnel

  • etc.

Article 12 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à période du 1er juin au 30 septembre 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

A Caen, le 18 mai 2020

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour le Centre François Baclesse :

Professeur XXX

Directeur général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat F.O.,

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat UNSA CF Baclesse,

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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