Accord d'entreprise "negociation annuelle obligatoire pour 2020" chez O.P.H. - LOGEMLOIRET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O.P.H. - LOGEMLOIRET et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04519001850
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEMLOIRET
Etablissement : 34214395500017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’intéressement des salariés, le régime de prévoyance, la complémentaire maladie, l’emploi et la formation professionnelle des séniors, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Préambule :
La Direction Générale de LogemLoiret et les organisations syndicales CFDT et CGT se sont réunies les 27 septembre 2019, 14 octobre 2019, 19 novembre 2019 et 12 décembre 2019 dans le cadre des négociations annuelles 2019 pour l’année 2020, engagées par courrier du 22 août 2019, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Au terme de ces négociations, le présent accord a été conclu.
Entre :
LogemLoiret
Dont le siège social est situé 6 rue du Commandant de Poli 45043 ORLEANS
Représenté par Monsieur xxx, Directeur Général
ci-après dénommé « LogemLoiret »
d’une part,
ET
Le Syndicat CFDT représenté par Mme. xxx, Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGT représenté par M. xxx, Délégué Syndicale
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2211-1 et suivants, L 2233-1 alinéa 1er et L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de LogemLoiret.
Article 2 – Salaires effectifs :
A/ Augmentation collective en 2020:
Au 1er Avril 2020, les salaires de base de l’ensemble des salariés LogemLoiret, ayant un contrat de travail en cours, au jour de la signature du présent accord, feront l’objet d’une revalorisation de +1%.
Des discussions entre la Direction et des organisations syndicales ont abouti à supprimer la prime d’ancienneté à LogemLoiret. Chaque salarié des catégories employés et maitrise conserve le bénéfice du système décrit dans l’accord collectif du 22 novembre 2011. La prime d’ancienneté est supprimée pour les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2020.
Les gratifications liées aux médailles du travail seront revues pour être fixées comme suit :
Les années décomptées sont celles effectuées au service de LogemLoiret.
Médaille | % du salaire mensuel de base brut (mois précédent l’attribution)* |
---|---|
20 ans | 40% |
30 ans | 60% |
35 ans | 80% + 1 jour de congé |
40 ans | 100% + 1 jour de congé |
*celui figurant sur le bulletin de salaire de référence, tenant compte du temps de travail.
Article 3 – Durée et organisation du travail :
Il est fait application des stipulations de l’accord du 27 mai 1999 portant sur réduction du temps de travail et création d’emplois, et des avenants des :
11 octobre 2001 sur les horaires décalés,
31 mai 2005 sur le temps partiel,
19 décembre 2006 sur les forfaits jours,
03 juin 2008 sur les horaires du centre de relations clients, les horaires de nuit des employés de tranquillité et sur les nouvelles modalités d’organisation de jours de réduction du temps de travail.
Les avenants 4 du 11 décembre 2015 et 5 du 08 janvier 2015
L’avenant du 24 juin 2019 sur les nouvelles modalités du compte épargne temps.
Il est précisé qu’à compte du 01er janvier 2020, les jours enfants malade seront décomptés pour les enfants jusqu’au 1er jour des 18 ans.
Les jours enfants malade sont attribués pour toute absence soudaine et non prévue, contraignant l’un des parents à s’absenter au dernier moment. Un justificatif sera fourni au retour du salarié.
Des discussions interviendront au cours de l’année 2020 sur le temps de travail en prenant en compte les besoins de l’entreprises.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Un accord collectif reprenant les thèmes égalité femmes/hommes et les générations a été signé et appliqué depuis Mai 2016 et suivi par la commission égalité femmes/hommes.
Conformément à la loi et avant mars 2020, l’entreprise aura communiqué son score selon les nouvelles méthodes de calcul.
Article 5 – Intéressement des salariés à l’entreprise :
Un accord d’intéressement est actuellement en cours jusqu’au 31/12/2020. Sa révision en 2017 a permis de tenir compte des mesures gouvernementales impactant le logement social.
Article 6 – Complémentaire maladie – frais de santé :
Un accord collectif spécifique à la complémentaire santé est validé pour la durée du marché du 01/01/2018 au 31/12/2021.
Le cahier des charges sera adapté au 1er janvier 2020 pour tenir compte de l’évolution législatif du reste à charge zéro.
Il est convenu que dès le 1er janvier 2020 la participation du CSE à la complémentaire santé est annulée par une augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 70% de la part du collaborateur seul.
Cette mesure est mise en place après le vote à l’unanimité de la résolution du CSE de transférer sa part budgétaire, consacrée à la complémentaire santé, à l’employeur (en date du 16 décembre 2019).
Article 7 – Prévoyance (décès, incapacité temporaire de travail, invalidité permanente) :
Un accord collectif spécifique à la prévoyance est validé pour la durée du marché du 01/01/2018 au 31/12/2021.
Il est convenu qu’au 1er janvier 2020 la prévoyance sera prise en charge à 100% par l’employeur.
Article 8 – Emploi et Formation Professionnelle des salariés âgés :
Un accord de branche étant conclu en la matière le 04 novembre 2009, la Direction de LogemLoiret s’engage dans le respect des objectifs définis.
Article 9 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés constituent un souci majeur de LogemLoiret constamment concrétisé, notamment par le dépassement de l’obligation d’emploi prévue par la Loi. Cet effort sera poursuivi en fonction des situations rencontrées et des possibilités d’accueil ou d’adaptation de poste.
Article 10 – Droit à la déconnexion :
Conformément à la loi, LogemLoiret a déjà inscrit le droit à la déconnexion dans son accord égalité et génération en ces termes :
Concilier vie professionnelle-vie familiale et ainsi permettre un développement professionnel conciliable avec la vie personnelle et familiale.
Pour cela : proscrire l'utilisation des téléphones portables et smartphone durant les congés payés- le we, durant les rtt et après 18h30 (sauf urgence) –
Les mails adressés après 19h00 n'attendent pas de réponses immédiates - l'organisation de réunion doit être privilégiée entre 09h00 et 18h00 avec une durée maximale conseillée de 2h00 –
Le respect des horaires contribue à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale (quelque soit la catégorie professionnelle),
L’entreprise rappelle que des outils nomades sont mis à disposition des salariés de LogemLoiret (type smartphones, tablettes, ordinateurs portables).
Ces outils ont une vocation professionnelle.
Article 11 – Validité de l’accord :
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail créé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Article 12 – Adhésion :
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Article 13 – Durée, révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L 2261-10 et suivants du même Code.
Article 14 – Notification, dépôt et entrée en vigueur de l’accord :
En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement de la formalité de dépôt prévue au premier alinéa du présent article.
A cette date, il annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2019.
Pour Logemloiret Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
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