Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION DIT D’ADAPTATION PORTANT SUR DES MESURES DIVERSES RELATIVES AUX PRIMES ET SALAIRES, ET GESTION EN PAYE DES ABSENCES AU SEIN DE L’UES FRAIKIN FRANCE" chez FRAIKIN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAIKIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T09222035848
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRAIKIN FRANCE
Etablissement : 34386265202906 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ENTRE
La société FRAIKIN France, Société Anonyme au capital de 33.648.880,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 862 652
Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,
Représentée par………, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,
La société FRAIKIN SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000,00 euros
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 447 898 388
Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,
Représentée par……, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,
La société VIA LOCATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 39.715.002,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 5
Dont le siège social est situé, 9-11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes, Représentée par ……., Directeur Général, dûment habilité aux présentes,
Sociétés constitutives de l’UES FRAIKIN France
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;
Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ; Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;
Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.
d’autre part.
EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD ;
Table des matières
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5
Article 1.2. Champ d'application 5
CHAPITRE 2 – MESURES DE REDUCTION DES ECARTS DE SALAIRE ENTRE LES SALARIES FRAIKIN FRANCE ET VIA LOCATION 6
Article 2.1. Salariés bénéficiaires 6
Article 2.2. Grille de référence 6
Article 2.3. Modalités de l’ajustement salarial 6
CHAPITRE 3 – MESURES D’HARMONISATION SPECIFIQUES AU PERSONNEL ROULANT 7
Article 3.1. Salariés bénéficiaires 7
Article 3.2. Modalités de paiement du salaire 7
Article 3.3. Primes de non-accident 8
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES 8
4.3.4.Décompte des jours de Congés payés, des jours de RTT et des jours de repos 9
4.3.5 Absence de subrogation 9
CHAPITRE 5 – PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE 10
CHAPITRE 6 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET D’ACCIDENT DU TRAJET 10
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES 12
Préambule
Le Groupe Fraikin a procédé, fin 2019, au rachat du Groupe Via Location. Cette acquisition poursuivait pour objectifs stratégiques, d’intégrer le 3e loueur français de véhicules industriels et commerciaux, de parvenir à une taille critique, mais aussi de bénéficier de savoir-faire complémentaires (intégration de Giraudon), de réaliser des économies d’échelle et de rendre le nouvel ensemble plus compétitif. Compte tenu des difficultés rencontrées par le Groupe Via Location, difficultés aggravées par la crise covid 19, une réorganisation du Groupe était nécessaire avec un rapprochement juridique et opérationnel des sociétés Via Location et Fraikin France.
C’est ainsi, que les instances représentatives du personnel de l’UES ont été consultées le 22 septembre 2021 sur le projet de fusion par absorption de la société Via Location par la société Fraikin France, ce qui aura pour effet de mettre en cause les accords de la société Via Location d’une part, et d’autre part d’aboutir potentiellement à la coexistence de règles différentes et non homogènes entre les salariés issus des deux entités.
Les parties ont d’une part, conformément à l'article L.2261-14-3 du Code du travail, engagé des négociations visant à conclure un accord se substituant aux accords applicables au sein de Via Location ayant le même objet et mis en cause du fait de la fusion et révisant partiellement les règles et accords applicables ayant le même objet dans l'entreprise dans lequel les contrats de travail sont transférés.
L’analyse des modes de fonctionnements des sociétés a permis de constater qu’il existait des écarts de salaire sur certaines fonctions qu’il convenait de réduire à horizon de 5 ans, et différentes primes ayant le même objet qu’il était nécessaire d’harmoniser. Aussi, le présent accord porte différentes mesures portant sur les rémunérations.
De même, les Parties ont souhaité par le présent accord harmoniser les règles de paye appliquées au sein des différentes sociétés concernant la gestion des absences.
Dans ce cadre, les Parties ont négocié le présent accord dans un esprit d’équilibre et de concessions réciproques afin de mettre en place une organisation mieux adaptée aux contraintes économiques des sociétés composant l’UES Fraikin France et prenant en compte les modes actuels d’organisation du travail
Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises les 13 et 27 janvier, les 8 et 16 février 2022 et les 1er, 17 et 31 mars, le 13 avril, le 25 mai et le 1er juin 2022.
Après discussion entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables aux salariés de la société Via Location, Fraikin France et Fraikin Services en matière de primes, salaires, et gestion des absences.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions et vaudront accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait des opérations de fusion, de même que pour l'ensemble des usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, en vigueur à la date de signature des présentes au sein des sociétés signataires du présent accord et composant l’UES.
Il est également précisé que les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions des accords d’entreprise conclus au sein de l’UES Fraikin France ayant le même objet.
Article 1.2. Champ d'application
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles applicables en matière de primes, de rémunérations et gestion des absences des sociétés Fraikin France et Via Location.
Article 1.3. Bénéficiaires
Sauf dispositions contraires dans le présent accord, il est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Fraikin France.
CHAPITRE 2 – MESURES DE REDUCTION DES ECARTS DE SALAIRE ENTRE LES SALARIES FRAIKIN FRANCE ET VIA LOCATION
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Seuls les salariés inscrits aux effectifs de la société Fraikin France au mois civil précédent l’opération de la fusion sont éligibles aux mesures de réduction d’écart de salaire décrites ci- après.
Article 2.2. Grille de référence
La Grille ci-après présente, par type de fonction et ancienneté, le salaire mensuel qui devrait être perçu à horizon du 1er juillet 2027 par les salariés de la société Fraikin France, et ce afin d’harmoniser les rémunérations perçues par ces derniers, à la date de signature du présent accord, avec les rémunérations moyennes des salariés de la société Via Location, occupant les mêmes fonctions, pour un temps de travail équivalent.
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3 085 € | 3 239 € | 3 394 € | 3 548 € |
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2 794 € | 2 934 € | 3 074 € | 3 213 € |
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2 839 € | 2 924 € | 3 009 € | 3 095 € | 3 180 € | 3 265 € |
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2 439 € | 2 487 € | 2 536 € | 2 585 € | 2 634 € |
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2 494 € | 2 544 € | 2 594 € | 2 644 € | 2 868 € |
Article 2.3. Modalités de l’ajustement salarial
Les salariés Fraikin France dont le salaire de référence mensuel (tel que défini-ci-après) est inférieur, au 1er juillet 2022, au salaire de la grille de référence bénéficieront de mesures
d’ajustement salarial afin d’harmoniser les salaires selon les modalités suivantes :
Définition du salaire de référence : pour déterminer le salaire de référence, il est tenu compte du salaire de base mensuel perçu en juin 2022 augmenté des heures supplémentaires structurelles, après application des NAO 2022.
La mesure de l’écart entre le salaire de référence et le salaire qui devrait être perçu tel que mentionné dans la grille de référence permet d’identifier le montant de l’ajustement salarial à opérer,
Augmentation du salaire à hauteur de 1/5ème par an du montant de l’ajustement salarial tous les 1er juillet, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 1er juillet 2027 inclus.
A titre d’exemple, un Chef d’Atelier, disposant de 5 ans d’ancienneté, qui doit bénéficier d’un ajustement salarial d’un montant de 400 € bruts verra son salaire de base mensuel augmenter tous les ans, pendant 5 ans, à compter du 1er juillet 2023 de 80€ bruts, et ce jusqu’au 1er juillet 2027.
Il est précisé qu’en cas de promotion, le salarié ne bénéficiera plus des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 3 – MESURES D’HARMONISATION SPECIFIQUES AU PERSONNEL ROULANT
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés appartenant à la catégorie des personnels roulants.
Article 3.2. Modalités de paiement du salaire
A compter de l’exercice 2023, il est envisagé un paiement du salaire en douze (12) mensualités.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le nouveau salaire de base sera augmenté d’1/12ème du salaire de base mensuel perçu au mois de décembre 2022 (salaire de base mensuel hors 13ème mois).
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, et notamment celles de l’accord en date du 23 décembre 2013 et ses avenants conclus entre la Société Fraikin France et les organisations syndicales représentatives, ayant le même objet.
Il est rappelé que le paiement du salaire en douze mensualités n’est qu’une modalité de paiement du salaire. Aussi, la Direction précise que lors des NAO, cette mesure n’aura pas d’incidence pour déterminer les éventuelles revalorisations salariales ; le salaire pris en compte est le salaire annuel et non le salaire mensuel.
Article 3.3. Primes de non-accident
A compter du 1er janvier 2023, le personnel roulant qui n’aurait enregistré aucun accident responsable (en tort ou tort partagé) bénéficiera d’une prime de 200 € bruts par trimestre civil. Cette prime est versée sur le mois suivant, exemple en avril pour le 1er trimestre, en juillet pour le second trimestre, …
Cette prime est calculée au prorata temporis en fonction des entrées/sorties intervenues sur le trimestre considéré, en tenant compte des absences non assimilées à du travail effectif.
Il pourra également bénéficier d’un bonus additionnel d’un montant de 500 € bruts si aucun accident responsable (en tort ou tort partagé) n’a été enregistré au cours des 4 trimestres d’une année civile et qu’il a perçu une prime pour chacun de ces trimestres. Ce bonus est versé sur la paye du mois de janvier de l’année n+1.
Les Parties rappellent que les primes ci-dessus mentionnées se substituent à toutes autres primes ayant le même objet (exemple prime quinquennale).
Article 3.4. Autres primes
La société Fraikin France peut prévoir dans le cadre de dispositions contractuelles spécifiques conclues avec un client, des primes dont l’objet, le montant et les modalités de paiement sont définis avec le client. Ces primes sont dénommées ci-après primes « contrat client » et ne sont dues qu’aux salariés affectés à l’exécution dudit contrat.
Ces primes s’ajoutent à la prime de non accident et aux primes prévues par la convention collective, telles que la prime de nuit.
Il est convenu entre les parties que si, à la date de signature des présentes, un salarié perçoit une prime qui ne serait pas expressément prévue par le présent accord (prime de non accident), par
« un contrat client » ou par la convention collective, cette prime sera intégrée au salaire de base à compter de la paye du mois de janvier 2023.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES
Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Jours de carence pour les employés et ouvriers
Pour tous les arrêts maladie (maladie, accident de trajet) ne nécessitant pas d’hospitalisation des ouvriers et employés, un délai de carence de 2 jours sera appliqué à compter du premier arrêt de travail.
L’arrêt pour accident de travail ne donne pas lieu à des jours de carence. Aucun jour de carence ne sera appliqué, en cas d’arrêt avec hospitalisation.
Incidence des absences sur le 13ème mois
Le montant du 13ème mois est lié au prorata du temps de travail effectif.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, pourront conduire à une réduction à due proportion du 13ème mois.
Règle de gestion des absences en paye
Recueil des absences
Si les absences interviennent avant la clôture de la paye, au cours du mois M, elles seront prises en compte le mois au cours duquel elles sont intervenues.
A défaut, elles seront prises en compte au cours du mois M+1.
Décompte des absences indemnisées par la sécurité sociale
Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale sont décomptées en jours calendaires.
Décompte des absences non rémunérées et non indemnisées par la Sécurité Sociale
Les absences non rémunérées et non indemnisées sont décomptées en jours ouvrés dans le mois de référence.
4.3.4. Décompte des jours de Congés payés, des jours de RTT et des jours de repos
Les jours de congés payés et les jours de repos, RTT et forfait jours, sont décomptés mensuellement sur la base de 1/21,67ème par jour d’absence.
4.3.5 Absence de subrogation.
Aucune subrogation n’est opérée par les Sociétés composant l’UES Fraikin France en cas d’arrêt maladie.
CHAPITRE 5 – PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE
Suppression de la prime d’ancienneté
Les parties rappellent que les dispositions de la convention collective prévoient que les rémunérations minimales garanties (salaire mensuel et garantie annuelle de rémunération) sont majorées en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Aussi, à compter du 1er janvier 2023, les primes d’anciennetés seront supprimées.
Les primes d’ancienneté qui étaient versées, aux salariés de la société Via Location qui en bénéficiaient à la date de l’opération de la fusion, seront intégrées au salaire de base, à compter de la paye relative au mois de janvier 2023.
Prime de fidélité
A compter du 1er janvier 2023, une prime de fidélité sera versée aux salariés de l’UES Fraikin France selon les modalités suivantes :
La prime de fidélité sera versée annuellement selon les modalités suivantes :
Prime de 100€ bruts à partir de 5 ans d’ancienneté
Prime de 150€ bruts à partir de 10 ans d’ancienneté
Prime de 250€ bruts à partir de 20 ans d’ancienneté
Prime de 350€ bruts à partir de 30 ans d’ancienneté
Prime de 450€ bruts à partir de 40 ans d’ancienneté
Cette prime est versée chaque année avec la paie du mois de juillet à tout collaborateur de l’UES Fraikin France, présent au 1er juillet de chaque année et selon l’ancienneté calculée au 31 décembre de l’année (n-1).
Le montant de la prime de fidélité est susceptible d’évoluer à la hausse chaque année en fonction des résultats des NAO.
CHAPITRE 6 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET D’ACCIDENT DU TRAJET
A compter du 1er janvier 2023, il est convenu entre les parties que les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, dont le montant et la durée peut varier en fonction du statut et de l’ancienneté du salarié et de la nature de l’arrêt.
Ainsi, en cas d’arrêt maladie ou accident de trajet, le maintien de salaire est calculé selon les modalités suivantes :
Il est rappelé qu’un éventuel délai de carence de 2 jours pourra être appliqué.
Exemples pour la compréhension du tableau :
Un salarié, quel que soit son statut, ayant 6 mois d’ancienneté et ayant un arrêt maladie ne bénéficiera pas d’un maintien de salaire par l’entreprise,
Un salarié au statut employé, ayant 2 ans d’ancienneté, est en arrêt maladie pendant 65 jours.
Il est donc appliqué 2 jours de carence
Le salarié sera indemnisé de la manière suivante par l’entreprise : pendant 45 jours il percevra 100% de son salaire de référence et pendant 15 jours il percevra 80 % de son salaire de référence.
Il ne bénéficiera d’aucun maintien de salaire pour les 3 jours restants.
En cas d’accident de travail, le maintien de salaire est calculé selon les modalités suivantes :
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En cas de dispositions plus favorables de la convention collectives, celles-ci s’appliqueraient en lieu et place des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES
Durée et prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’opération de la fusion par absorption de la Société Via Location par la Société Fraikin France sous réserve de dates d’application différentes prévues dans le présent accord
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’opération de fusion par absorption de la Société Via Location par la Société Fraikin France soit effectivement réalisée.
Interprétation de l’accord et règlement des litiges :
Afin d’assurer un équilibre et pérenniser le dialogue social dans l’entreprise, les partenaires conviennent que les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable.
Pour ce faire, une Commission composée des signataires de l’accord sera mise en place dans les quinze jours suivant la demande de l’une des parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de session fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, sauf nécessité sous peine de prescription ou forclusion et donc à titre conservatoire.
En cas d’échec de la procédure amiable, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.
Clause d’évolution
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.
Publicité et dépôt
Publicité
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.
Tout salarié de l’entreprise peut demander une copie du présent accord auprès de la direction.
Notification
Cet accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales non-signataires.
Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.
D’un commun accord, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.
Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres, 2, 3, 4, et 5 de l’accord.
Fait à Colombes, le
En 9 exemplaires originaux le 28 juin 2022
POUR LA SOCIETE FRAIKIN FRANCE POUR LA SOCIETE FRAIKIN
SERVICES
Directeur Général Adjoint Directeur Général Adjoint
Ressources Humaines et Comm. Grpe Ressources Humaines et Comm. Grpe
POUR LA SOCIETE VIA LOCATION
Directeur Général
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE l’UES FRAIKIN FRANCE:
Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;
Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ;
Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;
Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.
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