Accord d'entreprise "Accord NAO" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)
Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320006861
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
Les Etablissements FAÇONÉO Mobilité
Établissements de La Société Publique Locale FAÇONÉO, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 797 877 107 00053 sis 747 Avenue de la Fleuride 13400 Aubagne et sous le SIRET 797 877 107 00046 sis 980 Route Nationale 8 13400 Aubagne, dont le siège social est situé à Aubagne (13400), sis 165 Avenue du Marin Blanc, représentée par son représentant légal, …, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
Monsieur …, Délégué Syndical FO ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que cet accord est le résultat des premières négociations obligatoires annuelles intervenues au niveau du périmètre de l’Unité Economique et Sociale (UES) Façonéo.
Les parties ont convenu, compte tenu de mesures de revalorisation applicables aux seuls établissements Façonéo Mobilité, de conclure le présent Accord.
Il est rappelé que ces mesures s’inscrivent dans un cadre de réciprocité entre la Direction Générale de la SPL Façonéo et de la Direction Générale de la RTM pour sa filiale dédiée Transports du Pays de l’Etoile (TPE).
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 06 septembre 2019 afin d'établir le calendrier, les thèmes de négociation, les documents à communiquer et la composition de la délégation syndicale.
Les négociations se sont déroulées lors de quatre réunions qui se sont tenues les 25 septembre, 10 octobre, 07 novembre et 19 novembre 2019.
L’ensemble des thématiques précisées par le code du travail relatives aux Négociations annuelles obligatoires ont été abordées notamment les thématiques des salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l’issue de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements Façonéo Mobilité à l’exception du personnel cadre dont le salaire forfaitaire est indépendant de la valeur du point et supérieur au minimum conventionnel (ce dernier cadre faisant l’objet de mesures salariales individuelles).
ARTICLE 2 – Valeur du point :
Pour rappel, les salaires du personnel des établissements Façonéo Mobilité visés à l’article 1 sont calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient » à l’exception du personnel « agents de relation voyageurs » qui dépendent de coefficients forfaitisés.
La valeur du point au 31 décembre 2018 est de 9,13 €.
La valeur du point du personnel visé à l’article 1 du présent accord évoluera comme suit :
1,2 % d’augmentation à effet rétroactif au 1er Janvier 2019 soit une valeur de point à 9.24 €.
Compte tenu de la date de signature de l’accord actuel, les évolutions de la valeur du point pour l’année 2019 seront calculées de manière rétroactive au 01/01/2019 et appliquée sur le bulletin de paie de novembre 2019.
ARTICLE 3 – Valeur du point de la Prime de non Accident (PNA) :
A effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant de la valeur du point de la PNA prévue par l’Accord d’entreprise du 15 février 2017 est revalorisé de 0.10 centimes, soit une valeur de point de la PNA portée à 2.60 euros.
En outre, le montant de la majoration de la PNA par heure supplémentaire prévue par l’Accord d’entreprise du 15 février 2017 est revalorisé de 0.10 centimes, soit une majoration par heure supplémentaire portée à 1.60 euros.
ARTICLE 4 – Prime de délai de prévenance au jour J :
Les parties conviennent de la mise en place, à effet du 1er décembre 2019, d’une prime dénommée sur le bulletin de paie « prime délai prév J », lorsque le service exploitation demande à un conducteur en repos sur le planning, de venir accomplir un service.
Les parties conviennent de mettre en place cette prime afin de récompenser le salarié qui est volontaire pour venir effectuer un service en lieu et place de son repos alors qu’il n’est prévenu que le jour J par le service exploitation.
Il est rappelé que ce changement de planification par l’exploitation interviendra dans le respect de la règlementation en vigueur.
Le montant de la prime de délai de prévenance au jour J est fixé à 20 euros bruts.
ARTICLE 5 – Plan de carrière des Agents de maitrise :
La Direction s’engage à réunir un groupe de travail courant janvier 2020, afin d’ouvrir une négociation visant à la mise en place d’un accord relatif au déroulement de carrière du personnel Agent de Maîtrise.
ARTICLE 7 – Mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties ont constaté qu’il n’y avait pas d’écarts de rémunération pour un même emploi entre les hommes et les femmes, ni de différence de déroulement de carrière, le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, multiplié par une valeur du point, identique pour toute l’entreprise), garantissant une égalité salariale entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 8 – Dispositions finales :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L.2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Tout autre élément de rémunération non mentionné dans le présent accord demeure inchangé.
ARTICLE 9 – Publicité :
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est également déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il est par ailleurs déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, dans les plus brefs délais, deux exemplaires dont un en version en support électronique.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public dans la base de données nationale.
Fait à Aubagne en 4 exemplaires,
Le 17.12.2019
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