Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020" chez ATRYA MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRYA MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points, le compte épargne temps, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005937
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : ATRYA MANAGEMENT
Etablissement : 87878641700013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20

UES TRYBA

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

Entre les soussignés : 

 

  • La Société TRYBA INDUSTRIE SAS, 

  • La Société AT WIN SARL, 

  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN SAS, 

  • La Société LE VERANDIER SAS, 

  • La société ATRYA CREATION SARL, 

  • La Société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT-RHIN SARL, 

  • La Société NORBA ALSACE SARL,  

  • La Société LE VERANDIER ALSACE SARL,  

  • La Société ATRYA MANAGEMENT SAS,

 

Ci-après désignées par "l'UES TRYBA"            

                d'une part ; 

et 

 

  • La déléguée syndicale CFTC  

  • Le délégué syndical FO 

 

                 d'autre part ; 

IL A ETE CONCLU COMME SUIT LE PRESENT ACCORD :

Article 1 : Cadre de l’accord

L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2020, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et concerne l’ensemble des salariés de l’UES TRYBA.

Article 2 : Rémunération

Les évolutions de rémunération sont fixées comme suit pour le Personnel non VRP :

2.1 Personnel non-cadre de coefficient inférieur à 800 en Plasturgie et de niveau inférieur à IV en Négoce de Matériaux de Construction :

Une augmentation générale individualisée appliquée à la rémunération de base brute est décidée selon :

+ 0,50 % au 1er septembre 2010.

Cette évolution s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie définie ci-dessus entré avant le 1/1/2020.

L’application de l’évolution s’applique directement aux éléments de rémunération suivants : le salaire de base, l’IRTT / pause ainsi qu’au ‘différentiel CP’.

2.2 Personnel non-cadre de coefficient supérieur ou égal à 800 en Plasturgie et de niveau supérieur ou égal à IV en Négoce de Matériaux de Construction et ainsi que les Cadres :

Les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ déterminée comme suit :

0,50 % de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Les évolutions à intervenir s’appliqueront au 1er septembre 2020.

Concernant les points 2.1 et 2.2, l’évolution à intervenir s’applique directement à la somme des trois éléments énumérés au 2.1, le montant obtenu après augmentation étant réparti proportionnellement au niveau de chacun des éléments énumérés ci-dessus et ce conformément aux dispositions en vigueur d’origine légales, conventionnelles et/ou résultant des accords d’entreprise en vigueur et notamment de la rémunération mensuelle garantie mise en place par l’accord de négociation annuelle du 11/04/2006.

Pour rappel : la rémunération mensuelle garantie résulte de l’addition de la rémunération de base et de l’IRTT restante. La rémunération mensuelle garantie est prise en considération pour la comparaison au SMIC ou aux minis conventionnels, l’IRTT étant le cas échéant intégrée, partiellement ou totalement selon l’écart qui apparaîtrait lors de la comparaison, dans le salaire de base de façon à assurer à chaque salarié que sa rémunération de base prise isolément soit au moins égale au SMIC ou au mini conventionnel applicable ; l’ensemble des autres éléments de rémunération retenus par les dispositions conventionnelles comme entrant dans la comparaison au SMIC ou au mini conventionnel est versé en sus dans les sociétés de l’UES.

Article 3 : Prime d’engagement

Dans l’accord NAO du 16 avril 2018, les parties ont mis en place une « prime d’engagement » pour le personnel de production et des services liés, qui effectuent au cours d’une année civile plus de 10 semaines à 40 heures réellement et effectivement travaillées et plus, dans le cadre de la modulation.

Constatant que cette prime répond aux objectifs et donne satisfaction, les parties ont décidé par Accord d’Entreprise dans le Cadre de la Négociation Annuelle 2019 signé le 8 avril 2019 de la reconduire pour une période de 3 ans, de 2019 à 2021, pour les mêmes bénéficiaires et en conservant son mode de calcul.

Article 4 : Prime 45 heures

Dans l’accord NAO du 16 avril 2018, les parties ont mis en place une « prime 45 heures » pour le personnel de production et des services liés, pour chaque semaine de format horaire « 45 heures » travaillée, dans le cadre de la modulation.

Constatant que cette prime répond aux objectifs et donne satisfaction, les parties ont décidé par Accord d’Entreprise dans le Cadre de la Négociation Annuelle 2019 signé le 8 avril 2019 de la reconduire pour une période de 3 ans, de 2019 à 2021, pour les mêmes bénéficiaires et en conservant son mode de calcul.

Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail

Ces points ont fait l'objet d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d'anticipation en date du 24 juin 1999, modifié par avenants successifs depuis cette date ou d'aménagements particuliers en application d'accords d'entreprise ultérieurs par lesquels les dispositions de gestion du temps de travail en vigueur dans l’UES sont étendues aux sociétés nouvellement et successivement intégrées dans l’UES.

5.1 Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif dans les sociétés de l’UES est fixée à 35 heures par semaine pour un temps plein sauf pour la société TRYBA FENÊTRES ET PORTES HAUT-RHIN pour laquelle, compte tenu de sa taille et de son contexte spécifique de contact avec une clientèle de particuliers, l'horaire de 39 heures hebdomadaires est particulièrement adapté aux besoins d'ouverture des points de vente.

5.2 Organisation du temps de travail

L'activité présente des fluctuations et des variations à caractère saisonnier ou commercial. Pour ces raisons, les parties ont toujours considéré que la modulation des horaires mise en place au sein de l’UES par accord d'entreprise depuis 1999 avec les évolutions intervenues par avenant à l'accord initial, dispositions étendues aux sociétés entrées dans l’UES depuis cette date, constitue une organisation du temps de travail adaptée.

Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur l'élargissement du contingent d'heures supplémentaires ‘libres’ à 275 heures sur une période de référence annuelle que le temps de travail hebdomadaire fasse l'objet d'une modulation effective ou non, à la mise en place de forfaits jours après avoir mis en place précédemment la possibilité d'une gestion du temps de travail en ‘forfaits heures’ selon des modalités librement définies entre les parties dans la limite du contingent d'heures supplémentaires rappelée ci-dessus.

La période de référence annuelle est en principe fixée du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante mais peut, en fonction de la date de mise en place et/ou de prise d'effet, concerner une autre période de l'année notamment dans des cas de gestion individualisée de type forfait jours ou heures : la période annuelle est nécessairement précisée dans l'avenant de mise en place de ce mode de gestion et/ou dans l'avenant de renouvellement.

En outre, l’accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2009, conclu le 14/4/2009 a fixé les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait jours sur l’année, conformément aux dispositions issues de la loi du 20 août 2008.

En pratique les salariés concernés dans l’entreprise par ces dispositions sont essentiellement :

  • les cadres non dirigeants, directeurs et/ou chefs de service

  • les non cadres ou agents de maîtrise responsables de service ou d’atelier, ou plus généralement les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • le personnel itinérant, qu’il soit cadre et non cadre : commerciaux, SAVistes, conducteurs de travaux, métreurs

En 2013, dans le cadre de l’accord NAO signé le 12 avril 2013, les parties ont tenu à préciser les conditions de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait jours.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction aux salariés et aux différentes sociétés de l’UES et les parties conviennent de les maintenir en l'état.

5.3 Compte épargne temps (CET)

Les parties rappellent la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 12/04/2007 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 12/04/2007.

Dans le cadre de l’accord NAO du 18 avril 2016, les parties ont décidé de la mise en place d’une « passerelle » du CET vers le PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif).

Ce dispositif permet de transférer des droits affectés au CET sur le PERCO, dans la limite de 10 jours, soit 70 heures, par année civile en bénéficiant, de l’application de cotisations sociales réduites et d’une exonération d’impôt sur le revenu.

L’accord NAO du 18 avril 2017, a ouvert la possibilité du paiement des heures détenues dans le CET aux salariés qui en feront la demande, et ce tout au long de l’année.

Pour les salariés au forfait jours, l’accord NAO du 16 avril 2018, permet de placer les jours en dépassement du forfait dans le CET.

5.4 Horaires souples

En 2014, dans le cadre de l’accord NAO signé le 16 avril 2014, les parties signataires ont mis en place un dispositif « d’horaires souples » pour le personnel ETAM sédentaire des sociétés dont l’horaire collectif est de 35 heures, travaillant en horaires de jour et hors Production.

Cette organisation a pour objectifs :

  • D’améliorer la qualité de vie en réduisant le stress lié à la prise de poste à heure fixe le matin, susceptible de générer un retard et facteur de risque d’accident de la route,

  • De concilier vie privée et vie professionnelle par l’introduction de plages souples à l’entrée et à la sortie en tenant compte des préférences ou contraintes personnelles et des besoins de l’entreprise.

Dans le cadre de l’accord NAO du 18 avril 2016, les plages d’entrée et de sortie ont été élargies.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction et les parties conviennent de les maintenir en l'état. Elles permettent de répondre à la fois aux aspirations des salariés et aux besoins des clients et interlocuteurs internes de l’entreprise.

5.5 Congés payés et ponts

Les congés payés et ponts déterminés avec les Représentants du Personnel sont fixés jusqu'à fin 2020 et le calendrier prévu suit son cours.

Article 6 : Epargne salariale

Il est rappelé dans ce cadre le dispositif existant ainsi que les modifications intervenues en 2019.

  • Intéressement :

L’accord d’intéressement mis en place au sein de l’UES TRYBA en 2001 pour la période triennale de 2001 à 2003, a été reconduit depuis à chaque échéance triennale. Un nouvel accord a été conclu le 20 juin 2019 qui porte sur la période 2019 à 2021.

Un 1er avenant à l’accord du 20 juin 2019 a été conclu le 18 juin 2020 pour prendre en compte la sortie de l’UES TRYBA des sociétés ATRYA SAS et STOCK-FENETRE SàRL et, simultanément de l’entrée en son sein de la société ATRYA MANAGEMENT SAS.

  • L’accord de Participation aux résultats de l’entreprise :

Un 6ème avenant à l’accord du 4 mars 2016 a été conclu le 18 juin 2020 pour prendre en compte la sortie de l’UES TRYBA des sociétés ATRYA SAS et STOCK-FENETRE SàRL et, simultanément de l’entrée en son sein de la société ATRYA MANAGEMENT SAS.

  • Afin de permettre, aux salariés qui le souhaitent, de se constituer une épargne en franchise d’impôt conformément aux dispositions fiscales qui régissent ces dispositifs, un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a été mis en place dès le 15/5/2002. Le PEE peut recevoir les fonds provenant de l’Intéressement et de la Participation mais également de versements libres effectués par les salariés des sociétés de l’UES.

  • En complément du PEE, un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) a été mis en place par accord d’entreprise du 26/5/2006. Il est rappelé que le PERCO peut être alimenté par les sommes issues de l’intéressement, de la participation ainsi que des versements volontaires, avec différentes formules de gestion au choix de l’épargnant et une ‘sortie’ en capital ou en rente selon le choix du salarié lors de la liquidation de sa retraite.

Afin d’élargir les sources d’alimentation les parties ont mis en place par avenant du 15 juin 2016 une « passerelle » du CET vers le PERCO.

En 2017, les représentants du personnel et la direction de l’entreprise ont souhaité changer de gestionnaire de l’épargne salariale au profit de BNP PARIBAS.

Les parties constatent que les dispositifs mis en place au titre de l’épargne salariale dans l’entreprise fonctionnent de façon satisfaisante et permettent aux salariés de disposer de l’ensemble des dispositifs existants dans ce domaine et pouvant être mis en place avec l’aide de l’entreprise au bénéfice de ses salariés.

Evolution du périmètre de l’UES TRYBA et conséquence en matière d’épargne salariale.

A la date de signature du présent accord, l’UES TRYBA compte 9 sociétés.

Un accord d’entreprise conclu le 19 décembre 2019 a redéfini le périmètre de l’UES TRYBA avec la sortie des sociétés :

  • ATRYA SAS

  • STOCK-FENETRE SàRL

Et l’entrée de la société :

  • ATRYA MANAGEMENT SAS

Article 7 : Garanties collectives de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès).

La direction de la société a mis en place, des régimes complémentaires et collectifs de remboursement de « frais de santé » et d’incapacité – d’invalidité – décès au profit de ses salariés. La mise en place de ces régimes a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif le 31/7/1999.

Un nouvel accord relatif au système de garanties collectives de remboursement de frais de santé a été conclu en date du 27 janvier 2016. Cet accord a été rendu nécessaire notamment du fait de l’évolution du contexte législatif et règlementaire encadrant les régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise.

Un avenant n°1 à l’accord Frais de Santé du 27/1/2016 a été conclu en date du 10 janvier 2018 pour la mise en place de d’un nouveau régime à adhésion facultative appelé « surcomplémentaire Essentielle » qui permet aux salariés qui le souhaitent d’améliorer leur niveau de couverture.

Article 8 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés

Les parties ont pris connaissance des données issues de la déclaration de l’emploi de Handicapés au cours de l’année 2019 comportant le nombre de personnes employées directement mais aussi l’importance des achats de prestations en centres agréés pour 2019.

En 2019, avec 22.99 unités retenues pour une obligation de 24 unités, 95.83% de l’obligation d’emploi est remplie dans le périmètre des sociétés soumises.

Emploi direct et recrutement de handicapés :

Le constat est cependant identique aux années précédentes en matière de difficultés à recruter des personnes handicapées :

  • Que ce soit au niveau des retours suite à des offres d’emploi diffusées par voie de presse ou sur le site de recrutement du Groupe, auquel les rubriques emploi de l’ensemble des sites internet des sociétés du Groupe sont liées, les personnes en charge du recrutement ne relèvent quasi aucune candidature de personne handicapée susceptible d’intégrer les postes proposés !

  • L’engagement pris continuera d’être respecté : chaque personne ‘handicapée’ qui présenterait sa candidature à un poste à pourvoir et qui présente un cursus de formation ou une expérience en rapport avec les caractéristiques du poste à pourvoir, sera assurée de bénéficier d’un entretien avec les personnes en charge du recrutement et qui permettra d’évaluer, en relation avec l’AGEFIPH ou autre organisme missionné, les besoins en formation, aménagement de poste ou autre disposition lui permettant de remplir les attentes dans le poste disponible et ainsi de lui donner les moyens d’intégrer l’entreprise.

  • Il est également rappelé dans ce contexte que le recensement des salariés susceptibles d’être reconnus handicapés a été poursuivi en relation avec la Médecine du Travail permettant d’initier de nouvelles démarches de reconnaissance d’handicap.

  • Il reste cependant souhaitable que les personnes qui seraient dans cette situation viennent en faire la déclaration spontanément.

  • Afin de renforcer les actions en vue de l’intégration et/ou de recours à des achats de prestations, une contribution a été versée à l’association LEA en déduction de celle de l’AGEFIPH ; cette association est spécialisée dans les démarches et aides à l’intégration de handicapés et de recherche de prestataires qualifiés et habilités dans le domaine du handicap. Afin de favoriser les relations entre les demandeurs d’emploi handicapés qui consultent le site de cette association, un lien a été mis en place entre la rubrique emploi de LEA et emploi.atrya.fr donnant ainsi accès à l’ensemble des postes disponibles au sein de ATRYA et de ses partenaires et non plus aux seuls postes diffusés sur le site de l’AGEFIPH.

Recours à la sous-traitance et à des achats auprès de centres agréés :

Les achats effectués auprès de centres spécialisés employant des personnes handicapées se sont poursuivis par la Direction des achats en relation avec les directions des sociétés de l’UES et des services concernés. En 2019, les achats de biens et services auprès des ESAT représentaient 0.73 unités dont l’ensemble a pu être retenus.

Devant les difficultés rencontrées dans l’emploi direct de handicapés, la direction des achats poursuivra sa recherche de partenaires à qui leurs compétences permettront de se voir confier des achats de biens et de prestations permettant d’augmenter le volume d’emploi indirect de personnes handicapées.

Article 9 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Les parties s’accordent à considérer que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle en matière de rémunération entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques notamment en matière de rémunération.

S’agissant du temps et de l’organisation du travail, les parties rappellent que le temps partiel correspond au choix des salariés et que l’entreprise s’efforce de répondre favorablement à toute demande de réduction ou d’augmentation de la durée de travail contractuelle.

Article 10 : Application de l’accord

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 11 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.   

Il est convenu entre les parties que, dans l’objectif de réduire au juste nécessaire la charge de paraphage et de signature, le présent accord est établi en trois (3) exemplaires originaux : un pour chacune des organisations syndicales représentatives, un pour l’UES TRYBA qui sera mis à disposition de chacune des sociétés de l’UES TRYBA en tant que de besoin. Il sera par ailleurs établi 11 copies ‘certifiées conformes à l’original’ dont un exemplaire sera remis à chacune des 9 sociétés de l’UES et un exemplaire déposé à chaque Greffe de Prud’hommes concerné.   

 

Fait à Gundershoffen, 

En 3 exemplaires 

Le 20 août 2020 

 

 

 

 

 

Pour les sociétés   La déléguée syndicale C.F.T.C.

ATRYA MANAGEMENT SAS  

ATRYA CREATION SARL 

TRYBA INDUSTRIE SAS 

 

Pour les sociétés   Le délégué syndical F.O.  

NORBA ALSACE SAS   

 

 

 

Pour la Société ATWIN SARL    

 

 

Pour les sociétés :  

LE VERANDIER SAS  

LE VERANDIER ALSACE SARL  

 

 

 

Pour la société TRYBA FENETRES ET PORTES BAS-RHIN SAS  

 

 

 

Pour la société TRYBA FENETRES ET PORTES HAUT-RHIN  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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