Accord d'entreprise "Accord relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables"" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04221004691
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000116

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE (2017-12-21) AVENANT DE L'ACCORD DU 18 MARS 2004 RELATIF A L'ORGANISATION, A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE FUMAY DE LA SOCIETE NEXANS FRANCE (2017-12-07) Protocole d'accord sur la mise en place et la rémunération d'équipes de fin de semaine de l'établissement de DRAVEIL de la société NEXANS France (2018-03-09) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE MAINTENANCE (2018-03-27) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE D'UNE MARCHE HORAIRE 3 X8 SD (2018-04-06) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2018-06-13) Avenant à l'Accord d'entreprise relatif à la solidarité face à l'activité partielle du 10 Avril 2020 (2020-07-07) Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) Un accord relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables" (2018-07-02) Un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail - ANNEE 2020 (2019-12-18) Un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du teps de travail - Année 2019 (2018-11-23) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2020-12-01) un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain année 2021 (2020-12-11) accord du 20 mai 2021 relatif aux horaires individualisés dits "horaires variables" (2021-10-22) Accord d'établissement portant sur le temps de travail année 2021 (2021-02-25) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2022 (2022-03-22) Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain Année 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES DITS « HORAIRES VARIABLES »

Au sein de l’Etablissement de Andrézieux de la Société Nexans France

Entre,

La société NEXANS France SAS au capital de 130 000 000 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, prise en son établissement d’Andrezieux, situé 29 rue des Jarretières – 42161 ANDREZIEUX, représenté par Monsieur xxxxxxx xxxxxxx agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

  • CGT, représentée par Monsieur xxxxxxx xxxxxxx, Délégué syndical

  • FO, représentée par Monsieur xxxxxxx xxxxxx, Délégué syndical

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord fait suite à la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales, de garantir une cohérence et une équité entre les salariés.

Il a pour objet de clarifier les règles applicables au personnel bénéficiant d’horaires individualisés en vigueur sur le site et de les adapter aux besoins d’organisation et de fonctionnement de l’établissement d’Andrézieux.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’horaire individualisé est applicable aux salariés relevant des catégories AMTA et ouvriers non postés, ayant des horaires de jour et dont le temps de travail est décompté en heures, sauf les salariés appartenant au service maintenance ; Il n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur la semaine, le mois ou l’année dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – VOLUME HORAIRE DE TRAVAIL

Il est rappelé que, en application de l’accord cadre d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la Société Nexans France du 9 mars 2001, le personnel auquel est applicable le présent accord organisant les horaires individualisés au sens des articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail est soumis à un horaire hebdomadaire de référence qui est aujourd’hui de 38,50 heures hebdomadaires (38 heures et 30 minutes) pour un salarié à temps plein.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, soit en moyenne 7,70 heures par jour (7 heures et 42 minutes) pour un salarié à temps plein.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’établissement. A titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l’heure de son choix, soit entre 7h00 et 9h00 ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, soit entre 9h00 et 11h30 du lundi au vendredi;

  • La plage mobile du repas du personnel concerné par le présent accord de 11h30 et 14h avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes minimum ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, de 14h à 16h30 du lundi au vendredi.

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail à l’heure de son choix, entre 16h30 et 19h.

Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.

ARTICLE 4 – REPORT D’HEURES

Les horaires individualisés permettent des reports d'heures d'une semaine sur l'autre à l’initiative du salarié. Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures, ni de reporter celles-ci sur le mois civil suivant.

Les salariés qui bénéficient d’horaires individualisés devront lisser leur temps de travail sur le mois civil, dans le respect des dispositions précédentes, de manière à ce que leur durée hebdomadaire du travail soit en moyenne de 38h30minutes pour un temps plein, soit en moyenne 7h42minutes par jour.

Le personnel à temps partiel bénéficiera du report d’heures dans les mêmes limites.

Ces heures ainsi reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Il est rappelé qu’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système informatique de gestion des temps (pointage).

Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jour : à son arrivée, avant et après sa pause déjeuner et en fin de journée en partant.

Les heures reportées au-delà des limites fixées à l’article 4 ne seront pas rémunérées (ou n’ouvriront pas droit à un repos compensateur de remplacement) en tant qu’heures supplémentaires ou complémentaires à moins qu’elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié.

Si le total d’heures de travail accomplies sur le mois civil n’atteint pas la durée du travail à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n’ont pas été accomplies n’ouvriront pas droit à rémunération et apparaitront en déduction sur la paie du salarié.

ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Les salariés bénéficiant d’un report d’heures à leur initiative dans le cadre du présent accord restent soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos notamment concernant :

  • les durées maximales de travail quotidienne de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures sur une semaine et de 42 heures en moyenne en application des articles L. 3121-16 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles de branche applicables ;

  • le repos quotidien minimal de 11 heures en application des articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – INFORMATION CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord et a rendu un avis le XX XX 2021.

ARTICLE 8 - DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction de l’établissement déposera :

  • En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Laon ;

  • En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbrison.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Fait à Andrézieux, le XX XX 2021

Pour la société Nexans France, Etablissement d’Andrézieux, représentée par Monsieur xxxxxxxxx xxxxxx

Pour les organisations syndicales :

CGT représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxx, Délégué syndical

FO, représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxx, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com