Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORA et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07720003668
Date de signature : 2020-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CORA
Etablissement : 78692030600093 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE METHODE SUR LE PROJET DE METIERS DE SERVICES (2017-12-28)
AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 28.12.2017 (2018-02-23)
UN ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE (2018-02-16)
ACCORD NAO 2018 (2018-05-16)
ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DU JOUR DE SOLIDARITE (2017-12-29)
Un accord NAO (2018-06-02)
Négociation collective - Accord d'établissement (2020-06-09)
Accord Negociation annuelle obligatoire (2020-06-25)
Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-06-12)
ACCORD NAO 2020 (2020-06-19)
Avenant n°1 AU PACTE D'ENTREPRISE CORA DU 12 avril 2019 (2019-10-11)
NAO 2019 (2019-05-02)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-08)
ACCORD NAO 2019 (2019-06-14)
Négociation annuelle obligatoire (2020-07-17)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-08-07)
ACCORD D'ETABLISSEMENT 2020 (2020-06-26)
Accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité (2021-04-20)
Accord NAO 2021 (2021-05-03)
Négociation collective - Accord d'établissement (2019-06-11)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'ETABLISSEMENT 2021 (2021-04-22)
Négociations Annuelles Obligatoires (2021-05-20)
Négociation collective Accord d'établissement (2021-06-08)
NAO 2021 (2021-06-22)
NAO 2021 (2021-10-12)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-17)
Accord sur les modalités de fixation du jour de solidarité (2022-03-08)
Accord Etablissement sur les mesures sociales 2022 (2022-05-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora SAS :
CFDT, représentée par Madame XXX
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX,
CFTC, représentée par Monsieur XXX,
CGT, représentée par Monsieur XXX,
FO, représentée par Monsieur XXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Article 1- Préambule
Suite à la faculté offerte par le deuxièmement du II article 7 chapitre 1 titre 1 partie 3 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, la Direction Cora France, reconnaissante de l’implication de ses salariés durant la crise sanitaire actuelle et désireuse de les récompenser, a décidé de l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) liée exclusivement aux conditions de travail Covid-19.
En outre, il a été proposé aux partenaires sociaux de négocier les modalités d’attribution de la PEPA.
A cet effet par le présent accord, les parties traduisent leur volonté de faire bénéficier les salariés de l’entreprise éligibles d’une prime exceptionnelle dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément au quatrièmement du II article 7 chapitre 1 titre 1 partie 3 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 25 mars 2019 et couvrant la période de versement de la prime.
Il est donc rappelé que cette prime a pour objet de récompenser les salariés qui se sont mobilisés pour venir travailler en présentiel, dès que leur organisation personnelle et/ou professionnelle le permettait, durant la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie du Covid-19.
Cora souhaite encore une fois remercier l’ensemble de ses salariés pour leur mobilisation et implication sans faille, traduisant l’engagement de tous pour assurer la continuité de l’activité au bénéfice de nos clients et de l’entreprise.
Les parties se sont réunies les 30/03/2020, 14/04/2020, 23/04/2020 et 30/04/2020 afin de négocier les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définies ci-après.
Article 2- Eligibilité
La PEPA est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et remplissant les conditions d’attribution définies dans le présent accord. Le bénéfice de cette prime sera également accordé aux intérimaires présents à la même date soit au moment du dépôt d’accord.
La période de référence prise pour l’appréciation de l’attribution de la prime au regard du critère des conditions de travail en période de Covid- 19 est déterminée du 16 mars au 10 mai 2020 soit 8 semaines complètes.
Article 3- Montant de la prime
Les parties rappellent que la PEPA est versée et modulée en fonction du seul et unique critère prévu par le deuxièmement du II article 7 chapitre 1 titre 1 partie 3 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 à savoir le critère en lien avec les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19. A cet effet, l’objet du présent accord et le versement de la prime afférente est de récompenser les salariés qui se sont rendus sur leur lieu de travail habituel en présentiel.
Article 3-1 Salariés présents sur site (hors télé travail)
Les parties ont acté que le montant de la PEPA concernant les personnes qui sont venues travailler en présentiel sur le lieu de travail habituel du 16 mars inclus au 10 mai 2020 inclus (soit 8 semaines) sera de :
Pour les salariées en contrat horaire ou forfait heures :
Pour les salariés ayant réellement effectué en présentiel 26 heures et plus sur une semaine donnée : versement de 125 euros net
Pour les salariés ayant réellement effectué en présentiel en dessous de 26 heures sur une semaine donnée: versement proportionnel de la prime aux heures réellement effectuées
Cela se traduit comme suit :
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Moins de 26 heures réellement effectuées en présentiel* | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées | Prime proportionnelle aux heures réellement effectuées |
Plus de 26 heures réellement effectuées en présentiel | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net |
*Exemple : un salarié qui effectue 20 heures sur une semaine donnée bénéficiera de 96.15 euros net (125€x20h /26h=96.15 euros). La base de calcul pour déterminer le montant de la prime est 26 heures.
Le montant potentiel total maximum de la PEPA sur la période du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus (soit 8 semaines) est donc de 1000 euros net pour les salariés qui ont perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
Les parties ont convenu que uniquement les absences pour congés payés, RTT, jours de récupération, absences conventionnelles pour décès seront assimilées à des périodes de présence effective. Etant entendu que lesdites absences seront prises en compte uniquement si elles sont précédées ou suivies d’une période de travail en présentiel sur la période du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus.
Pour les salariées en forfait jour :
Pour les salariés ayant réellement effectué en présentiel 5 journées ou 10 demi journées de travail sur une semaine donnée : versement de 125 euros net
Pour les salariés ayant réellement effectué en présentiel en dessous de 5 journées ou 10 demi journées de travail sur une semaine donnée: versement de la prime proportionnel à la demi-journée réellement effectuée
Cela se traduit comme suit :
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Moins de 5 journées ou 10 demi journées réellement effectuées en présentiel | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée | Prime proportionnelle à la demi-journée effectuée |
Au moins 5 journées ou 10 demi journées réellement effectuées en présentiel | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net | 125 euros net |
Le montant potentiel total maximum de la PEPA sur la période du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus (soit 8 semaines) est donc de 1000 euros net pour les salariés qui ont perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
Les parties ont convenu que uniquement les absences pour congés payés, RTT, jours de récupération, absences conventionnelles pour décès seront assimilées à des périodes de présence effective. Etant entendu que lesdites absences seront prises en compte uniquement si elles sont précédées ou suivies d’une période de travail en présentiel sur la période du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus.
Article 3-2 Salariés en télé travail
Les parties ont acté que le montant de la PEPA concernant les personnes qui ont télé travaillé partiellement ou totalement du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus (soit 8 semaines) sera de:
Pour les salariés en télé travail à 100% : absence de versement de la PEPA.
Pour les salariés en télé travail partiel* : il convient d’appliquer les règles définies à l’article 3-1. Cela signifie que pour définir le montant de la PEPA, les heures prises en compte ou demi-journée dans le cas où il s’agit d’un salarié au forfait jour seront uniquement celles effectuées sur le lieu de travail habituel en présentiel.
*Exemple : un salarié qui effectue 20 heures sur une semaine donnée bénéficiera de 96.15 euros net (125€x20h /26h=96.15 euros). La base de calcul pour déterminer le montant de la prime est 26 heures.
Le montant potentiel total maximum de la PEPA sur la période du 16 mars 2020 inclus au 10 mai 2020 inclus (soit 8 semaines) est donc de 1000 euros net pour les salariés qui ont perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
Article 4 - Versement de la prime
La PEPA sera versée avec la paie du mois de mai 2020.
La PEPA ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés qui ont perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
La PEPA est versée uniquement au titre de l’année 2020 sans s’inscrire dans le cadre d’un usage qui serait instauré.
Article 5- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin lors du versement de la PEPA dans les conditions et à la date définies ci-dessus.
Article 6- Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 7- Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Article 8- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Croissy Beaubourg,
Le …………….. 2020
Pour CORA SAS :
Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines:
Pour la SAS CORA | XXX |
Pour les Organisations Syndicales :
Pour CFDT | XXX |
Pour la CFE CGC | XXX |
Pour la CFTC | XXX |
Pour la CGT | XXX |
Pour FO | XXX |
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