Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DU 1ER MARS 2022" chez LE PONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE PONT et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les commissions paritaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003238
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE PONT
Etablissement : 31801050100084 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
ACCORD DE METHODE PORTANT ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DU 1er MARS 2022
ENTRE :
L’Association Le Pont (SIREN 318 010 501) dont le siège social est situé 80, rue de Lyon, 71000 Mâcon, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association Le Pont, à savoir :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
L’Association Le Pont entre dans le champ de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail prévoient la possibilité de négocier un accord de méthode sur les négociations obligatoires, permettant d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
A l’occasion des négociations obligatoires ouvertes en janvier 2022, les parties sont convenues de préciser les modalités d’organisation des négociations obligatoires pour les 4 prochaines années.
Les parties rappellent que l’Association Le Pont applique les accords collectifs des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) et est actuellement couverte par les accords collectifs d’entreprise dont la liste figure en annexe.
Après discussions, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet
Conformément à l’article L. 2242-11 du code du travail, le présent accord de méthode a pour objet de fixer :
Les thèmes des négociations et leur périodicité,
La composition de la délégation salariale et patronale,
Le contenu de chacun des thèmes,
Le calendrier et le lieu des réunions,
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus, en vue de l’engagement des négociations, et la date de cette remise,
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein de l’Association Le Pont, qui seront engagées sur les thèmes et selon la périodicité déterminée à l’article 3 du présent accord, pendant toute la durée d’application de l’accord.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE ET PATRONALE
Participent aux négociations obligatoires :
La délégation salariale, composée des délégués syndicaux de l’Association Le Pont, éventuellement assistés chacun, à leur initiative, d’un salarié de l’Association Le Pont (chaque délégué syndical peut désigner chaque année un seul salarié pour les négociations obligatoires, sans faculté de remplacement) ;
La délégation patronale, composée du Directeur Général de l’Association Le Pont, assisté par la Chef du service RH.
En cas de conclusion d’un ou de plusieurs accords collectifs d’entreprise, ceux-ci seront signés par les délégués syndicaux uniquement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 : Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
Les parties conviennent de fixer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
Thèmes des négociations obligatoires | Périodicité des négociations |
---|---|
Rémunération et salaires effectifs | Tous les 2 ans |
Temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail) | Tous les 2 ans |
Qualité de vie au travail | Tous les 2 ans |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont mesures visant à supprimer les écarts de rémunération | Tous les 4 ans |
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion | Tous les 4 ans |
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail | Tous les 4 ans |
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés | Tous les 4 ans |
Régime de prévoyance et frais de santé | Tous les 4 ans |
Article 5 : Informations transmises à la délégation salariale
Les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la base de données économiques et sociales (BDES).
Les délégués syndicaux bénéficient d’un accès permanent aux informations mises à leur disposition dans la BDES.
Les informations contenues dans la BDES seront actualisées en fonction de la périodicité des informations qu’elle contient.
Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives.
Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
Article 6 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les négociations obligatoires sont engagées au dernier trimestre de l’année de négociation en fonction de la périodicité de négociation de chaque thème arrêtée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Les parties engagent les négociations à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de fixer le calendrier des réunions de négociation.
Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.
Article 7 : Modalités matérielles d’organisation des réunions
Les réunions de négociation se tiennent au siège de l’Association Le Pont, de préférence en présentiel.
Néanmoins, en fonction des circonstances, les réunions pourront éventuellement se tenir par visio-conférence, à l’initiative de la direction.
Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.
En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, d’un délégué syndical d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer l’Association de son indisponibilité au plus tard 24 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.
Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 3 heures.
En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord
La mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information périodique du comité social et économique (CSE).
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2022.
Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé.
Les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’Association.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Mâcon, ainsi qu’au secrétaire du CSE.
Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage réservé aux communications de la direction. Le présent accord pourra être consulté par le personnel auprès du bureau du personnel.
Fait à Mâcon, le
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’Association Le Pont Pour la CFDT
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale
XXX XXX
Pour la CGT
Le Délégué Syndical
XXX
Annexe à l’accord de méthode portant adaptation des négociations obligatoires 2022-2025
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR
AU SEIN DE L’ASSOCIATION LE PONT
Accord d’entreprise égalité professionnelle hommes – femmes du 14 décembre 2017
Accord d’entreprise relatif à la complémentaire frais de santé du 19 décembre 2017
Accord d’entreprise sur la mise en place du CSE du 16 mai 2019
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2021 du 09 décembre 2020
Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2019
Accord d’entreprise relatif au forfait jours des cadres du 21 novembre 2019
Accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel du 21 novembre 2019
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 21 novembre 2019
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