Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez SARLINO - FORBO SARLINO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARLINO - FORBO SARLINO et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05119000715
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : UES FORBO SARLINO
Etablissement : 33548041400010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
PROTOCOLE D’ACCORD
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Délégations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :
L’UES Forbo-Sarlino, 63 rue Gosset, 51100 REIMS, représentée par xx, Vice-Présidente Pays du Sud, et xx, Directrice des Ressources Humaines.
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentées au sein de l’UES Forbo Sarlino respectivement par :
xx – Déléguée Syndicale CFDT
xx – Délégué Syndical SUD FORBO
xx – Délégué Syndical CGT
d’autre part,
Préambule
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Unité Economique et Sociale composée des sociétés Forbo Sarlino SAS et Forbo Reims SNC, dont le contrat de travail est régi par les avenants 1, 2 et 3 de la Convention Collective de la Chimie.
Conformément à l’accord d’entreprise sur les modalités d’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire en date du 8 novembre 2018, les réunions des 8 novembre 2018, 21 novembre 2018, 11 décembre 2018, et le 18 décembre 2018 se sont déroulées et ont donné lieu à l’issue de chaque réunion, à l’établissement d’un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état y compris pour la dernière réunion. Les discussions et concessions réciproques ont permis aux parties d’aboutir à l’accord suivant :
Article 1 – Augmentation générale
Article 1-1 - Montant
Cette augmentation générale concerne les avenants 1, 2 et 3 (hors FBP et CBP).
L’augmentation du salaire de base mensuel est de 2% avec un minimum de 50 euros bruts, hors ancienneté et hors PPC.
Article 1-2 - Date d’application
La présente disposition est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 – Prime de Vacances
Pour les personnes présentes au 1er août 2019, la Prime de Vacances sera portée à 24,5% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 750 euros bruts (au lieu de 700 euros bruts) et un maximum porté à 930 euros bruts (au lieu de 880 euros bruts).
La prime de vacances est versée sur le bulletin de salaire du mois d’août.
Article 3 – Changement de coefficient
Afin qu’un changement de coefficient corresponde réellement à une promotion, la Direction s’engage à assurer aux salariés bénéficiant d’un changement de coefficient dans le cadre d’une promotion, un salaire mensuel supérieur de minimum 55 euros bruts à celui perçu antérieurement.
Si la promotion a lieu au même moment que l’augmentation générale négociée, à savoir pour l’année 2019, 2% pour l’ensemble des avenants avec un minimum 50 euros bruts, cette promotion de 55 € s’ajoutera à l’augmentation générale négociée.
Cette mesure s’applique pour l’année 2019.
Article 4 – Journée enfant malade
La journée enfant malade, pouvant être scindée en deux demi-journées est également accordée pour un rendez-vous chez le spécialiste pour chaque collaborateur ayant un enfant âgé de moins de quatorze ans et sur présentation d’un certificat médical attestant du rendez-vous.
Ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2019.
Article 5 – Jours RTT
Il est possible pour le personnel non badgeant de poser 4 jours de RTT sous forme de demies – journée
Article 6 – Mesures en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
L’égalité salariale constitue un fondement essentiel de l’égalité professionnelle.
Par égalité salariale, on entend l’égalité de traitement salariale, à emploi comparable et en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et des qualifications professionnelles.
Une analyse de la composition des rémunérations des femmes et des hommes sera effectuée afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable et des mesures correctives seront mises en place si nécessaire.
Article 7- Dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait en 6 exemplaires à Reims, le 7 janvier 2019
xx xx
Vice-Presidente Pays du Sud Directrice des Ressources Humaines
xx xx
Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical SUD FORBO
xx
Délégué Syndical CGT
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