Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez TRANSPORTS TENDRON - - TRANSPORTS TENDRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS TENDRON - - TRANSPORTS TENDRON et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de prévoyance, les primes de partage des profits, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, l'évolution des primes, le temps-partiel, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004213
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS TENDRON
Etablissement : 83635016500129 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2021

CR réunion du 08 Décembre 2021 (N° 4)

PROCES VERBAL DE CLOTURE - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

Société TENDRON, SAS au capital de 1.000.000C, immatriculée au RCS de Orléans sous le n° 836350165, dont le siège social est 37, rue St Gabriel, 45200 Amilly, représentée par Monsieur ------------, agissant en qualité de Président, accompagné de Messieurs -----------------, Vice-Président et Monsieur ------------------, Responsable des Ressources Humaines.

Et,

L'organisation syndicale CGT


Représentée par :

  • Pour les agences d'Aulnay/Pharma- Cauffry : M. ----------------, Délégué Syndical et Délégué Syndical Central, accompagné de M. -------------- ;

    • Pour l'agence de Cercottes : ----------------, Délégué Syndical, accompagné de M. -----------.

La participation de Monsieur ----------------, en qualité de RRH, est acceptée à l'unanimité, dans le
cadre du déroulement des réunions & négociations.

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Conformément aux dispositions du code du Travail, lors de ces négociations annuelles obligatoires, les parties ont abordé les trois grands blocs de négociations obligatoires dont :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la
    qualité de la vie au travail,

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le processus des NAO 2021 s’est déroulé lors de réunions survenues les 25 juin 2021 (réunion d’ouverture), 28 septembre 2021, 21 octobre 2021, 18 novembre 2021 et le 8 décembre 2021 (réunion de clôture).

Dans le cadre de ces négociations, la Direction a transmis aux périodicités fixées communément la BDES actualisée ainsi que toute documentation comptable nécessaire.

Quant à l’organisation syndicale, celle-ci a présenté le 11 septembre 2021 les revendications suivantes :

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite Prime MACRON

  • Revalorisation salariale de 4.5%

  • Attribution d’un 14ème mois.

  • Augmentation du budget CSE porté à 0.3% pour le budget de fonctionnement et 0.7% au titre des œuvres sociales et culturelles

  • Mise en place d’une prime d’ancienneté

  • Maintien à minima des indemnités de déplacements des conducteurs

A l’issue de la dernière réunion, des discussions intervenues quant aux propositions faites par la Direction et des revendications des organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissement de la SAS TRANSPORTS TENDRON sous réserve de précisions complémentaires selon les items. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application sont précisées dans les articles concernés.

Article 2 : Revalorisation salariale

2.1 : Revalorisation des taux Horaires

A compter du 1er janvier 2021, il sera appliqué à l’ensemble du personnel des Transport TENDRON, hors Collège Cadre, une revalorisation collective de 2.5% sous réserve de répondre aux deux critères suivants :

  • Avoir une ancienneté de 6 (six) mois au 31 décembre 2021.

  • Ne pas avoir eu depuis le 1er juillet 2021 une revalorisation individuelle supérieure à 2.5%

En cas de revalorisation inférieure à 2.5% intervenue depuis le 1er juillet 2021, un complément de revalorisation sera alors appliqué pour atteindre ce taux de 2.5% sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de 6 (six) mois au 31 décembre 2021.

En complément, suite aux discussions, les parties conviennent que pour accompagner les revenus les plus bas, la Direction appliquera au 1er janvier 2022 un taux horaire minimum de 10.60 € Brut aux personnels suivants :

  • Personnel de manutention et ouvriers divers, de l’annexe 1 la CCN hors personnel roulant marchandises ;

  • Personnel sous la classification Employé de l’annexe 2 de la CCN ;

2.2 : Suppression de la prime de non-accident pour les conducteurs

Il est rappelé que depuis un accord d’entreprise du 15 Décembre 2015, modifié par avenants, les conducteurs de la SAS TRANSPORTS TENDRON bénéficient d’une prime de non-accident dont le montant était dernièrement fixé mensuellement à 110 € brut.

Les parties conviennent de transférer, à compter du 1er janvier 2022, ce montant de 110 € dans les garanties de rémunération mensuelles.

Cette application de transfert de la PNA sera faite après la revalorisation de 2.5% et viendra donc en complément de la revalorisation collective.

Toutefois, souhaitant encourager les conducteurs dans le respect du matériel, une prime de 350 € bruts sera attribuée en Avril pour les conducteurs n’ayant commis aucune détérioration caractérisée affectant notamment le véhicule, le matériel de manutention et les biens confiés par nos clients au cours des deux années précédant le versement du bonus.

Les modalités de versement de cette prime seront :

- Cette prime ne sera versée qu'aux conducteurs qui, d'une part sont présents le dernier jour du mois où la prime est versée, et d'autre part ont une ancienneté au moins égale à 24 mois au dernier jour de la période analysée ;

- Le bonus non-accident n'est versé qu'aux conducteurs qui sont absents moins de 80 jours ouvrés au cours des deux années analysées. Toutes les absences y compris congés payés, évènement familial, congé paternité sont prises en compte dans ce calcul à l’exception les RC.

- Seuls les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée sur la totalité de la période analysée peuvent bénéficier du bonus non-accident.

Article 3 : Revalorisation du Budget CSE

Les parties conviennent de maintenir le budget de fonctionnement à 0.2% de la masse salariale et de revaloriser le budget pour les activités sociales et culturelles à 0.65% au lieu de 0.4% précédemment appliqué.

Les modalités de versement de ce budget aux différents Comité Social et Economique d’établissement restant inchangées dans leur fréquence.

Il appartiendra aux différents CSE d’établissement de définir au titre de l’année 2022 les modalités de reversement aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, Chèques de fin d’année, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la règlementation ; le choix du dispositif et sa répartition étant de la responsabilité de chaque CSE.

En contrepartie de cette revalorisation substantielle du budget des œuvres sociales et culturelles, les parties conviennent de mettre fin au dispositif de prime individuelle instauré en 2018.

Article 4 : Prime d’ancienneté

Il est rappelé que l’ancienneté de chaque salarié est prise en considération dans la grille conventionnelle du transport routier de marchandises selon deux critères :

  • La classification conventionnelle (coefficient)

  • L’ancienneté du salarié appartenant à la classification.

Constatant que la grille conventionnelle ne prenant pas en considération les anciennetés supérieures à 15 années, il est convenu d’instaurer une prime d’ancienneté pour tout personnel ayant une ancienneté supérieure à 20 ans.

Au titre de l’année 2022, la Direction versera en Février 2022 une prime de 150 € Brut pour le personnel ayant une ancienneté supérieure à 20 ans.

Pour le personnel atteignant ce minimum de 20 années au cours de l’année 2022, une prime de 150 € Brut sera versée le mois du 20ème anniversaire.

Article 5 : Durée effective et Organisation du travail

Il est rappelé que la Société Transports TENDRON bénéficie d’un accord sur les heures supplémentaires du 16 décembre 2015 modifié par voie d’avenant le 15 février 2017 dont les parties réaffirment l’application.

Selon accord du 12 décembre 2019, confirmé par accord du 25 janvier 2021 au titre de l’année 2021, la Direction rappelle que le temps de service des conducteurs est décompté au trimestre et qu’en cas de dépassement de l’équivalent horaire trimestriel du niveau de la garantie, les heures excédentaires donnent lieu au paiement majoré de 15 heures ; l’éventuel excédent donne lieu à l’attribution de repos compensateur de remplacement.

Les parties conviennent de la pertinence de ce dispositif tant dans son principe que dans ses modalités et décident de le maintenir au titre de l’année 2022.

En complément, La Direction rappelle que l'entreprise est couverte :

  • Par un accord sur le temps partiel,

  • Par un accord de C.E.T,

  • Par un accord portant sur le contingent des heures supplémentaires.

Au regard de ce constat, partenaires sociaux et Direction estiment qu'il n'y a pas lieu de les modifier.

Article 6 : Répartition de la valeur ajoutée

6.1 Participation

La Société Transports TENDRON bénéficie d’un accord de participation signé le 15 Juin 1990.

Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.

6.2 Intéressement

La Société Transports TENDRON bénéficie d’un accord d’intéressement signé le 12 Décembre 2019 pour une durée de 3 années devant s’achever le 31 Décembre 2022

Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 7 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

7.1 Egalité professionnelle

Au même titre que les années précédentes, une négociation spécifique doit intervenir sur les objectifs en matière d'égalité ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre :

  • Egalité professionnelle : conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion, déroulement des carrières, conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et mixité des emplois,

  • Egalité salariale : définition et programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de
    rémunération entre les femmes et les hommes.

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • L’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales ;

  • L’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

    1. Qualité de vie au travail

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.

Droit à la déconnexion : La Direction rappelle qu'en matière de qualité de vie au travail, un accord sur le Droit à la déconnexion et les modalités d'utilisation des NTIC a été conclu avec les Organisations syndicales en 2017, pour une durée indéterminée.

L'usage de la messagerie professionnelle y est mis en exergue, et encadré.

Les partenaires estiment, à l'instar de l'année passée, qu'en dehors du rappel du droit à la déconnexion pendant les périodes de repos, il n'y a pas d'utilité réelle de définir des modalités d'utilisation, les participants n'ayant pas d'information sur des difficultés particulières.

Avantages sociaux :

Prévoyance : il est à noter l’absence d’évolution des régimes conventionnels en matière de prévoyance.

Mutuelle : La mutuelle d'entreprise souscrite auprès de la Mutuelle Générale a débuté au 1er janvier 2019.

La Direction rappelle de sa participation patronale aux cotisations à hauteur de 65% et précise faire évoluer par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) celle du 2 Mai 2019 en participant à compter du 1er janvier 2022 à hauteur de 70% .

Cet effort de l’entreprise est significatif, car contribue au maintien, du pouvoir d’achat par rapport aux années précédentes.

Article 8 : Gestion des emplois :

GPEC :

Un accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre d'une G.P.E.C a été conclu en 2017 pour une
durée de 3 ans arrivant à échéance le 28 février 2020. Il est convenu entre les parties de rédiger un nouvel accord pour les trois prochaines années du 1er Mars 2020 au 28 février 2023.

Dans la continuité des précédents travaux, l'année 2020 devait être consacrée à la création des bases indispensables à la mise en œuvre de l'accord de G.P.E.C :

  • Recensement des différents métiers

  • Mise à jour des fiches de postes avec unification entre les agences.

  • Echange avec les membres des institutions de représentation du personnel sur les fiches de postes

  • Elaboration d’une cartographie des compétences métiers

  • Détermination des compétences clés avec une analyse de risque associée

  • Définition des besoins d’évolution selon la stratégie d’entreprise à moyen terme

Les circonstances sanitaires notamment connues depuis lors ont empêché l’aboutissement de ce programme dont la Direction s’engage à achever au cours de cette année 2022.

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Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2021.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il entre en vigueur le 1er Janvier 2022

Fait à Amilly le 8 Décembre 2021

Pour la Direction

M. ----------------- : M. --------------------- :

Président Vice-Président

Pour la Délégation Syndicale CGT

M. -----------------------, M. ----------------------:

DS des agences d'Aulnay/Pharma- Cauffry :

M. ----------------, M. ------------------------- :

DS de l'agence de Cercottes :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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