Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES APPLICABLES POUR LES DEPLACEMENTS DES SALARIES ETAM" chez A2 MAC1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2 MAC1 et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps, le travail de nuit, le jour de solidarité, le système de primes, le temps-partiel, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223003255
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : A2 MAC1
Etablissement : 41051776700019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD SUR LES MODALITES APPLICABLES POUR LES

DEPLACEMENTS DES SALARIES ETAM

ACCORD CONCLU ENTRE :

L'Entreprise A2MAC1,

A2MAC1 France représentée par XX – DRH Europe

Siège Social : 25 Chaussée de Hary – 02140 HARY,

N° SIRET : 410 517 767 00019

Code APE : 6201 Z

ET

L’Union Syndicale Représentative CGT

Représenté par XX

Préambule :

L’entreprise A2MAC1 a souhaité ouvrir des négociations afin de pouvoir définir les modalités applicables aux déplacements des salariés ETAM sédentaires. En effet, par la nature de l’activité du groupe et son expansion internationale, certains salariés ETAM, dont le contrat a une vocation sédentaire (rattaché exclusivement à un lieu de travail), sont amenés à partir lors de missions occasionnant des déplacements hors de leur lieu de rattachement professionnel. Ces déplacements pouvant inclure des nuitées à l’extérieur et ces missions, dont la durée peut s’étendre sur plusieurs semaines, méritent d’être encadrés.

C’est pourquoi, diverses réunions ont eu lieu avec les délégués du personnel et le comité économique et social entre fin d’année 2022 et début 2023 afin de revoir les accords existant en la matière et les rendre plus simples et plus équitables.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du collège ETAM dont le poste et le contrat ont une nature sédentaire. Il est convenu que par leurs responsabilités, les cadres sont par nature amenés à des déplacements et que certaines fonctions ETAM qui exercent des responsabilités impliquant contractuellement des déplacements hors du lieu de rattachement, ne sont pas concernés par cet accord.

L'accord couvre tous les déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine et vers les pays étrangers.

ARTICLE 2 : Temps de trajet PROFESSIONNEL ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Temps de trajet professionnel

Le temps de trajet professionnel est le temps nécessaire pour se rendre et en revenir, d’un autre lieu d'activité que celui du rattachement contractuel.

Le temps de trajet effectué dans le cadre d’un déplacement professionnel est du temps de travail effectif. Comme tel, il est rémunéré normalement en liaison avec les conditions contractuelles du salarié.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail de rattachement contractuel n’est pas un temps de trajet professionnel.

Ce temps est défini en fonction de l’éloignement et du mode de transport entre le lieu de travail de rattachement et le site du déplacement professionnel. Les temps d’attente inhérents au voyage (incluant les aléas potentiels) sont pris en compte dans le calcul.

En cas de temps de trajet supérieur à la durée d’une journée normale, telle que définie contractuellement, un repos compensateur sera accordé d’une heure pour une heure. La règle est que ce temps devra être pris prioritairement à l’arrivée du trajet afin de permettre la récupération physique avant la reprise de l’activité professionnelle. En cas de besoin de reprise d’urgence de l’activité professionnelle à la demande du management, le repos compensateur pourra être pris plus tard moyennant une majoration 1 heure et quart pour 1 heure.

Le temps de trajet professionnel pris lors d’un dimanche ou d’un jour férié sera rémunéré en tenant compte des majorations conventionnelles.

Article 2.2 Temps de travail

Le travailleur en déplacement, y compris à l’étranger, reste soumis au droit du travail français. Il se doit de respecter les 11 heures minimum de repos entre deux périodes journalières de travail effectif. Il doit également respecter le repos minimal de 24 heures consécutives dans une semaine.

Il est convenu que le temps d’attente correspondant aux temps d’inactivité (soirées, nuits, weekend, …) en déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.

La durée légale et contractuelle du travail reste effective durant cette période et les heures supplémentaires seront déclarées et payées comme telles. Il est convenu que lors d’un déplacements professionnel la durée maximale de travail par jour doit être de 10 heures et que sur la semaine la durée maximale de travail doit être de 50 heures. Les heures liées au déplacement en début ou fin de semaine n’étant pas intégrées à ce calcul.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE RECUPERATION

Pour les déplacements égaux ou supérieurs à une durée de 6 jours ouvrables, une récupération par jour de week-end perdu sera octroyée immédiatement après le retour, sauf impératif lié à l'organisation du service, dans la limite de 2 jours maximum de récupération.

ARTICLE 4 : PRIME D’ELOIGNEMENT

Pour toute mission professionnelle (hors formation, séminaires) sans retour possible au domicile et uniquement pour les personnes ETAM dont le poste est normalement sédentaire, une prime d’éloignement sera versée par nuitée au salarié pour un montant brut de 56€. En cas d’éloignement ne permettant pas un retour au domicile le weekend, les nuitées correspondantes seront prises en compte.

ARTICLE 5 : MODE DE TRANSPORT

L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu de la nature de sa mission ainsi que du lieu de la mission et en liaison avec la politique voyage en cours de l’entreprise.

ARTICLE 6 : FRAIS PRIS EN CHARGE

L’entreprise prend en charge la totalité des frais professionnels de transport vers le lieu de travail et le retour et les frais d’hébergement, de restauration sur le lieu de travail (y compris le weekend quand le déplacement se déroule sur plusieurs semaines du fait de l’éloignement).

ARTICLE 7 : DELAI DE PREVENANCE

Pour les salariés ETAM et dont le contrat n’inclue pas implicitement (lié aux missions) ou explicitement (clause spécifique) de nécessité de déplacement, la durée de la mission sera convenue avant le début de la mission. Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée), sans que ce délai soit inférieur à :

• trois jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine,

• une semaine calendaire pour les voyages compris entre une semaine et quinze jours,

• deux semaines calendaires pour les voyages compris entre deux semaines et un mois,

• quatre semaines calendaires pour les voyages supérieurs à un mois,

En cas de non-respect des délais de prévenance un montant de 60 € BRUT sera versé en plus au salarié.

ARTICLE 8 : ORDRE DE MISSION POUR L’ETRANGER

Pour les salariés ETAM et dont le contrat n’inclue pas implicitement (lié aux missions) ou explicitement (clause spécifique) de nécessité de déplacement à l’étranger, un ordre de mission sera remis par le service RH à chaque salarié concerné avant son départ, comportant les éléments suivants :

• Le nom, prénom, fonction,

• La nature, la durée et le lieu de la mission,

• Les éléments d’obligation ou non de type contrôle médical, vaccinations,

• Le montant de la prime pour cette mission,

• Le nombre de jours de récupération

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET

Les dispositions de cet accord prennent effet à compter du 1er mai 2023.

ARTICLE 10 : Publicité de l’accord

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

- le texte étant soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

Le présent acte sera déposé auprès de la Direccte compétente accompagné de la version intégrale de l’accord et de la version destinée à la publication.

Fait à Hary, le 24 mai 2023.

Pour la Direction :

Pour L’Organisation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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